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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 21/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00221
N° RG 21/02228 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EO4S
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [J] [H]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE (MB & RF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (GRANDE-BRETAGNE)
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MB & RF et assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Damien MEROTTO
— Maître Virginie CULLAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2018, [J] [H] et [W] [E] ont signé avec la société MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE (MB & RF) un contrat pour la construction de leur maison d’habitation à [Localité 6], avec achèvement des travaux le 24 janvier 2019 au plus tard.
La société MB & RF a justifié être assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY.
Les consorts [H] [E] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la même compagnie.
Le procès-verbal de réception a été signé le 9 juillet 2019, et plusieurs réserves ont été émises.
D’autres désordres et malfaçons sont apparus postérieurement à la réception.
Les consorts [H] [E] ont demandé à la société MB & RF de procéder à la levée des réserves. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2020, les consorts [H] [E] ont mis en demeure la société MB & RF de procéder aux travaux de reprise. Aucune réponse n’a été apportée.
Le 21 février 2020, les consorts [H] [E] ont déclaré leur sinistre.
Par courrier du 14 avril 2020, l’assureur a répondu que la matérialité des désordres n’avait pas pu être constatée, et a contesté leur nature décennale.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2020, les consorts [X] [E] ont fait assigner la société MB & RF et la compagnie d’assurance devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande et [R] [M] a été désignée en qualité d’expert.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2021, [J] [H], séparé de [W] [E] et étant désormais seul propriétaire du bien, a fait assigner la société MB & RF et la compagnie d’assurance devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2022, la compagnie d’assurance a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte.
L’experte a déposé son rapport le 30 septembre 2022, de sorte qu’il n’a pas été statué sur l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [H] sollicite du tribunal qu’il :
— condamne in solidum les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 58 960,44 euros au titre des désordres affectant les travaux réalisés et relevant de la garantie décennale,
— condamne la société MB & RF à lui payer la somme de 16 022 euros au titre des désordres affectant les travaux réalisés,
— condamne la société MB & RF à lui payer la somme de 3776,62 euros, sauf à parfaire, au titre des prestations non réalisées par le constructeur et qu’il a dû lui-même prendre en charge,
— condamne in solidum les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 66 300 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis,
— débouter les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes,
— condamne in solidum les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANYdemandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits de la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD,
— mettre hors de cause de la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD,
— constater que les désordres relevant des garanties couvertes par la police dommages ouvrage ont été indemnisés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— constater que [J] [H] ne justifie pas avoir réalisé les travaux indemnisés,
— rejeter les demandes d’indemnisation complémentaires au titre de la reprise des désordres,
— constater que la police dommages ouvrage et la police responsabilité civile et responsabilité civile décennale ne couvrent pas les préjudices complémentaires allégués par [J] [H],
— débouter [J] [H] de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, juger que les garanties ne sauraient pouvoir être mobilisées qu’au titre des travaux de réparations des désordres de nature décennale pour un coût limité au montant de 7200 euros tel que retenu par l’experte, et rejeter pour le surplus toute réclamation de ce chef,
— réduire, à tout le moins, les réclamations au titre des préjudices complémentaires à de plus justes proportions,
— ordonner qu’elle soit bien fondée à opposer les limites de garanties prévues par sa police d’assurance notamment en termes de plafonds de garantie et de franchises contractuelles à hauteur de 2000 euros par sinistre avec un plafond à 600 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs, lesquelles seraient opposables, y compris aux demandeurs, en cas de mobilisation d’une garantie non obligatoire,
— condamner la société MB & RF à lui payer le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner [J] [H] à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [J] [H] aux dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
La société MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANYdemandent au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024 et la réouverture des débats.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, [J] [H] formule les mêmes demandes que précédemment, mais produit une pièce supplémentaire n°58.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent les mêmes demandes que précédemment, y ajoutant celle de voir rejeter la demande formulée au titre du grief “poutrelle percée”, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’assureur dommages-ouvrage, et ne produit aucune pièce supplémentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la société MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [J] [H] s’élève à un montant total de 145 059,06 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur l’identité des défenderesses,
Il ressort de l’assignation délivrée le 2 novembre 2021 que la compagnie d’assurance de la société MB & RF serait nommée LLOYD’S, CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY LIMITED.
