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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Association L’AGIS 06 / S.C.I. DU VIEUX MOULIN
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLKY
N° 25/00247
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Association L’AGIS 06
S.C.I. DU VIEUX MOULIN
SCP LACHKAR HALIMI
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Association L’AGIS 06, représentée par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. DU VIEUX MOULIN, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [T] [P],
dont le siège social est sis Monsieur [T] [P] – [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 13/03/2025, l’association AGIS 06 a assigné la SCI DU VIEUX MOULIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 12/02/2025 pour un montant total de 1172,32 euros entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE et dénoncée le 17/02/2025.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 28/04/2025 lors de laquelle l’association AGIS 06 se désiste de ses demandes relatives à la contestation de la saisie-attribution mais maintient sa demande de condamnation de la SCI DU VIEUX MOULIN à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, la SCI DU VIEUX MOULIN demande de voir :
— dire sans objet la demande formulée par l’AGIS 06 et la débouter de ses demandes
— laisser les dépens à la charge de l’association AGIS 06.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et dénoncée régulièrement au commissaire de justice instrumentaire Elle est donc recevable en la forme.
Il convient de constater la mainlevée de la mesure pratiquée à l’intiative de la SCI LE VIEUX MOULIN le 17/03/2025 et le désistement de l’association AGIS 06 s’agissant de la demande d’annulation de la mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’association AGIS 06 démontre de la part de la SCI DU VIEUX MOULIN un abus dans le fait de diligenter la mesure de saisie-attribution en ce que l’exécution de l’ordonnance de référé du 23/05/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes avait été effectuée et que le paiement des sommes dues avait eu lieu dès le 01/07/2024 sur le compte CARPA du conseil de la SCI.
La saisie pratiquée le 12/02/2025 à l’encontre de l’association AGIS 06 jusqu’à sa mainlevée le 17/03/2025 est une faute grossière qui a causé un préjudice certain au demandeur qui s’est vu privé de son compte bloqué durant un mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI DU VIEUX MOULIN à payer à l’association AGIS 06 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
La SCI DU VIEUX MOULIN supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’association AGIS 06 recevable en la forme ;
CONSTATE la mainlevée de la mesure de saisie attribution le 17/03/2025 et le désistement de l’association AGIS 06 de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 12/02/2025 ;
CONDAMNE la SCI DU VIEUX MOULIN à verser à l’association AGIS 06 une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU VIEUX MOULIN aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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