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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/00046 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHAL
N° Minute : 25/01078
AFFAIRE
S.A. [23]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [23]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
substitué à l’audience par Me Mathias NEBOUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[N] [Z], représentant les travailleurs salariés
[S] [C], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 octobre 2020, M. [K] [G], employé en tant que conseiller commercial digital au sein de la SA [23], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 29 septembre 2020 constatant un « covid avec hospitalisation en réanimation puis IRR jusqu’au 27/05/2020 ».
Dans le colloque médico-administratif établi le 26 novembre 2020, le médecin-conseil de la caisse a libellé le syndrome dans ces termes : « affection respiratoire aigüe liée à une infection au SARS-COV2 », à la suite d’un compte rendu d’hospitalisation du 28 mars 2020 réalisé par le docteur [J] [B]. Ce colloque mentionnait la nécessité d’une transmission au [10] ([14]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 12 juillet 2021, la caisse a notifié à la société la décision du [14] de la région Île-de-France du 28 mai 2021, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 9 septembre 2021 la commission de recours amiable ([13]) de la caisse, qui a rejeté le recours de la société le 5 novembre 2021.
Par requête du 10 janvier 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, date à laquelle les parties représentées ont comparu et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [23] sollicite du tribunal :
avant dire droit,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [14] désigné ;
à titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par M. [G] n’a pas d’origine professionnelle ;
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 12 juillet 2021 ;
à titre subsidiaire,
— juger que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du [14] et n’a pas justifié de l’obtention d’un avis du médecin du travail,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 12 juillet 2021.
en tout état de cause,
— condamner la [12] à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société rappelle que la désignation d’un second [14] est de droit. Elle soutient à titre principale que la pathologie déclarée par M. [G] n’a pas d’origine professionnelle et que le tableau n°100 n’existait pas à la première constatation médicale, de sorte que la prise en charge lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier tant pour ne pas avoir respecté les délais prévus à l’article R.461-10 du Code de la Sécurité sociale que par le fait que l’avis du [14] est rendu sans l’avis motivé du médecin du travail, de sorte que la prise en charge lui est inopposable.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal :
à titre liminaire,
— dire et juger que c’est à juste titre que la caisse a instruit la demande de M. [G] au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles ;
à titre principal,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été pleinement respect dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [G] ;
— constater l’avis rendu par le [14] de la région Île-de-France en sa séance du 28 mai 2021 ;
— constater que la société n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de la maladie de M. [G] ;
en conséquence,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie de M. [G] du 28 mars 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [G] ;
— ordonner la saisine du [15], comité exclusivement compétent, dans une formation différente afin de recueillir son avis quant à l’origine professionnelle de la maladie présentée par M. [G], après avoir pris connaissance de l’entier dossier d’instruction ainsi que des éléments produits à la présente procédure.
La caisse fait valoir en réplique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’information et qu’aucune violation du contradictoire ne saurait être retenue. Elle rappelle que, après avoir examiné les conditions requises imposées par le tableau n°100, elle a pu considérer que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du [14], qui s’impose à la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [14] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
La société soutient dans le cadre de son recours en inopposabilité qu’il n’existe aucun lien entre la maladie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle et que, après avis d’un premier [14], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [14] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [18], avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [K] [G] le 12 octobre 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [14]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare que l’avis du [17] ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE :
le [11]
[21]
Secrétariat du [16]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 19]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 12 octobre 2020, M. [K] [G], sur la base d’un certificat médical initial du 29 septembre 2020 constatant un « Covid avec hospitalisation en réanimation puis IRR jusqu’au 27/05/2020 », et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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