Les différentes conclusions intervenues pendant l’instance, et notamment celles des défenderesses sollicitant l’intervention volontaire de CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD aux côtés de la compagnie LLOYD’S INSURANCE, permettent cependant de considérer que ces structures sont différentes.
En conséquence, les deux compagnies d’assurance seront distinguées, et dénommés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD d’une part et LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’autre part, cette dénomination, différente de celles utilisées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, seront donc utilisées dans le dispositif de la présente décision.
I/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces textes que la révocation de la clôture n’est possible que dans l’hypothèse de la révélation d’une “cause grave” postérieure à l’ordonnance, et qu’à défaut de cette révocation, les conclusions et pièces adressées au tribunal après la clôture sont irrecevables, et ce malgré l’accord des parties.
Il est de jurisprudence constante que le juge apprécie souverainement la gravité de la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, mais ne peut pas se contenter de relever l’accord des parties sur la demande de révocation.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des échanges RPVA que le demandeur a notifié ses dernières conclusions le 7 octobre 2024, et que les défenderesses ont subséquemment sollicité la clôture de la mise en état le 14 octobre 2024, donnant lieu à l’ordonnance de clôture rendue le lendemain.
Cependant, aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, les sociétés CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANYont sollicité du tribunal d’ordonner la révocation de ladite ordonnance et la réouverture des débats, aux motifs que leur avocat conseil n’avait pas pris connaissance des pièces 51 à 57 du demandeur notifiées avec les conclusions n°4 du 7 octobre 2024, et n’avait donc pas pu en débattre contradictoirement.
Les défenderesses soutiennent que ces documents n’ont été transmis à leur avocat plaidant qu’après le prononcé de la clôture, lequel a souhaité, après étude des nouvelles pièces fournies et des arguments soulevés par le demandeur, répondre aux conclusions n° 4 de [J] [H] après avoir interrogé sa mandante ainsi que son expert dommage ouvrage afin d’analyser l’un des désordres dont il est question au sein de la procédure.
Le conseil des défenderesses fait valoir avoir demandé à celui du demandeur, par courrier officiel du 5 novembre 2024, de lui confirmer qu’il n’était pas opposé à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir déposer des conclusions en réponse en vue de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, sans solliciter le renvoi de l’affaire à la mise en état, et que par courrier officiel du même jour, le conseil du demandeur a confirmé son accord.
Il résulte de ces éléments qu’entre le 7 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, le conseil des défenderesses disposait d’un délai suffisant pour prendre connaissance du bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions du demandeur et ainsi demander au juge de la mise en état un délai supplémentaire pour conclure en retour ou à défaut demander la clôture.
Or, c’est volontairement que le conseil des défenderesses a sollicité la clôture rapidement, une semaine après la notification des dernières conclusions du demandeur, alors que rien ne l’y contraignait.
En outre, et nonobstant cette erreur qui n’est pas inexcusable, il y a lieu de considérer, à la lecture des conclusions avant et après clôture que les demandes de chaque partie sont identiques, à une exception pour les défenderesses, s’agissant de rejeter la demande formulée au titre du grief “poutrelle percée “, cette exception rejoignant cependant la demande générale de rejet de toutes les demandes de [J] [H].
Par conséquent, aucune cause grave ne justifie le rabat de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats sera rejetée, et la présente décision sera fondée sur les conclusions n°4 du demandeur notifiées le 7 avril 2024 et sur les pièces annexées jusqu’à la n°57, et sur les conclusions n°3 des défenderesses notifiées le 24 juin 2024 et sur les pièces annexées jusqu’à la n°30.
