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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFTT
Monsieur [O] [H]
C/
S.A.S. AUTO-[X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [H], né le 31 décembre 1972 à [Localité 2] (Mali) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assistée de Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée AUTO-[X], représentée par Monsieur [U] [G] [X], président, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] le numéro 794 783 449 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante en la personne de son président Monsieur [Q] [G] [X], né le 12 novembre 1974 à [Localité 4] (Algérie)
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Astou DIAGNE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Q] [G] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, la SAS AUTO-[X] a vendu à Monsieur [O] [H] un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Picasso C4, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3590 euros.
Le prix a été payé moyennant la souscription d’un crédit souscrit auprès d’un établissement bancaire.
Des dysfonctionnements sont intervenus sur le véhicule quelques jours après la vente.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [O] [H] a envoyé un courrier à la venderesse la mettant en demeure, au visa des dispositions des articles L212-1 et L217-3 du code de la consommation de procéder à la réparation du véhicule ou de le remplacer dans un délai de huit jours.
Monsieur [H] ayant saisi son assureur, un expert a été mandaté pour que soit effectuée une expertise amiable du véhicule La SAS AUTO-[X], bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par l’expert.
Le rapport a été rendu le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2025, Monsieur [O] [H] a assigné la SAS AUTO-[X], pour solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat du véhicule outre la condamnation de venderesse à lui payer des dommages-intérêts.
Initialement fixée à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [O] [H] a comparu, assisté de son conseil, qui, se référant à l’acte introductif d’instance sollicite de :
— recevoir Monsieur [O] [H] en ses demandes et l’en dire bien fondé et y faisant droit,
— prononcer la résolution de la vente du 7 septembre 2023 portant sur le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculée AJ-146 HJ,
— donner acte à Monsieur [O] [H] de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages-intérêts,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 3590 € correspondant au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 300,30 € annuels correspondant au remboursement des cotisations d’assurance, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 178,70 € au titre des frais de dépannage – remorquage du véhicule du 27 septembre 2023,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 3330 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et résistance abusive,
— condamner la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, il fait valoir visa des articles 1103 et 1104 du Code civil que la vente d’un véhicule défectueux constitue un manquement à l’obligation de délivrance et que les conclusions de l’expert sont incontestables sur le défaut de conformité du véhicule vendu par la SAS AUTO-[X] ; qu’il ne peut être contesté que les désordres sont imputables au vendeur professionnel au préjudice d’un particulier. Il explique qu’une semaine après la vente du véhicule, celui-ci a fait l’objet de deux pannes dont une très grave; que ces défaillances sont confirmées par le rapport de l’expert du 9 février 2024 ce dernier ayant également relevé d’autres pannes. Monsieur [O] [H] soutient que s’il avait connu ces dysfonctionnements il n’aurait pas acquis le véhicule ; que celui-ci est tombé en panne dès le 12 septembre 2023 soit moins d’une semaine après l’achat et que le vendeur s’est contenté de le rassurer ; que le 27 septembre 2023, lors de la seconde panne, le vendeur a diagnostiqué le dysfonctionnement mais n’a pas voulu réparer le véhicule.
Monsieur [O] [H] fait valoir au visa l’article 1231-1 du code civil qu’il est légitime à solliciter le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que les sommes correspondants au préjudice de jouissance depuis le 1er octobre 2023, aux cotisations d’assurance et aux frais de dépannage remorquage du véhicule du 27 septembre 2023. Il ajoute ne pas avoir pu utiliser le véhicule depuis le 27 septembre 2023. Il sollicite également des dommages-intérêts au regard de la résistance manifestement abusive de la SAS AUTO-[X] qui n’a pas voulu s’exécuter malgré la mise en demeure du 3 octobre 2023. S’agissant du préjudice de jouissance, il fait valoir que les professionnels de l’assurance et les experts judiciaires préconisent un forfait moyen de 10 € par jour afin d’indemniser ce préjudice.
À l’audience il ajoute qu’il y avait eu un accord pour 6000 euros qui n’a finalement pas abouti ; il ajoute que depuis septembre 2023, il doit prendre le bus à trois heures du matin pour travailler à l’aéroport ; qu’il est asthmatique et ne supporte pas les lieux clos comme le bus.
Il fait valoir que le code de la consommation pose une présomption de vices cachés et qu’il est illégal de faire signer les documents déchargeant le professionnel de sa responsabilité.
La SAS AUTO-[X], représenté par son président, Monsieur [Q] [G] [X], a comparu.
Il explique avoir fait des propositions de règlement amiable mais que Monsieur [O] [H] ne souhaitait pas récupérer le véhicule dans son garage. Il ajoute qu’il était d’accord pour payer à condition qu’on lui produise la facture. Il indique proposer le remboursement du véhicule et des frais et qu’il est prêt à payer s’il est justifié des dépenses faites.
Il refuse de payer les frais de gardiennage. Il conteste une résistance abusive de sa part dans la mesure où ils ont essayé de trouver un accord amiable. Il indique que le véhicule a roulé plus de 9000 km et qu’il a reçu deS contraventions en provenance d’Italie.
Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un vice caché car il était indiqué sur le contrôle technique un certain nombre de difficultés et qu’il n’a rien caché. Il soutient que rien affecte le bon fonctionnement du véhicule et qu’il s’agit essentiellement de dépenses d’entretien. Il confirme avoir fait signer à Monsieur [H] une décharge de responsabilité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Selon l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national mais aussi qu’il correspond aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien.
