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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BP
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [K] [Y] de la SCP DAREY – ROBIN
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître [K] [Y] de la SCP DAREY – ROBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien ROBIN de la SCP DAREY – ROBIN, avocats au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 02 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2016, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035, a consenti à madame [E] [I] un crédit renouvelable n°60164410270 d’un montant maximum en capital de 1 000,00 euros.
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2020, le montant maximum en capital consenti par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à madame [E] [I] a été porté à la somme de 6 000,00 euros.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à madame [E] [I] le 23 janvier 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant de 480 euros assorti de l’indemnité conventionnelle de 8%, par lettre recommandée délivrée le 26 janvier 2024.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé le 17 avril 2024 la déchéance du terme par lettre recommandée avisée mais non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et de l’article L222-5 du code de la consommation, aux fins de :
condamner madame [E] [I] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 171,97 euros, outre intérêts au taux contractuels sur la somme de 5 334,96 euros à compter du 23 janvier 2024 date de la mise en demeure,
condamner madame [E] [I] aux dépens,
condamner madame [E] [I] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à personne, madame [E] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II/Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 octobre 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1342 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 9 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 8 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article IV-4 « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » une clause de déchéance du terme.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par madame [E] [I] le 26 janvier 2024 que la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE a mis en demeure la défenderesse de régulariser les échéances impayées, sans succès, préalablement à la déchéance du terme prononcée par la banque le 17 avril 2024.
La S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt litigieux, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 7 171,97 euros, composée des sommes suivantes :
5 334,96 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuels à compter du 23 janvier 2024 date de la mise en demeure et arrêtée au 8 janvier 2025 à la somme de 310,18 euros,
960 euros au titre de la clause pénale,
503,59 euros au titre de dommages et intérêts,
43,24 euros (31,60 € + 6,09 € + 5,55 €) de frais de procédure.
La S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée le 17 octobre 2016, la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d’assurance,
l’offre d’augmentation du montant maximal autorisé du prêt signée le 20 octobre 2020, la FIPEN et la fiche de dialogue,
la vérification annuelle du FICP de 2016 à 2023,
le courrier de mise en demeure préalable en lettre recommandée délivrée le 26 janvier 2024,
le courrier du 17 avril 2024 de déchéance du terme par lettre recommandée avisée et non réclamée,
le courrier du 15 mai 2024 d’ultime mise en demeure en lettre recommandée non délivré le destinataire étant inconnu à l’adresse,
un historique des règlements débutant le 10 novembre 2016
le décompte de la créance au 7 janvier 2025
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur l’information de l’emprunteur :
Selon l’article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Ainsi il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle… », qui ne justifie pas à elle seule de la remise matérielle du document.
En outre, si les seules mentions pré-imprimées contenues dans les deux offres du contrat de crédit renouvelable précédant les signatures de l’emprunteur peuvent constituer des indices de la remise de documents, elles ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments tel qu’un paraphe ou la signature de la FIPEN. Elles sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l’information délivrée.
A défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L312-75 du même Code précise pour les crédits renouvelables qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et doit vérifier, tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE atteste avoir vérifier le FICP tous les ans depuis la conclusion du contrat de prêt.
Toutefois, elle ne démontre pas la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de madame [E] [I] lors de la signature des offres puis tous les trois ans depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable, les fiches de dialogue des deux offres signées le 17 octobre 2016 et le 20 octobre 2020 étant insuffisantes pour en attester. Elle ne justifie dès lors pas avoir respecté son obligation de vérifications préalable et triennale de la solvabilité de madame [E] [I].
Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements et du décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités du 7 janvier 2025 que la créance de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 12 080,00 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine correspondant, soit 7 820,09 euros,
soit un total restant dû de 4 259,91 euros
Le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts implique de ne pas faire droit aux demandes du prêteur de condamnation de l’emprunteur au paiement de la clause pénale et des frais de procédure.
En outre, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne motivant pas avoir subi un préjudice particulier distinct selon l’article 1231-1 du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêt.
En conséquence, la créance de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE envers madame [E] [I] après déchéance du droit aux intérêts s’élève à la somme de 4 259,91 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable n°60164410270.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement.
III/ Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [E] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [E] [I] sera condamnée à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable les demandes de la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la résolution de plein droit du crédit renouvelable n°60164410270 consenti par la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE à madame [E] [I] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de crédit renouvelable n°60164410270 conclu avec madame [E] [I], accepté le 17 octobre 2016 et augmenté le 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE madame [E] [I] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE la somme de 4 259,91 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°60164410270;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE madame [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNE madame [E] [I] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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