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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 29 juil. 2025, n° 23/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, S.A.S. SODEXAL, S.A.S. SECTP, S.A.R.L. SMED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 29 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 23/09953 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35BF
AFFAIRE : Mme [F] [Y] (Me OHANNESSIAN)
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE) ; S.A.S. SECTP (Me [Z]) ; S.A.S. SODEXAL ; S.A.R.L. SMED ; S.A. GENERALI IARD (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; MM [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 juin 2025 prorogée au 29 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 20 juin 1961 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny OHANNESSIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son président
en qualité d’assureur Dommages ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECTP
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 444 518 567
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SODEXAL
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 060 803 335
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son président
défaillante
S.A.R.L. SMED
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 514 736 735
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant
défaillante
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [J]
né le 1er mai 1981 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [G] [C] époux [J]
né le 14 mars 1988 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] a acquis en état futur d’achèvement à la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 un appartement sis [Adresse 11]. L’appartement est numéroté E54.
La SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 avait souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue depuis la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sont intervenus aux opérations de construction notamment :
— la SAS SECTP au titre du lot gros-oeuvre suivant marché de travaux du 20 juillet 2016, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
— la SAS SODEXAL au titre du lot plomberie,
— la SARL SMED au titre du lot étanchéité.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er juin 2016 et la réception est intervenue le 29 juin 2018.
Par acte du 27 avril 2021, Madame [F] [Y] a donné à bail son appartement à Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C].
Le 7 juin 2022, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [I] numéroté E45, situé au dessous de l’appartement de Madame [F] [Y].
Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le cabinet ECORES a constaté suivant rapport du 23 juin 2022 un écoulement d’eau dans l’appartement de Monsieur [I] en provenance de la salle d’eau et de la terrasse de Madame [F] [Y].
La société ECORES a conclu après investigations à :
— un manque d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [F] [Y],
— une défaillance de l’étanchéité de la douche de l’appartement de Madame [F] [Y].
Le 3 août 2022, la ville de [Localité 13] a pris un arrêté de mise en sécurité compte tenu des dégâts occasionnés dans l’appartement de Monsieur [I]. L’arrêté concernait la terrasse de Madame [F] [Y] et l’appartement de Monsieur [I].
Des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Madame [F] [Y] ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société SUD-EST ETANCHEITE et réceptionnés le 10 août 2022.
Le 17 août 2022, Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] ont informé Madame [F] [Y] de l’apparition d’infiltrations côté cuisine et salon, semblant provenir de la façade de l’immeuble.
Un nouveau sinistre a été déclaré à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté la société ES EXPERTISE.
La mairie de [Localité 13] a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité le 20 octobre 2022, concernant l’intégralité de l’appartement de Madame [F] [Y].
La mainlevée de l’arrêté est survenue le 20 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés a condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 8.000 euros à titre de provision sur son préjudice résultant de ses pertes locatives, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant exploit du 25 septembre 2023, Madame [F] [Y] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le présent tribunal.
Suivant exploits du 29 novembre 2023 et du 6 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a appelé en garantie la SAS SECTP, la SAS SODEXAL, la SARL SMED et la SA GENERALI IARD.
Cette procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 12 mars 2024.
Suivant exploits du 29 février 2024, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C].
