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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 11 juil. 2025, n° 23/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04158 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF56
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 23/04158 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF56
Minute n° 25/132
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
Le
FE :
Me CALCADA
Me GAVAUDAN
CCC :
Me [Y]
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [M] [I] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J] [M] [I] [L]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [U] [M] [I] [L]
[Adresse 11]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [J] [M] [I] [L]
[Adresse 10]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
— N° RG 23/04158 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF56
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mai 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] [I], née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13], Province de [Localité 20], au Portugal, de nationalité portugaise, et Monsieur [T] [W] [L], né le [Date naissance 7] 1942, à [Localité 20], au Portugal, de nationalité portugais, se sont mariés le [Date mariage 5] 1966 à [Localité 13], Province de [Localité 20], au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— Madame [F] [M] [I] [L] épouse [H],
— Monsieur [N] [M] [I] [L],
— Monsieur [K], [U] [M] [I] [L],
— Monsieur [R], [J] [M] [I] [L].
Madame [C] [M] [I] est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs quatre enfants.
Monsieur [T] [W] [L] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 9] 2020.
Il dépend de la succession de Madame [C] [M] [I] et de Monsieur [T] [W] [L] des liquidités qui se trouvent sur des comptes bancaires.
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, par actes délivrés par commissaire de justice les 18 et 20 juillet 2023, Madame [F] [M] [I] [L] a fait assigner Monsieur [K] [M] [I] [L], Monsieur [N] [M] [I] [L] et Monsieur [R] [M] [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [F] [M] [I] [L] demande, au visa du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et des articles 815, 826, 840, 841, 720, 1240 et 1686 du code civil, au tribunal de :
« – Dire et juger que le Juge français est compétent, et que la loi française est applicable,
— Dire et juger que Madame [F] [H] est recevable et bien fondée en son action,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [C] [M] [I] et de Monsieur [T] [W] [L],
— Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences des requérants en présence de l’ensemble des héritiers, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
AVANT DIRE DROIT :
— Commettre pour y procédure tout Notaire qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de décrire et estimer les biens dépendants de la succession, de déterminer l’actif et le passif successoral, de déterminer les sommes devant être rapportées ou non à la succession, et d’établir un projet de compte liquidation et partage.
— Autoriser l’expert désigné à demander la liste des comptes bancaires ouverts au nom des défunts, auprès de FICOBA, et la liste des assurances vie, auprès de FICOVIE,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance remplie sur simple requête,
— Commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Allouer à Madame [F] [H] une créance d’assistance d’un montant de 50.400 Euros (Cinquante mille quatre cents euros), et condamner Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] à la payer en tant que de besoin.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [K] [M] [W] [L] à rapporter à la succession la somme de 22 000 Euros débité le 19 janvier 2012 du compte-joint des défunts, et encaissé par Maître [A], Notaire en charge de l’acquisition d’un bien immobilier par ce dernier,
— Condamner solidairement Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] à rapporter à la succession la somme de 5 219,57 Euros et de 10 260 Euros, au titre des mouvements bancaires, et chèques émis à leur profit par leurs parents,
— Condamner Monsieur [N] [M] [W] [L] à rapporter à la succession la somme de 4 700 Euros dont il a bénéficié, par virement bancaire en date du 29 juin 2016,
— Condamner solidairement Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] à payer Madame [F] [H] une créance d’assistance d’un montant de 50.400 Euros (Cinquante mille quatre cents euros), et condamner Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] à la payer en tant que de besoin.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Messieurs [K] et [N] [M] [W] [L] à payer à Madame [F] [H] une somme de 3.500 Euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction est requise au profit de la SELARL CALÇADA TOULON LEGENDRE, Avocats aux offres de droit par application de l’article 659 du Code de Procédure Civile. »
Agissant sur le fondement du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions, l’article 45 du code de procédure civile, les articles 720 et 841 du code civil, la demanderesse revendique la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement celle de la juridiction de Meaux ainsi que l’application de la loi française au motif que Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] résidaient tous deux [Adresse 4], au jour de leur décès.
