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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 22/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 22/02566 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LN5J
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [I] [Q]
C/
Monsieur [E] [H]
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q]
née le 27 Juin 1997 à MONTIVILLIERS (76290)
demeurant 13 rue René Maus – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 152
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 21 Décembre 1999 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant chez Mme [J] [V] – 39 rue Fontenelle
76250 DÉVILLE LES ROUEN
représenté par Maître Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
Laura OSELLAME, auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [F] [R] et de [Y] [B], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [I] [Q] ont vécu en concubinage de décembre 2018 à octobre 2020.
Mme [Q] a souscrit un prêt étudiant d’un montant de 13 500 euros auprès du CRÉDIT AGRICOLE et versé à M. [H] la somme de 12 000 euros.
Le 8 avril 2019, M. [H] a acheté un appartement situé au Pont- de-Claix (38800) pour un prix de 131 447 euros financé à hauteur de 119 443 euros par un prêt immobilier et à hauteur de 12 004 euros par un apport personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, Mme [Q] a mis M. [H] en demeure de lui rembourser la somme de 10 054,56 euros.
Par acte du 16 juin 2022, Mme [Q] a fait assigner M. [H] en paiement.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le juge a ordonné une médiation entre les parties, laquelle n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [Q] demande au tribunal de :
— condamner M. [H] à lui payer les sommes de :
— 2 331,28 euros au titre du solde du prêt contracté entre les parties pour un montant global de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 054,56 euros du 20 octobre 2021 au 10 juin 2025 puis sur la somme de 2 331,28 euros à compter du 11 juin 2025,
— 2 150 euros au titre des sommes versées par Mme [Q] pour l’achat des meubles de cuisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Mme [Q] fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de solliciter la signature d’une reconnaissance de dette par M. [H] puisqu’ils vivaient en concubinage mais qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle lui a prêté la somme de 12 000 euros. Elle ajoute que M. [H] conteste uniquement le montant restant dû. Elle soutient n’avoir accepté que soit déduite la somme de 3 730 euros au titre de la participation aux charges que sous la pression de M. [H] et qu’ensuite ils ont convenu de fixer le montant de cette participation à 1 389,72 euros. Elle indique que cela ressort du montant indiqué dans la reconnaissance de dette adressé à M. [H], que celui-ci a reconnu exact. Elle en conclut que M. [H] reste redevable de la somme de 10 054,56 euros.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 2 150 euros qu’elle a versé à Mme [G] [M], ancienne propriétaire de l’appartement acquis par M. [H], pour des meubles de cuisine et un lave-vaisselle, qui ne constitue pas une dépense courante du couple mais une acquisition pour M. [H] de mobilier dont il est resté seul propriétaire après leur séparation.
Elle réclame le versement de dommages et intérêts aux motifs que la non-exécution par M. [H] de ses obligations ainsi que son comportement ont eu des répercussions financières et psychologiques importantes pour elle.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [H] puisqu’il a déjà bénéficié de délais de paiement sur près de 48 mois et qu’il n’a jamais tenu ses promesses de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Q] de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il a réglé le 10 juin 2025 la somme de 7 723,28 euros à Mme [Q],
— si par impossible étaient mises à sa charge d’autres sommes que celles qu’il a réglées, lui accorder des délais de paiement de 24 mois, par application de l’article 1343-5 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [H] reconnaît le prêt mais conteste le montant restant dû dès lors que les parties s’étaient mises d’accord pour que soit imputée la participation de Mme [Q] aux loyers et charges de l’appartement loué durant leur vie commune. Il ajoute qu’il ressort des échanges de SMS que le montant de cette participation a été fixé à 3 730 euros et qu’il a refusé de signer la reconnaissance de dette parce que le montant indiqué retenait une participation inférieure. Il en conclut qu’il restait à devoir à Mme [Q] la somme de 7 723,28 euros au titre du prêt, qu’il a réglée par virement CARPA, le 10 juin 2025.
Il conteste devoir la somme de 2 150 euros, qui n’a été mentionnée ni dans la reconnaissance de dette, ni dans la mise en demeure, ni dans l’assignation, aux motifs que cette somme a été réglée par Mme [Q] alors qu’ils étaient en concubinage et que chacun assumait des dépenses communes. Il ajoute que l’appartement de Pont- de-Claix constituait le logement du couple et que chacun des concubins doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses engagées au titre des charges du ménage.
Il sollicite, en cas de condamnation, des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière.
Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles puisqu’il n’a jamais cherché à se dérober à ses obligations mais qu’il y a toujours eu un litige sur le montant restant dû.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 puis mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande en remboursement du prêt
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Mme [Q] ne produit aucun écrit établissant le prêt à M. [H] de la somme de 12 000, euros dont elle se prévaut.
