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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/08087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3QO
Minute : 25/00040
Monsieur [R] [O]
C/
S.A. CLESENCE
Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [R] [O]
Copie délivrée à :
Me Emma STUDENY
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Rédigé par [Z] [T], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emma STUDENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est, avec son épouse, cotitulaire d’un bail d’habitation octroyé par la SA CLESENCE et portant sur un appartement situé [Adresse 5].
Par courriel du 28 juin 2021, les locataires ont informé le bailleur de la présence de moisissures dans l’appartement, et ont réalisé un signalement auprès des services municipaux de la ville de Saint-Denis, reçu le 24 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat d’échec d’une tentative préalable de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 5 janvier 2023.
Par requête du 19 juillet 2023 reçue au greffe le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [O] a attrait la SA CLESENCE devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, au motif de l’insalubrité du logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 et a fait l’objet, le même jour, d’une décision de radiation du rôle au motif du défaut de diligence des parties non comparantes au jour de l’audience.
Par courrier du 24 avril 2024 reçu au greffe le 10 mai 2024, Monsieur [R] [O] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [O], comparant personnellement, demande que la SA CLESENCE soit condamnée à exécuter les travaux de nature à remédier à l’insalubrité de l’appartement et à reloger sa famille pendant lesdits travaux.
Reprenant oralement les termes de ses écritures visées à l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, demande que le demandeur soit débouté de ses demandes, qu’elle considère irrecevables et mal-fondées. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [R] [O], la SA CLESENCE allègue que le demandeur n’apporte pas la preuve de la responsabilité du bailleur dans la survenance des moisissures, qu’elle attribue à la suroccupation du logement. Elle indique en outre avoir proposé une solution de relogement qui a été refusée par les locataires.
A été soulevée la question de l’irrecevabilité de la demande présentée par requête alors que le montant des demandes ainsi que les demandes sont indéterminés.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Il ressort des dispositions des articles 750 et 818 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [O], qui a saisi la juridiction de Céans par le biais d’une requête, aux fins de condamnation de la SA CLESENCE à exécuter les travaux de nature à remédier à l’insalubrité de l’appartement et à reloger sa famille pendant lesdits travaux, n’a fourni aucune indication concrète ni précise sur la nature ni le coût des travaux.
Les réclamations du demandeur constituent dès lors une demande indéterminée dont le montant, non chiffré, n’est au demeurant pas déterminable. Elles auraient en conséquence dû être présentées par voie d’assignation.
Il s’ensuit que les demandes de Monsieur [R] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [O].
L’équité commande néanmoins qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA CLESENCE sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [O] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA CLESENCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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