Elle sollicite l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil.
A l’appui de sa demande de créance d’assistance, Madame [F] [H] fait valoir qu’elle a passé du temps à s’occuper de ses parents du 28 juin 2016 jusqu’à leurs décès respectifs. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre une activité salariée après l’emploi qu’elle a exercé au sein de la Société [24] jusqu’au 2 février 2016, et donc percevoir un salaire durant toutes les années durant lesquelles elle est venue au soutien de ses parents. Elle précise que l’état de sa mère s’est considérablement dégradé à compter du mois de juin-juillet 2017, ce qui a nécessité sa présence jour et nuit, soit une assistance excédant les exigences de la piété filiale, ce qui rendait impossible la recherche d’un nouvel emploi. Elle explique qu’elle a subi une perte financière considérable, et que corrélativement, elle a permis à ses parents et à ses frères d’économiser des frais de placement dans une maison de retraite médicalisée, dont le coût aurait dû être supporté à la fois par les défunts, et par les enfants, les pensions de retraites de ses parents ne couvrant pas les frais y afférents. Elle conteste fermement le contenu des attestations versées par ses frères au motif qu’elles émanent de personnes qui ne connaissaient pas véritablement leurs parents. Elle assure qu’elle conservait le lien avec ses frères et qu’elle les informait des hospitalisations de leurs parents. Elle calcule le montant de l’indemnité qu’elle sollicite en considération de l’équivalent d’un SMIC en 2016 et du nombre de mois écoulés entre le mois de juillet 2016 et le mois de janvier 2020.
S’opposant à la demande de rapport à la succession de ses frères à hauteur de 97.554 euros, elle fait valoir que le montant dont le rapport est sollicité repose sur un mauvais postulat selon lequel leurs parents n’avaient aucune charge liée à leur hébergement, de frais médicaux, d’alimentation, d’habillement, et de loisirs primaires eu égard à leurs âges – même en vivant chez elle.
Elle expose au contraire que ses frères disposaient des chéquiers de leurs parents comme bon leur semblait. Elle indique que Monsieur [K] [M] [W] [L] a fait passer des frais [16] pour une régularisation d’électricité dans le cadre d’une quittance de loyer qu’il a délivrée à ses parents à hauteur de 377,57 euros avant qu’ils ne s’installent chez elle. Elle signale qu’il ressort du relevé du compte joint des défunts le débit d’un chèque n° 9369022 du 4 juillet 2016 de 700 euros, qui semble correspondre au dernier loyer ainsi qu’aux charges que Monsieur [K] [W] [L] a encaissés alors que le loyer n’était pas dû. Elle signale que la signature apposée sur ces chèques ne correspond pas du tout au spécimen de la signature de son défunt père. Elle relève encore un chèque n° 9369017 d’un montant de 500 euros, débité le 12 juillet 2016, encaissé par Monsieur [K] [M] [W] [L].
Elle fait observer que le relevé bancaire fourni par les défendeurs semble concerner les comptes bancaires de Monsieur [T] [W] [L] et de Madame [C] [M] [I] et que le compte mentionné « CB » (CARRE BLEU) n° …..[XXXXXXXXXX06] était valorisé à 43.975,91 euros, le 29 juin 2016, tandis qu’il est créditeur d’un montant de 48 171,94 euros, au jour du décès de leur mère.
Elle relève également que, le livret de développement durable détenu par leur père, qui était au 9 mai 2016 crédité de 5 165,72 Euros, n’était plus crédité que d’une somme de 65,72 euros à la date du 29 juin 2016, lorsqu’elle a eu procuration sur les comptes.
Elle signale encore le même libellé de prélèvement sur le livret d’épargne populaire de Monsieur [T] [W] [L] avec un retrait le 16 avril, enregistré le 30 avril de 500 euros, et qui a dû profiter à Monsieur [N] [M] [W] [L].
Elle précise que ses parents percevaient un total de 1.785,23 euros par mois et que, à la suite du décès de son épouse, à compter du 31 août 2018, Monsieur [T] [W] [L] disposait d’une retraite de 1.573,78 euros par mois.
