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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.R.L. IPSEDUC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AL5
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant, et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IPSEDUC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 490 718 525, représentée par son gérant Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS :
— Le TRESOR PUBLIC de [Localité 4]
— Le TRESOR PUBLIC de [Localité 5]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/63 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société IPSEDUC à la demande de la société BNP PARIBAS par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, publié le 28 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3, sous les références 5914P03 S00100, pour un immeuble désigné comme suit :
sur la commune de [Localité 6],
une maison et les fonds et terrains en dépendant,
[Adresse 2],
cadastré section NM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 01a 87ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 19 novembre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 à la société IPSEDUC ;
Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 7 janvier 2026.
A l’audience, la société BNP PARIBAS représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur un bien à [Adresse 3] Cadastrés section NM n° [Cadastre 1] pour 01 a 87 ca, consistant en une MAISON à usage d’habitation composée d’un rez-de-chaussée et 2 étages, ainsi décrite :
— au rez-de-chaussée: sas, entrée, salle d’eau avec W.C., chambre avec coin cuisine, garage,
— au 1er étage: palier, cuisine, 2 chambres dont une avec terrasse, W.C., salle d’eau,
— au 2eme étage: palier, 3 chambres, sas palier sanitaire, salle d’eau, jardin à l’arrière.
Et ce sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)
— fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ainsi que relatée dans l’exposé qui précède pour la somme totale de : 78 535.94 € au 30/04/2025 :
Se décomposant ainsi :
— Principal : 68 122.20 €
— Intérêts au taux de 4.54% l’an du 15/02/2022 au 30/04/2025 : 9 913.74€
— Article 700 : 500.00 €
Outre les Intérêts au taux de 4.54% l’an depuis le 01/05/2025 ainsi que les frais y compris ceux exposés pour le présent acte
25/63 -3-
— en cas de vente forcée fixer la date d’audience d’adjudication de telle sorte que puisse être respectée l’article R 322-26 du CPCE,
— ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
— dire que les frais et honoraires du commissaire de justice ou Huissier de Justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
Si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
— taxer, les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente.
La société IPSEDUC n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2026.
Les créanciers inscrits n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 21 novembre 2023 condamnant la société IPSEDUC à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 68.122,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 15 février 2022, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la signification de ce jugement à la société IPSEDUC le 11 janvier 2024,
— d’un certificat de non appel dudit jugement en date du 5 mars 2024.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
25/63 -4-
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 78.535,94 euros.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact et conforme au jugement exécuté.
La créance de la partie poursuivante sera mentionnée pour la somme de 78.535,94 euros, outre les intérêts conventionnels postérieurs au 30 avril 2025.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 78.535,94 euros, outre les intérêts au taux conventionnel postérieurs au 30 avril 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], le mercredi 17 juin 2026 à 14 H 00 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
25/63 -5-
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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