Cette affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 24 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Madame [F] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1240 du code civil, de :
— à titre principal,
— débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 9.235,34 euros au titre des préjudices subis du fait des pertes locatives et frais bancaires, conséquences de l’arrêté du 3 août 2022,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 6.524,36 euros au titre des préjudices subis du fait des frais de relogement des locataires, conséquences de l’arrêté du 20 octobre 2022,
— déduire la provision déjà versée de 8.000 euros,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] à lui payer la somme de 6.524,36 euros au titre des préjudices subis du fait des frais de relogement des locataires, conséquences de l’arrêté du 20 octobre 2022,
— en tout état de cause,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025 et signifiées par commissaire de justice à la SARL SMED, à Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] et à la SAS SODEXAL le 7 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1251 et suivants du code civil, de :
— à titre principal,
— juger que Madame [F] [Y] ne rapporte pas la preuve certaine de l’existence du préjudice immatériel qu’elle invoque,
— débouter Madame [F] [Y] de ses demandes au titre de ce préjudice,
— rejeter toutes demandes formées par Madame [F] [Y] et toute autre partie,
— ordonner la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner Madame [F] [Y] à restituer la somme de 8.000 euros,
— à titre subsidiaire,
— limiter les pertes de loyer jusqu’au mois de janvier 2023, soit à hauteur d’un montant de tout au plus 3.958,50 euros,
— retenir au-delà de ce montant la seule responsabilité du syndic qui n’a pas été diligent, responsabilité qui restera à la charge de Madame [F] [Y] faute d’avoir attrait à la cause de syndic,
— limiter les frais de relogement au montant maximal de 4.416,36 euros,
— déduire la provision déjà versée à hauteur de 8.000 euros de la somme qui serait éventuellement mise à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— débouter Madame [F] [Y] de toute demande complémentaire à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner in solidum les sociétés SECTP, SODEXAL et SMED, ainsi que la société GENERALI IARD assureur de la société SECTP à lui rembourser la somme de 9.500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2023, avec intérêts au taux légal depuis le parfait paiement,
— condamner in solidum les sociétés SECTP, SODEXAL et SMED, ainsi que la société GENERALI IARD assureur de la société SECTP à lui rembourser toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du sinistre d’infiltrations dans l’appartement de Monsieur [I] suite à l’assignation au fond délivrée par Madame [F] [Y],
— condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] à rembourser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 9.500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2023, avec intérêts au taux légal depuis le parfait paiement,
— condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] à rembourser à la SA ABEILLE IARD & SANTE toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre du sinistre d’infiltrations dans l’appartement de Monsieur [I] suite à l’assignation au fond délivrée par Madame [F] [Y],
— condamner Madame [F] [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SAS SECTP demande au tribunal de :
— débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE et tout concluant de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la société SMED, la société SODEXAL et la SA GENERALI IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et à défaut tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article L121-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’action intentée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la SA GENERALI IARD irrecevable en sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles au versement desquels elle a été condamnée par ordonnance du 28 juillet 2023,
— débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL SMED et la SAS SODEXAL à relever et garantir la SA GENERALI IARD de toute condamnation,
— en tout état de cause,
— ordonner à la SAS SECTP de verser aux débats les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour les années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, Monsieur [D] [J] (procès-verbal 659 AR produit), Monsieur [G] [J] né [C] (procès-verbal 659 AR produit), la SAS SODEXAL (à personne morale) et la SARL SMED (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025.
A l’audience, le tribunal a demandé à la SA ABEILLE IARD & SANTE de produire les relevés KBIS des sociétés la SAS SODEXAL et la SARL SMED non constituées.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a transmis ces relevés KBIS par message RPVA du 28 mars 2025. Ces deux sociétés sont in bonis.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SAS SECTP et la SA GENERALI IARD réclament toutes les deux la condamnation de la SAS SODEXAL et de la SARL SMED à les garantir respectivement des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. Toutefois, ni la SAS SECTP ni la SA GENERALI IARD ne justifient avoir signifié leurs conclusions à ces dernières alors qu’elles sont défaillantes.
Les demandes de condamnation de la SAS SECTP et la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SAS SODEXAL et la SARL SMED doivent être déclarées irrecevables.
Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Il convient de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas contesté sa garantie, se fondant sur le rapport d’expertise amiable de la société ES EXPERTISE du 5 janvier 2023 qui met en évidence une défaillance de l’étanchéité de la terrasse de Madame [F] [Y] et des défauts de plomberie.
La SA ABEILLE IARD & SANTE se borne à contester le quantum des demandes de Madame [F] [Y].