Elle indique que les dépenses listées par ses frères telles que le montant de 1 110,30 euros au titre des frais de supermarché ne sont pas corrélés par les relevés de compte communiqués en pièce adverse n°7.
Elle précise qu’il est arrivé régulièrement qu’elle achète des repas à emporter en restauration rapide pour ses parents tant elle avait déjà de choses à gérer. Elle indique que ses demandes d’hébergement de sa mère en EHPAD lui ont été refusées en raison des soins trop lourds dont celle-ci avait besoin.
Elle produit aux débats les relevés de comptes communiqués par ses frères, en y annotant les dépenses supérieures à 200 euros. Elle précise que, les petites sommes inférieures à 200 euros, et le plus souvent inférieures à 100 euros, correspondent à des achats alimentaires ou du quotidien, aux frais médicaux, aux frais d’assurance obsèques de leurs parents, et autres, conformes au train de vie de leurs parents, et surtout à leurs besoins.
Madame [H] précise qu’elle devait faire des lessives quotidiennes parfois plusieurs fois par jour, ce qui a nécessité l’achat d’un nouveau lave-linge, sèche-linge, en remplacement de celui trop ancien qu’elle détenait afin de justifier la dépense de 1 176,96 euros, au titre d’électroménagers.
Madame [H] signale que ses frères n’ayant pas résilié l’abonnement de ses parents auprès de l’opérateur [17], ses parents ont payé 6 mois pour rien. Elle précise qu’elle a procédé à cette résiliation le 3 août 2016.
En ce qui concerne le règlement de la somme de 263 euros du 26 septembre 2017, prélevé sur le compte joint des défunts, elle indique que leur père a voulu offrir un bijou à leur mère, à savoir des boucles d’oreilles qu’elle portait le jour de ses obsèques, de sorte qu’elles se trouvent maintenant dans le cercueil.
En ce qui concerne la somme de 416,76 euros mentionnées par les défendeurs comme étant des cadeaux, elle ne trouve pas de correspondance dans les pièces adverses quant à ce montant. En ce qui concerne la facture « [15] » d’un montant de 219 euros, Madame [H] indique qu’elle a acheté une clim mobile « 9000BTU » pour un meilleur confort de sa mère par fortes chaleurs, le 1er juillet 2018.
Elle indique que, disposant d’une procuration sur les comptes de ses parents en 2015 et 2016, Monsieur [N] [M] [I] [L] a quant à lui procédé à de nombreux virements du compte épargne de ses parents vers son compte courant pour un montant de 4.700 euros, outre les retraits effectués sur la commune où il est domicilié.
— N° RG 23/04158 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF56
S’opposant à la demande de rapport à la succession d’une somme de 43.905,78 sollicitée par les défendeurs, elle fait valoir que cette somme a été virée sur le compte joint N° [XXXXXXXXXX01] de ses parents précisément parce que ses frères vidaient les comptes de ses parents. Elle précise que cette somme a servi mois après mois à régler les charges de leurs parents. Elle indique également que de multiples dépenses correspondent à celles de son frère [R] qui faisait encaisser ses salaires sur le compte de ses parents. Elle signale que le carnets de note produits aux débats par ses frères contient des mentions et des calculs erronés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [K] [M] [I] [L] et Monsieur [N] [M] [I] [L] demandent, au visa des articles 42 alinéa 1 et 45 du code de procédure civile, 840, 841, 1240 et 1686 du code civil au tribunal de :
« DIRE et JUGER recevables en l’ensemble de leurs demandes Monsieur [K] [U] [M] [W] [L], et Monsieur [N], [J] [M] [I] [L] ;
EN CONSEQUENCE
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] ;
ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [K] [U] [M] [W] [L] et Monsieur [N], [J] [M] [I] [L] en présence de l’ensemble des héritiers, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
COMMETTRE pour y procéder tout Notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de décrire et estimer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendants de l’indivision et rechercher s’ils sont communément partageables au regard des droits respectifs des parties ;
AUTORISER le Notaire ou tout autre personne dont il sollicitera les services pour ce faire à demander la liste des comptes bancaires ouverts au nom des défunts auprès de FICOBA et la liste des assurances vie auprès de FICOVIE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET DES A PRESENT
DIRE ET JUGER que Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] ne justifie pas de la légitimité des prélèvements effectués sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
DIRE ET JUGER que Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] ne justifie pas de la légitimité des chèques qu’elle a émis et débités sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
DIRE ET JUGER que Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] ne justifie pas de la légitimité des dépenses afférents à ses différents prélèvements et chèques émis sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
