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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 27 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSSE
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :______
à :
Me Maître Sandrine COHEN
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [B] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [T] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 16 mai 2022, M. [Z] [C] a acquis de MM. [W] et [T] [P] un appartement constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Essonne), au prix de 270 000 euros.
Se prévalant d’infiltrations affectant le bien acquis, M. [C] a signalé le sinistre à son assureur protection juridique, la Matmut PJ, lequel a confié une mesure d’expertise au cabinet Elex, organisée au contradictoire notamment de MM. [P], donnant lieu à un rapport établi le 27 décembre 2023 retenant la responsabilité de ces derniers en leur qualité de constructeurs ayant réalisé des travaux sur la toiture sans respecter les normes en vigueur.
Par courrier du 27 septembre 2024, M. [C], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure MM. [P] de remettre le bien aux normes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mai 2025, sur et aux fins de la précédente assignation délivrée les 16 et 20 janvier 2025, M. [C] a assigné MM. [W] et [T] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de son assignation, M. [C] demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER Monsieur [Z] [C] recevable et bien fondé sur l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER et DIRE que le bien acquis par Monsieur [Z] [C] auprès de Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] est atteint de vices cachés rendant le bien inhabitable et impropre à sa destination.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] à restituer le prix de la vente, soit 270 000 euros.
DIRE que Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] sont tenus à la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [Z] [C], en leur qualité de vendeurs du bien immobilier litigieux.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] à la somme de 20 000 euros au titre de préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] à la somme de 10 000 euros au titre de résistance abusive.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire à intervenir est de droit.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P] et de Monsieur [T] [P] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [C] se prévaut des conclusions de l’expertise diligentée par son assureur pour affirmer que le bien est atteint d’un vice caché tenant à l’apparition d’infiltrations lors des épisodes pluvieux, antérieur à la vente et connu des vendeurs qui répondent à la définition de constructeurs, et que ces derniers engagent ainsi leur responsabilité à son égard pour lui avoir caché cette information lors de la vente.
Plus un plus ample exposé de ses moyens, il est renvoyé à l’assignation précitée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Avisés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, MM. [P] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, s’agissant de la force probatoire d’un rapport d’expert amiable, il est constant que le tribunal ne peut, sauf lorsque la loi en dispose autrement, fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, indépendamment du fait que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Le tribunal ne peut en effet prendre en considération un rapport extra-judiciaire qu’à la double condition qu’il soit régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties d’une part, et qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve d’autre part (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 ; 3e Civ., 29 février 2012, n°10-26.653, Civ. 3e, 14 mai 2020, nos 19-16.278 et 19-16.279).
Au cas présent, en ce que M. [C] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par son assureur protection juridique pour soutenir ses demandes, sans que les conclusions qui en sont tirées, qui ne constituent qu’un commencement de preuve, ne soient corroborées par un ou plusieurs autres éléments, il échoue à démontrer les faits dont ils se prévaut.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées et les dépens resteront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à sa charge.
L’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée conformément à l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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