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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 24/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04803
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZE6
JUGEMENT du 14/11/2025
Etablissement Public [9] (anciennement [12]) ILE-DE-FRANCE
C/
Monsieur [O] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIÉ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement Public [9] (anciennement [12]) ILE-DE-FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jessica LUSARDI, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [V] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 février 2022 et des droits à l’aide au retour à l’emploi ont été ouvert à son profit par [9] à compter du 2 mars 2022.
Par courrier du 28 juillet 2023, [9] informait M. [V] de l’interruption du versement de ses droits en raison du caractère volontaire de son départ de la société [11] et lui notifiait un trop-perçu d’un montant de 2 436,42 euros au titre de l’ARE versée d’avril 2022 à février 2023.
[9] signifiait le 30 août 2024 à M. [O] [V] une contrainte [Numéro identifiant 13] du 1er août 2024 d’un montant de 2436,42 euros outre 5,66 euros de frais au titre d’un indu consécutif à une révision de droits du 26 avril 2022 au 21 février 2023.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, M. [V] formait opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire du 20 février 2025 par courrier recommandé à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 23 septembre 205 afin de permettre à [9] de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
A cette audience du 20 février 2025, [9], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réplique et récapitulatives visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de :
Juger que M. [V] a volontairement quitté son poste au sein de [11] ;Juger que la démission de M. [V] ne peut être qualifiée de démission légitime ;En conséquence :
Juger que M. [V] ne pouvait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi postérieurement à sa démission ;A titre principal :
Juger que M. [V] ne pouvait valablement percevoir la somme de 2 436,42 euros au titre de l’allocation d’Aide au retour à l’emploi pour la période du 26 Avril 2022 au 21 février 2023,Juger que la contrainte [Numéro identifiant 13] délivrée à M. [V] est régulière et fondée,Subsidiairement :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Constater que M. [V] a perçu indument la somme de 2 436,42 euros au titre de l’allocation d’Aide au retour à l’emploi,En conséquence :
Condamner M. [V] à payer à [9] la somme de 2436,42 euros hors frais ;En tout état de cause :
Conférer l’exécution provisoire de droit à la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution,Condamner M. [V] à payer à [9] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [9] expose que la contrainte délivrée à M. [V] après mise en demeure préalable est justifiée au regard des dispositions de l’article 2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance a lequel prévoit que le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) bénéficie aux salariés justifiant d’une durée d’affiliation suffisante pour être pris en charge n’ayant pas quitté volontairement leur dernière activité professionnelle.
[9] indique avoir appris en juillet 2023 que M. [V] avait volontairement mis fin à son dernier emploi au sein de la société [11] en sorte que les prestations ARE servies d’avril à février 2023 étaient indues. [9] ajoute que M. [V] ne justifie pas d’une des situations prévues au paragraphe 2 de l’article 25 du décret précité et notamment du caractère légitime de sa démission. L’organisme en déduit que l’indu est établi et la contrainte légitime.
M. [O] [V], comparaît en personne à l’audience. Il conteste la contrainte délivrée par [9] au motif notamment que l’indu trouve son origine dans une erreur de l’organisme. Il précise avoir quitté son emploi en contrat à durée déterminée au sein de la société [11] le 16 avril 2022 en raison du comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique et avoir repris un emploi à durée indéterminée au sein d’une autre société le 19 avril 2022. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées et propose à titre subsidiaire de rembourser l’indu à raison de 30,00 euros par mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 1er août 2024 a été signifiée à M. [O] [V] par acte du 30 août 2024 délivré à l’étude du commissaire de justice.
M. [V] a formé opposition par courrier reçu le 9 septembre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de MELUN.
Ce courrier d’opposition accompagné de pièces justificatives est motivé et M. [V] comparaît à l’audience.
Par conséquent, l’opposition par M. [O] [V] à l’encontre de la contrainte UN 162414050 est recevable et la contrainte du 1er août 2024 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement
L’article 2 paragraphe 1 de l’annexe A du décret n°20°19-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage prévoit qu’ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] est à l’origine de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [11].
Dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi du 26 avril 2022 au 21 février 2023.
M. [V] conteste les circonstances du trop-perçu qu’il estime imputable à [9] dans la mesure où celui-ci n’aurait pu se constituer si la société [11] avait effectué les déclarations obligatoires dans les délais impartis et que l’organisme avait calculé ses droits en considération de ces déclarations.
Cependant, il ne formule aucune contestation sur le montant qui lui est réclamé.
La créance de [9] à l’égard de M. [V] ainsi établie et non contestée s’élève à la somme de 2436,42 euros hors frais.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
M. [O] [V] sera condamné à payer à [9] la somme de 2436,42 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Compte tenu de la situation exposée par M. [O] [V], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois selon les modalités prévues dans le dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
M. [O] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et de la situation respective des parties de laisser à la charge de [9] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [V] le 9 septembre 2024 à la contrainte n°[Numéro identifiant 13] du 1er août 2024 et notifiée le 30 août 2024,
METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à [9] la somme de 2436,42 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
ACCORDE à Monsieur [O] [V] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 100,00 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendra la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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