PARTANT
ORDONNER à Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] de justifier des motifs des prélèvements effectués sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
ORDONNER à Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] de justifier des motifs des chèques qu’elle a émis et débités sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
ORDONNER à Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] de justifier de la légitimité des dépenses afférents à ses différents prélèvements et chèques émis sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] durant la période du 28 Juin 2016 au 31 Janvier 2020 ;
ORDONNER à Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] de rapporter à la succession la somme de 93 780,06 € ;
ORDONNER à Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] de rapporter à la succession la somme de 43 905,78 € qui ont été viré sur un compte inconnu en septembre 2016 suivants ses instructions DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance remplie sur simple requête ;
COMMETTRE tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
CONDAMNER Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] sur la base de l’article 700 du CPC à leur payer la somme de 3 000 Euros chacun ;
CONDAMNER Madame [F], [S] [I] [M] [L] épouse [H] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses contestations, Monsieur [K] [M] [W] [L] expose que chèques émis le 29 février 2016, le 17 mars 2016, le 18 avril 2016, le 18 mai 2016 et le 16 juin 2016 à hauteur de 650 € et le chèque émis le 4 juillet 2016 à hauteur de 700 € ont été émis par ses parents en paiement des loyers qu’ils lui devaient. Il indique que le chèque émis le 11 mai 2016 à hauteur de 377,57 € correspond à la création d’un enclos visant à protéger les infirmières et assistantes de vie des chiens. Il précise qu’il ne se souvient pas de l’objet du chèque émis le 3 janvier 2016 pour un montant de 392 € ni de celui émis le 12 juillet 2016 pour un montant de 500 €.
Il assure que le virement de 22.000 euros lui a été fait par ses parents librement et en pleine connaissance de cause par devant notaire le 19 janvier 2012 à une époque où ils étaient en encore en pleine possession de leurs moyens.
Pour le surplus, il soutient que les prétendues dépenses invoquées à hauteur de 10 260 € ne sont qu’affabulation de la part de la demanderesse qui, reconnait que cette somme a été simplement transférée des comptes épargne de leurs parents vers leur compte courant.
A titre reconventionnel, Monsieur [K] [M] [I] [L] et Monsieur [N] [M] [I] [L] sollicitent la condamnation de Madame [H] à rapporter à la succession la somme de 93 780,06 euros et ceci sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. A l’appui de leur demande, ils exposent que la demanderesse a procédé à d’importants prélèvements sur les comptes bancaires de ses parents durant les trois années pendant lesquelles elle les a hébergés afin de couvrir des dépenses de confort dans son intérêt personnel, celui de son époux et de sa fille. Ils signalent que Madame [H] s’est contentée de fournir des explications sans le moindre justificatif et sans corrélation possible avec l’état de santé et les besoins de leurs parents. Ils rappellent que leur mère souffrait de la maladie d’Alzheimer tandis que leur père souffrait d’une leucémie et de cécité. Ils dénoncent les explications tirées de l’achat de billets d’avion pour un montant de 416,65 euros, la location de voiture et le paiement d’amendes à hauteur de 1369,88 €, les frais de blocage en opposition crédité sur un compte tiers à hauteur de 375 €, les différents chèques et virements effectués pour un montant total de 8 055,38 €, le prélèvement de 3.700 euros au titre des charges de la maison et 1.117,96 euros d’électroménager et d’abonnement boitier freebox, sans l’accord du défunt ni justificatifs objectifs. Ils précisent qu’il n’ont jamais entendu parler ni vu leur mère porter un bijou acquis au prix de 263 euros. Ils contestent encore la dépense de 1671,05 € qui correspondrait à des frais supplémentaires pour les funérailles dès lors que les défunts avaient souscrit une assurance qui a pris en charge les frais d’obsèques, [18]. Il en est de même en ce qui concerne la somme de 416,76 € de cadeau, non justifiée. Ils indiquent qu’ une étude minutieuse des comptes bancaires du 28 juin 2016 au 31 janvier 2020 laisse apparaître des achats complètements injustifiés à hauteur de 93.780,06 € (fast-food, restaurants, achats de chaussures de luxe, vêtements, de billets d’avion, dépenses dans des magasins de bricolages et d’ameublement), achats de bijoux, sans lien avec le mode de vie des défunts. Ils questionnent d’autant plus ces dépenses que Madame [H] était sans emploi et que son mari aurait également cessé de travailler.