— Sur les demandes au titre de la perte de loyers
Par cet arrêté, la mairie de [Localité 13] a interdit l’accès à la terrasse de l’appartement de Madame [F] [Y]. Les locataires, Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C], sont alors restés dans les lieux.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le fait que le paiement des loyers a été suspendu du fait des conséquences légales de l’arrêté de mise en sécurité. Elle fait valoir cependant que Madame [F] [Y] ne justifie pas de son préjudice locatif.
Toutefois, l’interdiction de percevoir les loyers est démontrée par l’existence de l’arrêté de mise en sécurité.
Alors que cette attestation n’est pas utile compte tenu des effets légaux de l’arrêté de péril, l’agence Alex Immo, en charge de la gestion de l’appartement de Madame [F] [Y], a toutefois attesté à toutes fins utiles le 10 juillet 2023 que Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] ont cessé de payer les loyers à compter du mois de septembre 2022.
L’arrêté de péril a été levé le 20 juillet 2023.
La période de perte de loyers de Madame [F] [Y] s’étend alors du 1er septembre 2022 au 30 juillet 2023, soit 11 mois.
Par ailleurs, Madame [F] [Y] produit les quittances de loyers, montrant un loyer mensuel de 797,11 euros charges incluses.
La perte de loyers s’élève alors à la somme de 8.768,21 euros.
La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu’ayant proposé une indemnisation au syndicat des copropriétaires fin janvier 2023, elle ne peut être tenue au paiement de la perte de loyers au delà de cette date.
Toutefois, si les fonds ont été versés le 6 février 2023, il n’en demeure pas moins que le délai de réalisation des travaux n’est pas excessif compte tenu du fonctionnement d’une copropriété. Ce préjudice au delà du mois de janvier 2023 résulte bien des désordres et des délais de reprise. Ces délais de travaux de reprise doivent être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 8.768,21 euros au titre des pertes de loyers.
— Sur les frais intercalaires
Madame [F] [Y] justifie avoir été dans l’obligation de négocier une suspension du crédit contracté pour acquérir le bien litigieux donné à la location.
Le lien de causalité entre les désordres et les frais bancaires est démontré par la période de renégociation de l’exécution du contrat, qui correspond à la période d’arrêté de mise en sécurité.
Les argumentations contraires de la SA ABEILLE IARD & SANTE doivent être rejetées.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.214,82 euros au titre des frais intercalaires.
— Sur les frais de relogement
Il est démontré par les courriels produits par Madame [F] [Y] que ses locataires ont quitté le logement le 28 octobre 2022 à la suite de l’arrêté de mise en sécurité du 20 octobre 2022.
Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] ont trouvé des solutions familiales jusqu’au 13 novembre 2022.
La SA ABEILLE IARD & SANTE développe des argumentations tendant à dire que le second arrêté de péril trouverait son origine dans des fautes de Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] qui auraient continué à utiliser la terrasse malgré le premier arrêté de mise en sécurité, qui auraient continué à arroser les plantes et qui auraient volontairement lacéré de coûts de cutter le complexe d’étanchéité.
Si le coût de cutter a été constaté par le cabinet ES EXPERTISE, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer de tels faits, alors que la lecture des rapports amiables évoquent des fautes dans les premières investigations de recherches de fuite et des atteintes au complexe d’étanchéité par des professionnels qui sont intervenus successivement sur ce dernier. Le trou à côté du trait de cutter a été constaté dès les premières investigations et n’est assurément pas le résultat du fait de l’homme. S’agissant du trait de cutter, les correspondances des locataires évoquent une action des pompiers intervenant en urgence à la demande de Monsieur [I].
Le fait que la mairie de [Localité 13] ait indiqué dans la motivation de son arrêté de mise en sécurité que les locataires ont continué à utiliser la terrasse malgré le premier arrêté ne peut être constitutif d’une preuve car cette élément résulte de la seule déclaration de Monsieur [I] qui a déployé une énergie importante pour obtenir deux arrêtés de mise en sécurité dans des conditions où l’atteinte à la solidité de l’immeuble et à la sécurité des occupant ne résulte d’aucune pièce technique.
Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a jamais opposé une telle argumentation au syndicat des copropriétaires et a financé la reprise du complexe d’étanchéité.
Cette argumentation sera nécessairement écartée.
Madame [F] [Y] justifie avoir engagé les frais de relogement suivants :
— 1.518 euros au titre du remboursement du relogement assuré par la mairie de [Localité 13] pour 23 nuits, suivant avis des sommes à payer du 2 octobre 2023, Madame [F] [Y] produisant le justificatif du paiement de cette somme à la mairie de [Localité 13] par virement du 7 novembre 2023,
— 454,47 euros suivant facture du camping du [Adresse 12] du 7 décembre 2022 pour la location d’un cabanon pour la période du 5 décembre au 22 décembre 2022,
— 752,96 euros au titre de la location d’une chambre dans l’établissement [Adresse 10] [Localité 13] pour la période du 22 décembre 2022 au 7 janvier 2023 suivant justificatif de réservation,
— 750 euros pour la période du 7 janvier au 7 février 2023 suivant facture du [Adresse 9] du [Adresse 12],
— 418,93 euros suivant quittance de loyer de Madame [E] [H] pour la période de location entre le 6 et le 28 février 2023,
— 510 euros suivant quittance de loyer de Madame [E] [H] pour la période de location entre le 1er au 31 mars 2023,
— 510 euros suivant quittance de loyer de Madame [E] [H] pour la période de location entre le 1er et le 30 avril 2023,
— 510 euros suivant quittance de loyer de Madame [E] [H] pour la période de location entre le 1er au 31 mai 2023,
— 510 euros suivant quittance de loyer de Madame [E] [H] pour la période de location entre le 1er et le 30 juin 2023,
— 260 euros au titre des frais de dossiers pour la location du bien de Madame [H] selon facture de la société ERA IMMOBILIER, avec la mention acquittée,
— 70 euros au titre du paiement de la taxe des ordures ménagères pour le bien loué à Madame [H] suivant quittance du 6 juin 2023.
Madame [F] [Y] fait valoir la location du bien de Madame [H] pour le mois de juillet 2023. Toutefois, elle ne justifie pas de la quittance de loyer. Par ailleurs, la quittance au titre des ordures ménagères évoque la location du bien pour 5 mois. Le loyer de juillet 2023 ne sera pas compris dans les frais de relogement.
Au total, Madame [F] [Y] justifie avoir engagé au titre des frais de relogement la somme de 6.264,36 euros.
Madame [F] [Y] indique qu’il convient de soustraire à ce total la somme de 250 euros au titre des frais remboursés par ses locataires.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera alors condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 6.014,36 euros au titre des frais de relogement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’ensemble des pièces que la SA ABEILLE IARD & SANTE a été diligente dans la gestion des sinistres, ayant désigné des experts amiables et financé les travaux de reprise.
Le litige entre la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [F] [Y] relatif à l’indemnisation de ses préjudices ne constitue pas une résistance abusive, même s’il est exact de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTE a développé au cours de la présente instance des arguments emprunts de particulière mauvaise foi.
Cette stratégie de défense n’est pas caractéristique d’un abus de droit.
Madame [F] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au total, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] :
— 8.768,21 euros au titre des pertes de loyers,
— 1.214,82 euros au titre des frais intercalaires,
— 6.014,36 euros au titre des frais de relogement,
Soit un total de 15.997,39 euros, à laquelle il convient de soustraire la provision de 8.000 euros.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera ainsi condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 7.997,39 euros.
Sur le recours en garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE
La SA ABEILLE IARD & SANTE réclame la condamnation de la SAS SECTP, la SA GENERALI IARD, la SAS SODEXAL et la SARL SMED à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, elle développe aussi des recours à l’encontre de Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C].
La SA GENERALI IARD estime que la SA ABEILLE IARD & SANTE est irrecevable à agir à son encontre faute de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de Madame [F] [Y].