Il résulte par ailleurs de l’article L217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] verse aux débats le procès-verbal d’expertise en date du 8 février 2024. Selon ce rapport, il apparaît que la vanne EGR et déposée et cassée au niveau du cache de la soupape. Le conducteur de pression de la rampe de carburant est fondu suite à la fonte du gaz d’échappement de la vanne EGR. Le faisceau est également endommagé par la chaleur.
La remise en état du véhicule nécessite le remplacement de la jauge à huile, la vanne EGR, le capteur de pression du carburant, une batterie, la poche de cérine, la réfection du faisceau.
Le changement de ces pièces, comprenant la main d’oeuvre est de 948,45 euros TTC.
Il n’est pas contestable que les dysfonctionnements observés par l’expert correpondent à un défaut de conformité tel que défini par le code de la consommation à savoir que le véhicule acheté est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, puisque le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [H] a dû faire remorquer le véhicule au garage RM 95 [Localité 5] ; qu’il ne pouvait dès lors plus se servir du véhicule pour se déplacer. Par ailleurs, le véhicule ne remplit pas non plus les caractéristiques attendues en terme de sécurité, l’expert ayant noté que la vanne EGR était cassée et que le conducteur de pression de la rampe de carburant avait fondu.
Ces défauts, d’abord constatés par le garage où le véhicule a été remorqué le 27 septembre 2023 qui a établi un devis en date du 29 septembre 2023, ont été confirmés par l’expertise amiable. Conformément aux dispositions précitées du code de la consommation, ces défauts de conformité sont réputés avoir existé au jour de la vente.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L217-14 , le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] verse aux débats une lettre en date du 3 octobre 2023 par laquelle il a mis en demeure la venderesse de prendre en charge les réparations ou le remplacement du véhicule, sans que cela soit suivi d’effet.
Ainsi, Monsieur [O] [H] est bien fondé à demander la résolution de la vente du véhicule, la SAS AUTO-[X] n’apportant aucun élément pour démontrer que le défaut de conformité serait mineur. Force est d’aileurs de constater qu’il n’est pas opposé à la résolution de la vente.
Dès lors, la SAS AUTO-[X] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3590 euros constituant le prix de la vente du véhicule litigieux.
Compte tenu du fait qu’il n’appartient pas au juge de “donner acte” des engagements des parties.
Monsieur [O] [H] sera quant à lui condamné à restituer, le véhicule à la SAS AUTO-[X] dans les huit jours suivant la réception du prix de vente du véhicule litigieux.
Sur les autres demandes en paiement
Sur la demande de condamnation de la SAS AUTO-[X] à payer à Monsieur [O] [H]la somme de 178,70 € au titre des frais de dépannage du 27 septembre 2023
Monsieur [O] [H] justifiant des frais de remorquage qu’il a dû engager le 27 septembre 2023, il sera fait droit à cette demande de remboursement et la SAS AUTO-[X] sera condamnée à lui payer la somme de 178,70 euros.
Sur la demande de condamnation de la SAS AUTO-[X] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3330 euros au titre du préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que le véhicule a été immobilisé au moins du 27 septembre 2023 au jour de l’expertise du 9 février 2024. Pour autant, Monsieur [O] [H] a fait le choix de ne pas faire réparer à ses frais le véhicule alors que le rapport de l’expert ne conclut pas à une impossibilité de réparation.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance doit être ramenée à de plus justes proportions et il lui sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la SAS AUTO-[X] à payer à Monsieur [O] [H]la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et résistance abusive
L’immobilisation du véhicule jusqu’à l’expertise à nécessairement occasionné un préjudice moral à Monsieur [O] [H] dans la mesure où il a dû prendre les transports en commun malgré son état de santé dont il justifie par la production de plusieurs documents médicaux. Il lui sera par conséquent alloué la somme de 300 euros à ce titre.
En revanche, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée à l’égard de la SAS AUTO-[X] qui a comparu aux audiences et il n’est pas contesté qu’un accord était en voie d’être signé entre les parties.
Sur la demande de condamnation la SAS AUTO-[X] à lui payer la somme de 300,30 € annuels correspondant au remboursement des cotisations d’assurance
Un véhicule, même immobilisé doit néanmoins être assuré. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement des cotisations d’assurance.
Sur les demandes accessoires
La SAS AUTO-[X] partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS AUTO-[X], partie condamnée aux dépens sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle Picasso C4, immatriculée [Immatriculation 1] conclue le 7 septembre 2023 entre Monsieur [O] [H] d’une part et la SAS AUTO-[X], d’autre part ;
CONDAMNE la SAS AUTO-[X] à payer à Monsieur [O] [H] les sommes suivantes :
— 3590 euros correspondant au prix de vente du véhicule Citroën modèle Picasso C4, immatriculée [Immatriculation 1],
— 178,70 euros au titre des frais de remorquage,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
-300 euros au titre du préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à restituer à la SAS AUTO-[X] le véhicule Citroën modèle Picasso C4, immatriculée [Immatriculation 1] dans les huit jours suivant la réception du paiement de la somme de 3590 euros par la SAS AUTO-[X],
DEBOUTE Monsieur [O] [H]de sa demande au titre des côtisations d’assurance,
CONDAMNE la SAS AUTO-[X] à payer à Monsieur [O] [H]la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS AUTO-[X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge
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