II/ Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY souhaite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que la société CANOPIUS MANAGING ou MANAGEMENT AGENTS LIMITED, originellement assignée par [J] [H], soit mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a dû revoir sa structure sociale en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et que, par ordonnance du 25 novembre 2020, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a autorisé les LLOYD’S de Londres à transférer, à effet du 30 décembre 2020, le portefeuille des contrats non-vie des syndicats membres vers LLOYD’S INSURANCE COMPANY (pièce n°13).
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant ainsi aux droits de l’assureur dommages ouvrages d’origine et reprenant les droits et obligations des contrats de celle-ci, est donc bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
Cependant, la demande de mise hors de cause formulée par la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD, partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue simplement une demande de rejet des prétentions adverses. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD.
III/ Sur les demandes de [J] [H]
1) S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, lesquels désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de Cassation le 28 septembre 2012, qu’un rapport d’expertise amiable a une valeur probante moindre qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de constater à titre liminaire que la société MB & RF, intervenue sur la construction de la maison de [J] [H], a souscrit une police d’assurance n°RDCA-CNP-00940-1 incluant une responsabilité civile décennale obligatoire et une responsabilité civile professionnelle (pièces n°14 et 15 de la défenderesse).
En l’espèce, la construction d’une maison d’habitation est bien un ouvrage au sens de l’article précité, et ce dernier a été réceptionné avec réserves par procès-verbal du 9 juillet 2019 (pièce n°5 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que trois désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et ses éléments d’équipements indissociables (côte expertise du demandeur) :
— la protection de l’isolant aux intempéries : avec la présence d’eau, les travaux d’achèvement de la chambre de l’étage ont été interrompus, ce qui rend cette pièce impropre à sa destination d’habitation (page 48),
— les poutrelles : percées à de multiples endroits (page 49),
— la toiture-terrasse : avec la présence d’eau, les travaux d’achèvement ont été interrompus (page 49).
Si LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que l’expert amiable mandaté par ses soins n’a pas retenu le caractère décennal de ces désordres, il y a lieu de constater que l’experte judiciaire près la cour d’appel a retenu ce caractère aux termes de plusieurs réunions et investigations.
Or, au regard de la jurisprudence susvisée, ledit rapport a une valeur probante supérieure à celle de l’expertise amiable.
S’agissant de l’apparition des désordres, il ressort de l’expertise judiciaire qu’ils ont été constatés en octobre 2019, soit postérieurement à la date de réception (page 47), et qu’ils ont été estimés aux sommes de :
— 5500 euros TTC pour la protection de l’isolant aux intempéries (page 50),
— 600 euros TTC pour les poutrelles percées (page 51),
— un montant inconnu pour la toiture-terrasse, que l’assureur a accepté de les prendre à sa charge (p52).
En outre, [J] [H] sollicite l’indemnisation d’autres désordres :
— lisse basse non étanche, pour un montant de 7788 euros,
— infiltrations d’eau en sous-sol, pour un montant de 36 816 euros,
— non-conformité de la chaudière, pour un montant de 8256,44 euros.
Cependant, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, l’expertise judiciaire indiquant qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ses éléments d’équipements indissociables, et qu’ils ne le rendent pas impropre à sa destination (pages 48 et 49).
Au surplus, les désordres relatifs aux infiltrations d’eau en sous-sol et à la non-conformité de la chaudière ont déjà été indemnisés par l’assureur (pièce n°1 de la défenderesse).
Par conséquent, il en résulte que seuls les désordres relatifs à la protection de l’isolant aux intempéries et aux poutrelles percées relèvent de la garantie décennale de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, excluant ainsi une partie des demandes de [J] [H] à hauteur de la somme de 52 860,44 euros.
En conséquence, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MB & RF seront solidairement condamnées à payer à [J] [H] la somme de 6100 euros.
2) S’agissant des désordres relevant de l’inexécution contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et que le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [J] [H] sollicite la somme de 16 022 euros TTC pour les malfaçons relatives au patio, à l’évacuation des terres et à la porte intérieure mal posée.