Toutefois, compte tenu de la relation de concubinage la liant à M. [H], Mme [Q] était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte que la preuve du prêt peut se faire par tout moyen.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Q] a souscrit un prêt étudiant auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour un montant de 13 500 euros et qu’elle a versé à M. [H] la somme de 12 000 euros par chèque n° 1711665 daté du 6 février 2019 et encaissé le 8 février 2019 (pièces n° 2 à 4 demanderesse).
Il ressort des échanges de messages entre les parties que M. [H] s’était engagé à rembourser cette somme à Mme [Q] (pièce n°5 demanderesse).
M. [H] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures l’existence du prêt.
Dès lors, Mme [Q] rapporte la preuve du prêt et, partant, l’obligation pour M. [H] de rembourser la somme prêtée. Mme [Q] justifie du versement de la somme de 12 000 euros.
M. [H] soutient qu’il ne doit rembourser que la somme de 8 270 euros aux motifs que les parties se sont accordées pour déduire des 12 000 euros versés par Mme [Q] la somme de 3 730 euros représentant sa participation aux loyers et charges pour le logement du couple pendant 15 mois, payés par M. [H].
Toutefois, M. [H] ne verse aucune pièce aux débats permettant de déterminer les charges communes du couple ni le montant de la participation de Mme [Q] à ces charges (contrat de bail, quittance de loyers, factures…).
En outre, si M. [H] produit un échange de messages du 16 mars 2021 (pièce n°1 défendeur) dans lequel il indique « on a convenu aussi même tes parents l’ont dit il y avait – 3 730 euros pour la moitié des mensualités », auquel Mme [Q] répond « OK, on va les compter si tu veux, je les enlèverai du crédit », cela est insuffisant à rapporter la preuve d’un accord entre les parties.
En effet, cet échange est contredit par des échanges de messages ultérieurs entre les parties. Le 25 mars 2021, Mme [Q] a adressé à M. [H] une reconnaissance de dette datée du même jour indiquant comme montant de la dette 10 601,28 euros (pièces n°5 page 13/42 et pièce n°11 demanderesse). Si cette reconnaissance de dette n’a pas été signée, quand Mme [Q] a proposé à M. [H], par message du 8 avril 2021, de lui expliquer les détails de son calcul, celui-ci lui a répondu, le même jour, « non c’est bon, c’est ce qui était prévu » (pièce n°5 demanderesse page 14/42). Contrairement aux allégations du défendeur, il ressort des échanges de messages du 12 mai 2021 que M. [H] a finalement refusé de signer la reconnaissance de dette l’estimant inutile compte tenu de la vente projetée de l’appartement et non en raison d’un désaccord sur le montant y figurant (pièce n°5 demanderesse page 17/42).
En l’absence de preuve tant du montant de la participation de Mme [Q] aux charges du couple que de l’existence d’un accord sur les parties sur un tel montant, M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le montant dû serait inférieur à 12 000 euros, somme qui lui a été versée par Mme [Q].
Mme [Q] reconnaissant qu’il convient de déduire de la somme versée la somme de 1 398,72 euros au titre de sa participation aux frais de logement du couple, M. [H] était tenu de rembourser la somme de 10 601,28 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que M. [H] a versé à Mme [Q] la somme de 546,72 euros par virements des 17 mars, 19 avril, 19 mai, 5 août et 17 septembre 2021 (115 + 105,43 + 110,43 + 105,43 + 110,43) puis la somme de 7 723,28 euros par virement CARPA du 10 juin 2025 (pièces n°6 demanderesse et 14 défendeur).
Il convient donc de condamner M. [H] à payer à Mme [Q] la somme de 2 331,28 euros (10 601,28 – 546,72 – 7 723,28).
La demande de Mme [Q] tend au paiement de la somme de 2 331,28 euros avec « intérêts légal sur la somme de 10 054,56 euros du 20 octobre 2021 au 10 juin 2025 puis sur la somme de 2 331.28 euros à compter du 11 juin 2025» .
La demande de Mme [Q] tend donc à la condamnation du défendeur, d’une part, à une somme équivalente aux intérêts au taux légal afférents à la somme totale de 10 054,56 euros ayant couru avant le versement par le défendeur d’une partie du solde dû (versement de 7 723,28 euros), et d’autre part, aux intérêts au taux légal ayant couru sur le solde restant dû après ce paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 10 054,56 euros a porté intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de la mise en demeure adressée à M. [H].
Les intérêts au taux légal sur la somme de 10 054,56 euros échus entre le 20 octobre 2021 et le 10 juin 2025, date du versement de la somme de 7 723,28 euros, s’élèvent à 2 081,96 euros. M. [H] sera donc condamné à payer à Mme [Q] la somme de 2 081,96 euros à ce titre.