Ils demandent également la condamnation de la demanderesse à rapporter à la succession la somme de 43 905,78 € virée sur un compte inconnu en septembre 2016 suivants ses instructions et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
S’opposant à la créance d’assistance formulée par leur sœur, Monsieur [K] [M] [I] [L] et Monsieur [N] [M] [I] [L] considèrent la demande indécente au motif que l’assistance de leurs parents par les enfants est un devoir et non pas un droit à créance. Ils considèrent qu’elle a usé et abusé de l’argent de leurs parents à hauteur de près de 200.000 euros pour renouveler son électroménager, payer ses impôts, se payer des voyages et des bijoux luxueux, assurer son quotidien et celui de sa famille, s’enrichir, etc.
Ils indiquent que le jour où leurs parents ont quitté le domicile que leur louait Monsieur [K] [M] [I] [L] les comptes bancaires étaient crédités à hauteur de 97 554 €, précisant que leurs comptes était enrichis tous les mois de la somme de 1384 euros – soit 59.512 euros perçus du 28 juin 2016 au 31 janvier 2020, 43 mois pendant lesquels la demanderesse a hébergé ses parents. Ils en déduisent que le compte bancaire des défunts aurait dû être fixé au jour de la liquidation à la somme de 157 066 € (97 554 € + 59 512 €) au titre de l’actif brut et non à 66 464,49 €. Ils précisent que, déduction faite de la somme de 4 200,78 € au titre des frais de notaire, l’actif net aurait dû être fixé au jour de la liquidation à 152 856 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023 à étude, Monsieur [R] [M] [I] [L] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est observé qu’aucune des parties ne formule de demande à l’encontre de Monsieur [R] [M] [I] [L].
Il est également rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi (tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé) et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande d’astreinte formulée par les défendeurs exclusivement dans leur discussion.
Aussi, les demandes qui sont formulées à titre subsidiaire par les parties ne seront examinées que s’il n’est pas fait droit à leurs demandes formulées à titre principal.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Sur la compétence du juge français
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] résidaient tous deux [Adresse 4], au jour de leur décès.
Par suite, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes relatives à leur succession.
Sur la loi applicable
En application de l’article 21du règlement UE n° 650/2012, la loi successorale applicable est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il convient donc de faire application de la loi française à l’ensemble du litige.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] ainsi que de l’indivision née du décès de ces derniers n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [G] [Y], notaire à [Adresse 12].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur la créance d’assistance :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil ajoute qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Il est admis que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant obtienne une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
L’enfant peut tirer un bénéfice de cette situation et, dans ce cas, l’appauvrissement n’est pas caractérisé : l’aide sera considérée comme constituant la contrepartie de l’avantage retiré par l’enfant.