S’agissant du patio, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sa construction n’a pas été exécutée, alors qu’elle était prévue par le contrat de fourniture de maison individuelle, l’experte concluant ainsi à un défaut d’achèvement (page 41).
S’agissant de l’évacuation des terres, l’experte constate également un défaut d’achèvement, le contrat de construction de maison individuelle ayant prévu une réutilisation des terres sur le chantier, or celles-ci n’ont pas été réutilisées et ont dû être chargées, transportées et mises en décharge de déblais par [J] [H] lui-même (page 41 du rapport et pièce n°14 du demandeur).
S’agissant des portes intérieures mal posées, l’experte précise que la pose des huisseries n’est pas conforme pour avoir été réalisé trop en hauteur (page 43).
Il en résulte que la société MB & RF n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en réalisant des malfaçons lors de la construction de la maison de [J] [H], l’experte précisant que ces désordres de nature contractuelle lui sont uniquement imputables (page 53).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont été estimés aux sommes de 10 272 euros TTC pour l’évacuation des terres, au regard de la facture du 28 mai 2019 établie par la société [C] TP (pièce n°14 du demandeur), et de 750 euros TTC pour les portes intérieures mal posées (page 51).
En revanche, l’experte n’a pas pu chiffrer le défaut de réalisation du patio en l’absence de descriptif de celui qui était initialement prévu au contrat (page 51).
[J] [H] estime ce préjudice à 5000 euros TTC, mais ne verse pas d’éléments aux débats permettant de confirmer cette somme.
En conséquence, la société MB & RF sera condamnée à payer à [J] [H] la somme de 11 022 euros au titre des autres désordres de nature contractuelle.
3) S’agissant des prestations non-réalisées par le constructeur
En l’espèce, [J] [H] sollicite la somme de 3776,62 euros au titre des prestations non-réalisées par le constructeur et qu’il a dû prendre en charge.
Il fait valoir que la société MB & RF ne lui a pas remis l’attestation RT 2012 ni le test d’infiltration alors que le contrat de construction de maison individuelle fixe cette obligation en page deux (pièce n°1 du demandeur).
L’experte judiciaire précise que le défaut de fourniture de l’attestation, des tests d’infiltrométrie et de la DPE constitue une violation des obligations contractuelles (page 56).
Il ressort des pièces produites aux débats que [J] [H] a mandaté la société ECONEAULOGIS afin d’obtenir ces documents de conformité, pour un montant de 600 euros TTC (pièce n°36 du demandeur), et justifie ainsi le versement de ladite somme.
Il sollicite en outre le remboursement de l’isolation qui aurait dû être réalisée par la défenderesse au titre du contrat de construction de maison individuelle, ce dernier prévoyant que l’ensemble de la maison soit isolé et crépi (pièce n°1 de la demanderesse).
Or il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux sont restés inachevés, notamment s’agissant des finitions d’une partie des façades (page 56).
[J] [H] a donc fait réaliser les travaux de réfection des façades, a produit une facture de la société LCB pour un montant de 513 euros TTC (pièce n°35 du demandeur), et justifie ainsi que cette somme lui est dûe.
Par ailleurs, [J] [H] soutient qu’il a dû faire appel à un assistant de maîtrise d’ouvrage et à une société afin de faire examiner les désordres entachant les travaux, et produit aux débats un devis non signé du 15 décembre 2018 établi par la société [Localité 3] BATIMENT EXPERTISES, pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (pièce n°37 du demandeur).
Cependant, il y a lieu de constater que la réception n’avait pas encore eu lieu, aucun désordre n’était alors constaté, la société MB & RF assurait la maîtrise d’œuvre conformément au contrat susmentionné, et [Localité 3] BATIMENT EXPERTISES ne pouvait donc pas avoir pour mission d’achever l’ouvrage à cette date.
Par conséquent, son intervention étant facultative, cette demande ne peut être supportée par la défenderesse.