La somme de 2 331,28 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1432-2 du code civil, laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
2- Sur la demande en remboursement de la somme de 2 150 euros
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite le remboursement de la somme de 2 150 euros qu’elle indique avoir versé à Mme [G] [M] pour l’acquisition d’un lave-vaisselle et de meubles de cuisine lors de l’achat par M. [H] de l’appartement.
Il ressort des échanges de SMS entre Mme [G] [M] et Mme [Q] au mois de mars 2019 (pièce n°16 demanderesse) que Mme [Q] et Mme [M] se sont mises d’accord sur l’achat du lave-vaisselle et de meubles de cuisine de l’appartement pour un montant de 2 150 euros. Il ressort de ces échanges que les fonds devaient être remis le 29 mars 2019.
Mme [Q] produit aux débats la copie de son relevé de son compte bancaire du mois d’avril 2019, faisant apparaître un retrait dans un distributeur de la somme de 1 300 euros le 29 mars 2019, ainsi que la copie du chèque n°1711664 d’un montant de 850 euros au bénéfice de Mme [G] [M] daté du 29 mars 2019 et encaissé le 4 avril 2019 (pièces n°17 et 18 demanderesse).
Ces éléments établissent le versement par Mme [Q] à Mme [M] de la somme de 2 150 euros pour l’achat du lave-vaisselle et des meubles de cuisine laissés dans l’appartement.
M. [H] ne conteste d’ailleurs pas que Mme [Q] ait versé à Mme [M], ancienne propriétaire de l’appartement qu’il a acquis seul, la somme de 2 150 euros pour l’achat du lave-vaisselle et des meubles de cuisine de cet appartement.
Il soutient que cette acquisition constitue une dépense de la vie courante et qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Toutefois, l’achat par Mme [Q] du lave-vaisselle et de meubles de cuisine laissés dans l’appartement par l’ancienne propriétaire, en ce qu’il a été fait dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier par M. [H] uniquement, ne constitue pas une dépense de la vie courante entrant dans les charges de la vie commune mais une dépense faite dans l’intérêt exclusif de M. [H].
L’enrichissement de M. [H] et l’appauvrissement corrélatif de Mme [Q] étant dépourvus de cause, Mme [Q] est fondée à solliciter le remboursement du prix d’achat des meubles, ce peu important qu’elle n’ait pas été mentionnée dans la reconnaissance de dette, dans la mise en demeure et dans l’assignation.
Si M. [H] indique qu’il créditait régulièrement des sommes sur le compte de Mme [Q] et verse à ce titre des copies des relevés de son compte bancaire des mois de mai, juillet et août 2019 (pièce n°12 défendeur), faisant apparaître des virements à Mme [Q] pour un montant total de 1 100 euros, il ne démontre ni même n’allègue que les sommes ainsi versées constitueraient le remboursement du prix d’achat des meubles meublants l’appartement acquis par lui seul.
Il convient donc de condamner M. [H] à payer à Mme [Q] la somme de 2 150 euros au titre de l’achat du lave-vaisselle et des meubles de cuisine.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [Q] soutient que l’absence de remboursement par M. [H] a eu des répercussions financières et psychologiques importantes.
Mme [Q] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice indépendant du retard. En outre, elle n’établit pas la mauvaise foi de M. [H].
Sa demande sera, par conséquent, rejetée.
4- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] sollicite des délais de paiement de vingt-quatre mois.
S’il justifie de ses ressources, à savoir un salaire mensuel net après impôt sur le revenu de 1 413,16 euros et le loyer de l’appartement de Pont- de-Claix soit 563,49 euros (pièces n°5 à 10 défendeur), il ne justifie pas de toutes les charges qu’il invoque, aucune pièce n’établissant le montant des charges de copropriété pour l’appartement de Pont- de-Claix, ni le montant du loyer pour l’appartement qu’il indique occuper à Saint-Léger-du-Bourg- Denis.
Les seules pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer que la situation financière de M. [H] justifierait l’octroi de délais de paiement, ce d’autant qu’il a pu, en cours de procédure, faire un virement de 7 723,28 euros à Mme [Q].
En outre, il a déjà bénéficié d’amples délais de paiement de fait eu égard à l’ancienneté de la dette et à la durée de la procédure.
Il convient également de prendre en considération la situation de Mme [Q] qui assume, depuis le mois de mars 2021, le remboursement des échéances d’un prêt qu’elle a souscrit pour que M. [H] puisse acquérir un appartement.
La demande de délais de paiement sera, par conséquent, rejetée.
5- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] sera condamné à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [I] [Q] la somme de 2 331,28 euros au titre du prêt conclu entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [I] [Q] la somme de 2 081,96 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 10 054,56 euros échus entre le 20 octobre 2021 et le 10 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [I] [Q] la somme de 2 150 euros au titre de l’achat du lave-vaisselle et des meubles de cuisine ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [I] [Q] en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [E] [H] ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [I] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE JUGE
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