L’action de in rem verso ne peut donc aboutir qu’en l’absence de contrepartie suffisante et en présence de prestations dépassant les exigences de la piété familiale, selon une appréciation in concreto et souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il est établi que Madame [C] [W] [L] et Monsieur [T] [W] [L] ont vécu chez leur fille, Madame [H], du 28 juin 2016 jusqu’à leur décès respectivement intervenus les [Date décès 8] 2018 et [Date décès 9] 2020, soit pendant 43 mois.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [W] [L] était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis l’année 2011 et que Madame [H] a fait installer un lit médicalisé pour sa mère à son domicile le 23 mai 2017. Selon un compte rendu du 1er août 2017 Madame [C] [W] [L] hospitalisée dans un service d’hépato gastro-entérologie pour un syndrome fébrile était alors « grabataire, démente, totalement dépendante » (pièce 18 de la demanderesse). Selon un compte rendu d’hospitalisation du 20 mai 2018 intervenue pour fièvre, œdèmes et anémie, « Madame [C] [W] [L] est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne ; une infirmière vient tous les jours à domicile pour lui faire des injections et sa toilette, et elle rencontre un kiné deux fois par semaine pour marcher à petits pas ».
En ce qui le concernait, Monsieur [T] [W] [L] souffrait d’une leucémie aigüe, pour laquelle il bénéficiait également d’un traitement et d’un suivi régulier à l’hôpital.
Les proches de Madame [H], mais également l’infirmière qui a pris soin de ses parents pendant de très nombreuses années – avant même qu’ils ne s’installent chez leur fille – Madame [Z] [D] [X], témoignent de l’entier dévouement de la demanderesse vis-à-vis de Madame [C] [W] [L] et Monsieur [T] [W] [L], ayant pris ses parents en charge lorsque leur état de santé s’est fortement dégradé et a nécessité une assistance permanente, jour et nuit, sans repos. Il est néanmoins observé que son aide venait en complément des soutiens médicaux et d’aide à domicile assurée par cette même infirmière qui venait sur place tous les jours.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [H] a travaillé en tant qu’employée administrative au sein de la société [22] du 30 juin 2000 au 3 avril 2014, puis au sein de la société [23] du 5 octobre 2015 au 2 février 2016, sans précision sur la rémunération qu’elle percevait – tandis que son mari Monsieur [O] [H] a travaillé en qualité de technicien automatisme du 27 avril 2009 au 16 janvier 2019. Il est encore observé que Madame [H] avait déjà cessé de travailler 5 mois auparavant lorsqu’elle a entrepris de se consacrer à ses parents, sans qu’elle ne précise les raisons de la cessation de son activité ni si elle avait ou non le statut de personne en recherche d’emploi à la date du 29 juin 2016 ; pas plus qu’elle ne précise si elle travaille ou si elle cherche du travail aujourd’hui.
Les pièces du dossier permettent néanmoins de caractériser :
— l’état de dépendance de Madame [C] [M] [I] à compter du 23 mai 2017 ; ;
— la relative autonomie de Monsieur [T] [W] [L] ;
— l’enrichissement retiré par la succession de Madame [C] [M] [I], et Monsieur [T] [W] [L], qui en restant vivre au domicile de leur fille, malgré la dégradation de l’état de santé de Madame [C] [M] [I] et l’aggravation de son état de dépendance, grâce à sa présence et à son aide quotidienne, ont économisé le coût d’une maison médicalisée ou du moins le coût de la présence constante d’une aide-soignante (outre l’économie du coût de l’hébergement néanmoins compensé par une participation de Madame [C] [M] [I], et Monsieur [T] [W] [L] aux dépenses quotidiennes ainsi qu’exposé infra) ;
— l’appauvrissement de Madame [H], qui à l’âge de 47 ans, a dû renoncer à rechercher une activité professionnelle afin de s’occuper de ses parents, et plus particulièrement de sa mère, Madame [C] [M] [I], ce qui a nécessairement entraîné pour elle une perte de revenus ;
— le caractère injustifié de cet enrichissement et de cet appauvrissement corrélatifs, la présence et l’aide quotidienne apportée en dehors des périodes pendant lesquelles les infirmières et kinésithérapeutes intervenaient et sa présence chaque nuit pendant 15 mois à son propre domicile dépassant l’obligation naturelle et morale d’un enfant envers son parent.