Enfin, s’agissant du rapport de visite de la SARL DFCA du 4 octobre 2019 (pièce n°10 du demandeur), s’il a permis à [J] [H] de faire constater les désordres dont était affecté son bien par un professionnel, il convient de relever que cette visite était également facultative et n’était pas contractuellement prévue avec la société MB & RF, et cette demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, la société MB & RF sera condamnée à payer à [J] [H] la somme de 1113 euros TTC au titre de l’obtention des prestations non-réalisées par le constructeur.
4) S’agissant des préjudices complémentaires
La jurisprudence constante reconnaît à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l’évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, [J] [H] sollicite des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires suivants :
En premier lieu, il soutient que son parking et le gazon de son jardin ont été dégradés dans le cadre des travaux de reprise, et qu’il s’agit d’une conséquence indirecte des manquements commis par les défenderesses (pièce n°42), et sollicite en réparation la somme de 4000 euros.
Cependant, le demandeur ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier ladite somme, et il y a donc lieu de rejeter cette demande.
En second lieu, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance de sa maison, qu’il évalue à la somme de 12 300 euros en raison du retard de livraison.
Il ressort du contrat de construction de maison individuelle que la date de fin de chantier était prévue neuf mois après la signature dudit contrat, soit le 24 janvier 2019 (pièce n°1 du demandeur, page 4).
Il apparaît que le procès-verbal de réception a été signé le 9 juillet 2019 (pièce n°5 du demandeur), soit plus de cinq mois après le terme convenu et [J] [H] justifie avoir été contraint de se loger pendant ce délai supplémentaire moyennant un loyer de 1800 euros charges comprises du 26 avril au 31 mai 2019, outre 1550 euros charges comprises pour le mois de juin 2019 (pièce n°6 du demandeur).
Il convient donc de condamner la société MB & RF à payer lesdites sommes à [J] [H], soit la somme totale de 3350 euros à titre d’indemnisation de ses frais de relogement.
En troisième lieu, le demandeur sollicite la réparation de son préjudice lié à la perte de loyers d’un studio intégré à la maison qu’il estime à la somme de 25 200 euros correspondant à 36 mois avec un loyer de 700 euros mensuel.
Cependant, il convient de considérer l’aléa de la location et qu’il n’y a aucune certitude que le studio aurait été loué et occupé d’une façon continue sur la période, et il y a donc lieu de ramener la réparation de ce préjudice à de plus justes proportions, en l’espèce la somme de 10 000 euros.
En quatrième lieu, [J] [H] sollicite la somme de 1200 euros TTC au titre des frais de déménagement (pièce n° 7 du demandeur).
Or, il n’est pas justifié que ces frais soient liés au retard du chantier, ni à l’inexécution contractuelle de la société MB & RF, dans la mesure où le demandeur aurait été amené à déménager afin de prendre possession de sa maison, et cette demande sera donc rejetée.
En cinquième lieu, [J] [H] sollicite la réparation de son préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser la chambre parentale, qu’il estime à la somme de 15 200 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire la présence de traces d’humidité, d’un pare-vapeur gondolé, et d’eau s’infiltrant aux niveaux du caisson du volet roulant et de la fente de lumière (pages 37 et 38).
Cependant, s’il est établi que ces désordres rendent la chambre impropre à sa destination (page 48), et que le préjudice de jouissance est certain, le demandeur ne verse aucun élément aux débats justifiant le montant sollicité, qui sera donc ramené à de plus justes proportions, en l’espèce à la somme de 5000 euros.
En dernier lieu, [J] [H] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance global résultant des désordres susmentionnés et des nombreux travaux de reprise qu’il a dû engager ou que l’assureur a fait faire depuis la réception de l’ouvrage.
Il résulte effectivement des développements précédents que le demandeur a été contraint de résider dans une habitation affectée de nombreux désordres, permettant de considérer son préjudice de jouissance comme certain et notamment au regard des difficultés que la famille a pu connaître dans sa vie quotidienne.