Toutefois, il est constant que l’assureur dommages-ouvrage assigné peut solliciter sa garantie tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle ou légale que sur le fondement de l’appel en garantie fondé sur les règles de la responsabilité contractuelle et délictuelle, sans obligation d’indemnisation préalable.
Les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTE sont recevables. La question du recours au sujet de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile du juge des référés relève du fond.
— Sur la responsabilité de la SAS SECTP
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SAS SECTP était titulaire du lot gros-oeuvre. Or, il résulte de la lecture de l’ensemble des rapports d’expertise amiable que les désordres ont toujours été imputés au lot étanchéité et plomberie.
Aucune pièce ne vient démontrer que le support en maçonnerie était porteur de vices de construction et de désordres. Aucun défaut de conception ou de réalisation de la terrasse n’est évoqué.
La SA ABEILLE IARD & SANTE n’apporte aucune argumentation pour démontrer de l’imputabilité à la SAS SECTP des désordres.
La responsabilité de la SAS SECTP ne peut être engagée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS SECTP et de son assureur la SA GENERALI IARD.
— Sur la responsabilité de la SAS SODEXAL
Les rapports d’expertise mettent en évidence le fait qu’une partie résiduelle des désordres était imputable à des défauts de joints dans la salle de bains de Madame [F] [Y].
L’expert amiable évoque une responsabilité à hauteur de 5 %, la grande majorité des désordres étant dus à défauts d’étanchéité de la terrasse.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera accueillie en son appel en garantie à l’encontre de la SAS SODEXAL qui était en charge du lot plomberie dans la proportion de 5%.
— Sur la responsabilité de la SARL SMED
La SARL SMED était titulaire du lot étanchéité. Le premier rapport d’expertise a montré une étanchéité défaillante, avec un trou non négligeable qui était là avant la trace de cutter. Ce trou n’est pas d’origine délibérée contrairement à la coupure, attribuée à une action au cours des investigations ou à un agissement des pompiers.
La responsabilité de la SARL SMED doit être retenue à hauteur de 95 % des dommages.
— Sur la responsabilité de Monsieur [D] [J] et de Monsieur [G] [J] né [C]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] sont responsables du second arrêté de péril car ils ont continué à utiliser la terrasse et ont arrosé leurs plantes. Elle leur attribue également la dégradation de l’étanchéité par coup de cutter.
Toutefois, il a été dit qu’aucune pièce ne permet de retenir ces fautes à l’égard de Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C].
Les demandes de condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C] seront rejetées.
— Sur la solidarité
Il résulte des expertises amiables que les faits générateurs de responsabilité de la SAS SODEXAL et de la SARL SMED n’ont pas contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage.
Les désordres qui leur sont imputables sont totalement indépendants et ont eu des conséquences différentes sur la survenue des dommages et des arrêtés de péril.
Il convient de rejeter la demande de condamnation in solidum de la SAS SODEXAL et la SARL SMED à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande de pièce de la SA GENERALI IARD
En l’état du rejet des demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD, la demande de cette dernière de production d’attestations d’assurance sous astreinte est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA ABEILLE IARD & SANTE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 5.000 € à Madame [F] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SAS SECTP,
— 2.000 euros à la SA GENERALI IARD.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS SECTP et la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SAS SODEXAL et la SARL SMED,
Déclare recevable l’appel en garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 7.997,39 euros, la provision versée étant déduite du montant total des préjudices,
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la SAS SODEXAL à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 5 % de la somme de 15.997,39 euros,
Condamne la SARL SMED à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 95 % de la somme de 15.997,39 euros,
Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation in solidum de la SAS SODEXAL et la SARL SMED à la garantir,
Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes de garantie à l’encontre de la SAS SECTP, la SA GENERALI IARD, Monsieur [D] [J] et Monsieur [G] [J] né [C],
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SAS SECTP à produire des attestations d’assurance à la SA GENERALI IARD,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 5.000 euros à Madame [F] [Y],
— 2.000 euros à la SAS SECTP,
— 2.000 euros à la SA GENERALI IARD.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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