Si cette créance ouvre droit à une indemnisation, elle doit indemniser la plus forte des deux sommes entre la rémunération de l’aide apportée et la perte de revenus subie.
Le montant de la créance d’assistance ne peut correspondre à l’équivalent d’un SMIC alors que Madame [H] ne justifie pas de ce que, jusqu’au 2 février 2016, elle travaillait à temps plein ou à temps partiel ni si elle percevait des allocations retour à l’emploi, et alors que son aide était exclusivement non médicalisée.
Compte tenu de la présence d’infirmières et d’un kinésithérapeute, une telle aide peut être indemnisée à 45 euros par jour, raison pour laquelle la créance doit donc être fixée à la somme globale de 20.925 euros.
En conséquence, il sera dit que Madame [H] dispose d’une créance de 20.925 euros sur les successions de Madame [C] [M] [I], et Monsieur [T] [W] [L].
Sur le rapport :
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 847 du code civil prévoit que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
L’article 849 du code civil dispose que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.
Il résulte de ces articles que les donations faites à l’héritier présomptif sont présumées rapportables sauf preuve contraire. En revanche, les donations faites aux enfants et au conjoint ou concubin de l’héritier présomptif sont réputées faites avec dispense de rapport.
L’article 852 du code civil apporte des exceptions en indiquant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Sur la demande de rapport de la demanderesse
Le tribunal ayant fait droit aux demandes principales de la demanderesse, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de rapport formulées par Madame [H] à titre subsidiaire.
Sur la demande de rapport des défendeurs
Sur la demande de rapport à hauteur de 93.780,06 euros
Messieurs [K] et [N] [M] [I] [L] reprochent à Madame [H] d’avoir procédé à des prélèvements sur les comptes bancaires de leurs parents durant les 43 mois pendant lesquels elle les a hébergés, afin de couvrir des dépenses de confort dans son intérêt personnel, celui de son époux et de sa fille. Ils listent des dépenses de fast-food et de restaurants, des achats de fourniture, des billets d’avion, de location de voiture, le règlement d’une carte grise, un virement de 3.700 euros sur le compte de Monsieur [O] [H], des dépenses de bricolage et d’ameublement, des achats de bijoux, et des paiements par chèques à hauteur de 8.055,38 euros, selon eux, sans lien avec l’état de santé et les besoin de leurs parents.
S’il n’est pas contesté que Madame [H] disposait d’une procuration sur le compte bancaire de ses parents, il n’est pas démontré qu’elle a systématiquement fait usage de cette procuration. Il est aussi observé que si Messieurs [K] et [N] [M] [I] [L] ont sollicité le placement de leur parents sous tutelle, dans le courant de l’année 2016, ils n’ont jamais complété leur dossier avec un certificat médical émanant d’un médecin agréé, de sorte que leur démarche n’a pas abouti et qu’un compte rendu du médecin du 5 mars 2018 précise que Monsieur [T] [W] [L] est orienté, sans trouble cognitif. A cette date, aucune cécité n’est signalée de sorte qu’il a très bien pu utiliser ses moyens de paiement par lui-même.
Par ailleurs, il appartient à Messieurs [K] et [N] [M] [I] d’établir que Madame [H] a fait usage des moyens de paiement des défunts à des fins personnelles.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il est constaté que Madame [H] a accueilli ses parents à son domicile pendant 43 mois, période pendant laquelle elle a également hébergé son frère [R] [M] [I] [L] et son neveu.
Une telle communauté de vie au quotidien a impliqué la participation de Monsieur et Madame [M] [I] à certaines dépenses, comme les frais alimentaires, et sorties au restaurant, ou les frais d’équipement tel que le climatiseur mobile qui ont fait l’objet de règlements au moyen de leur carte bancaire, comme une contrepartie de leur hébergement, excluant toute libéralité.
Il est d’ailleurs observé que des dépenses de restauration rapide type McDonald, et des courses, apparaissait déjà sur les relevés de Monsieur et Madame [M] [I] du mois de novembre 2015 (pièce 7 des défendeurs).
