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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/06881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/06881 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWC3
Minute : 25/00239
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0388
Et
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claire DESJONQUERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 novembre 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16], [Localité 10] (Portugal),
et de
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 08 novembre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la proposition de Monsieur [Y] [G] de verser à Madame [N] [J] la somme de 85 975,90 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [N] [J] pendant trois ans et cinq mois ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de prestation compensatoire de Monsieur [Y] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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