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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 17 déc. 2025, n° 22/10589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10589 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2QV
Minute : 25/02025
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Nina TCHEKAN, greffier placé.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [C] [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (34)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB 177
Et
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (MAROC)
[13] [Localité 16]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-93008-23-000937 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELEURL FABIENNE ROQUES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 26 octobre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 septembre 2023,
VU l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 21 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [O], [C] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Hérault),
et
de Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 15] (Hérault),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 14 janvier 2024,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 26 octobre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à ordonner la liquidation de la communauté,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à attribuer le véhicule Peugeot 2008 à son époux et mettre à sa charge le remboursement du crédit y afférent,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [D] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N] devra payer à Madame [D] la somme de 3000 euros en capital, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants majeurs [Z] et [M], à leur résidence et aux droits de visite et d’hébergement à leur égard,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs [P] et [E],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [P] et [E] au domicile de leur mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs [P] et [E] tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 septembre 2023 :
— hors vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [N] devra verser à Madame [D], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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