En revanche, [J] [H] a vécu de manière continue dans sa maison à compter de sa réception, malgré les limitations de jouissance de la chambre et du studio, ces préjudices ayant été indemnisés précédemment, de sorte qu’il convient également de ramener ce préjudice de jouissance global à de plus justes proportions, en l’espèce à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la société MB & RF sera condamnée à payer à [J] [H] la somme de 20 350 euros au titre de ses préjudices complémentaires.
5) S’agissant de la mobilisation des garanties de l’assureur
En l’espèce, LLOYD’S INSURANCE COMPANY refuse d’être condamnée in solidum à la réparation des préjudices complémentaires en estimant que la police d’assurance dommages ouvrages et risques annexes n’est pas applicable, et soutient que le demandeur n’a pas souscrit la garantie “dommages immatériels” (pièce n°16 de la défenderesse).
Cependant, il ressort des développements précédents que la société MB & RF engage sa responsabilité vis-à-vis de [J] [H], et il y a lieu par conséquent de ne pas prendre en compte la police d’assurance souscrite par le demandeur, mais de considérer la garantie liée à la responsabilité civile professionnelle de la société MB & RF.
La lecture des conditions particulières de cette garantie fait apparaître que les dommages immatériels (article 2.16) sont inclus avant et après réception à hauteur de 200 000 euros par sinistre et à hauteur de 400 000 euros par an (pièce n°15 de la défenderesse, page 7).
Les conditions générales de cette garantie stipulent également que les assurances de responsabilité civile après réception incluent la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, c’est-à-dire ceux subis par le maître d’ouvrage, le propriétaire, ou l’occupant de l’ouvrage existant (pièce n°14 de la défenderesse, page 12).
Il appert en outre que cette responsabilité a été souscrite par la société MB & RF à compter du 3 avril 2018 (pièce n°15 de la défenderesse), soit avant la conclusion du contrat de construction de maison individuelle.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que cette assurance aurait été résiliée le 30 avril 2019, mais ne produit aucune pièce permettant de corroborer son affirmation, de sorte que cette garantie est mobilisable pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale subis par [J] [H].
En conséquence, LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum avec la société MB & RF à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par [J] [H].
6) S’agissant de l’opposabilité de la franchise
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2013, que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance n°RDCA-CNP-00940-1 soient déduites du montant de ses condamnations (pièce n°15 de la défenderesse).
Il apparaît que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise de 2000 euros pour tous dommages matériels ou immatériels survenus avant et après réception (articles 2.16, page 7).
Il résulte des développements précédents que [J] [H] a subi des dommages matériels et immatériels et en a obtenu réparation.
En conséquence, et au regard de ces éléments, il y a lieu de déduire la franchise susmentionnée des condamnations prononcées à l’encontre de la société MB & RF, au titre des préjudices immatériels subis par [J] [H].
Il y a également lieu de condamner la société MB & RF au paiement de la franchise susmentionnée, au titre des préjudices matériels subis par [J] [H].
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés MB & RF, CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à [J] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE solidairement la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE à payer à [J] [H] la somme de 6100 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale relatifs à la construction de sa maison d’habitation ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE à payer à [J] [H] la somme de 11 022 euros au titre des autres désordres de nature contractuelle relatifs à la construction de sa maison d’habitation ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE à payer à [J] [H] la somme de 1113 euros au titre des prestations non-réalisées dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu le 24 avril 2018 ;
CONDAMNE solidairement la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE à payer à [J] [H] la somme de 20 350 euros au titre de ses préjudices complémentaires ;
DIT que la franchise de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY de 2000 euros par sinistre sera déduite du montant dû au titre des préjudices immatériels subis par [J] [H] ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE à payer à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY la franchise de 2000 euros par sinistre au titre des préjudices matériels subis par [J] [H] ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE, la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS BOIS ET RENOVATIONS FRANCE, la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD et la S.A. LLYOD’S INSURANCE COMPANY, in solidum, à payer à [J] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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