Il n’est pas non plus démontré que les dépenses indépendantes de la vie en communauté ont été effectuées par Madame [H] dans son intérêt exclusif.
Par attestation du 4 octobre 2023, Monsieur [R] [M] [I] [L] – partie non comparante à la procédure – a reconnu qu’il avait bénéficié d’une aide financière de la part de son père, que ce soit par le paiement de certaines de ses dettes ou par la location d’une voiture (pièce 26 de la demanderesse). Par attestation du 23 avril 2024, Monsieur [R] [M] [I] [L] a précisé que son père l’avait aidé financièrement pour un montant total de 7.555,38 euros en visant un chèque à l’ordre de « jean rose gestion » d’un montant de 2.035,38 euros du 15 septembre 2016, un chèque au même ordre d’un montant de 2020 euros du 4 février 2017, un chèque à l’ordre de « [V] [B] » d’un montant de 500 euros du 18 décembre 2017, outre un chèque de 3.000 euros sans précision (pièce 36 de la demanderesse).
Madame [H] verse une facture d’un montant de 8.188,05 euros au titre du règlement des obsèques de sa mère, payé au moyen de deux chèques émis par Monsieur [T] [W] [L] le 20 septembre 2019, l’un à hauteur de 6.517 euros et l’autre à hauteur de 1.671,05 euros. Messieurs [K] et [N] dénoncent une telle dépense au motif que leurs parents avaient souscrit une assurance. Cependant, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que Monsieur [T] [W] [L] a perçu la somme de 6.557 euros le 20 septembre 2025 de l’assurance IMPERIO, une telle assurance n’empêchait pas les enfants de faire une dépense supplémentaire à hauteur de 1.631,05 euros, dans l’intérêt de leur mère défunte.
Elle verse encore une facture de boucle d’oreilles d’un montant de 263 euros du 24 septembre 2016, acheté quelques jours avant la date d’anniversaire de sa mère qui d’après plusieurs proches portait le bijou le jour de ses obsèques.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] [W] [L] a versé non pas à Madame [H] mais à son mari personnellement, Monsieur [O] [H] la somme de 3.700 euros au mois de juin 2017, sans qu’il ne soit possible de vérifier à quel titre ce virement a été fait. A supposer qu’un tel virement constituerait une donation, elle ne serait pas rapportable.
Outre qu’il n’est pas démontré que les dépenses ont été effectuées personnellement par Madame [H], les dépenses litigieuses n’ont pas été exposées dans l’intérêt personnel de la demanderesse mais au profit exclusif de ses parents, au profit de l’un de ses frères, ou afin de participer aux dépenses de la vie de famille. Dans ces conditions, les dépenses sont justifiées par la prise en charge matérielle de ses parents par Madame [H].
En conséquence, la demande de rapport de Messieurs [K] et [N] [M] [I] [L] à hauteur de 93.780,06 euros sera rejetée.
Sur la demande de rapport à hauteur de 43.905,78 euros
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (pièces 17 et 18 des défendeurs) que la somme de 43 905,78 € qui aurait été prélevée sur l’un des comptes de Monsieur et Madame [W] [L] [T] a été créditée sur leur propre compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] le 12 août 2016.
En conséquence, la demande de rapport de [M] [I] [L] à hauteur de 43.905,78 euros sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [C] [M] [I] et Monsieur [T] [W] [L] et de l’indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [G] [Y], notaire à [Adresse 12] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Fixe à la somme de 20.925 euros la créance de Madame [F] [M] [I] [L] épouse [H] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assistance portée à ses parents ;
Déboute Monsieur [K] [M] [I] [L] et Monsieur [N] [M] [I] [L] de leur demande de rapport à l’encontre de Madame [F] [M] [I] [L] épouse [H] à hauteur de 93.780,06 euros ;
Déboute Monsieur [K] [M] [I] [L] et Monsieur [N] [M] [I] [L] et de leur demande de rapport à l’encontre de Madame [F] [M] [I] [L] épouse [H] à hauteur de 43.905,78 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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