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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADAMEC ET FILS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00367
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBPY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[O], [Z], [M] [K] épouse [X] née le 04 Septembre 1975 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[V] [R] né le 31 Juillet 1951 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société ADAMEC ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.R.L. ADAMEC ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me NOENTINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, madame [O] [K] épouse [X] a fait assigner monsieur [V] [R] et la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS soit condamnée à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et son attestation d’assurance responsabilité civile à la date de l’assignation.
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2025, madame [O] [K] épouse [X] a mis en cause la société anonyme BPCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, madame [O] [K] épouse [X] demande au juge des référés de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD, d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD demandent au juge des référés de déclarer irrecevables la demande d’expertise formée par madame [O] [K] épouse [X], à défaut de l’en débouter, à défaut de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de compléter la mission d’expertise suggérée par la demanderesse, en tout état de cause de condamner madame [O] [K] épouse [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de la demande qu’elle forme à ce titre.
Monsieur [V] [R], cité à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil ;
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise avant tout procès de statuer sur la forclusion ou la prescription de l’action au fond que le demandeur pourra intenter contre le défendeur. La demande d’expertise fondée sur le premier article susvisé n’est, elle, encadrée par aucun délai. La fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD sera donc rejetée.
Le juge des référés doit en revanche vérifier qu’il existe bien un motif légitime pour ordonner avant tout procès une expertise judiciaire puisque l’existence d’un tel motif constitue une condition du bien-fondé de la demande. Or, il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner une telle mesure que si celle-ci apparaît utile à la solution de l’action en justice que pourra engager le demandeur et cette mesure ne peut être utile à la solution du litige si cette action est manifestement vouée à l’échec, notamment parce qu’elle se heurte à une prescription ou à une forclusion, si bien que le juge du fond pourra déclarer irrecevables ou rejeter les prétentions dont il sera saisi sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat et des photographies versées aux débats par la demanderesse que le chalet qu’elle a acquis de monsieur [V] [R] et dans lequel la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS a effectué des travaux de reconstruction suite à un incendie et notamment des travaux de couverture, est susceptible d’être affectés de désordres consistant en des infiltrations d’eau par la toiture. La demanderesse est susceptible de rechercher la responsabilité de la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et du vendeur, réputé constructeur, sur le fondement de la garantie décennale, les infiltrations d’eau, depuis l’extérieur, dans les pièces non accessoires d’un bâtiment destiné à l’habitation caractérisant en principe une impropriété de destination. La mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige.
Cependant, toute action en responsabilité des constructeurs à raison des désordres affectant un ouvrage ne peut être engagée par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage que dans les dix années de la réception et l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité du responsable du dommage se prescrit dans les mêmes conditions que l’action en responsabilité et peut également être exercée tant que l’assureur demeure exposé au recours de l’assuré. L’expertise sollicitée n’a donc aucun intérêt si le délai précité est expiré et que toute action que pourra engager la demanderesse contre monsieur [V] [R] et la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et son assureur est forclose.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS n’est intervenue. Il n’est pas contesté non plus par les parties qu’une réception tacite définie comme la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, est bien intervenue. Les parties sont en revanche en désaccord sur la date de cette réception. La demanderesse considère que la réception est intervenue le 19 décembre 2014, date de la fin des travaux mentionnée dans la déclaration d’achèvement et date à partir de laquelle le maître de l’ouvrage a nécessairement pu prendre possession des lieux. La société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD considèrent, elles, que la réception est intervenue au plus tard le 30 décembre 2013, date à laquelle le paiement du solde du prix a été effectué par le maître de l’ouvrage.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la date à laquelle la réception tacite d’un ouvrage est intervenue. Il sera seulement fait observer que si la prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix font présumer la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, cette présomption tombe à défaut de l’un ou l’autre de ces deux éléments (Cass. 3e civ., 22 juin 1994, n° 90-11.774 ; Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-17.014 ; Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.486) et est parfaitement réfragable, que la date de la réception tacite est généralement fixée à lorsque la présomption précitée joue, au jour du plus tardif des deux éléments nécessaires à son application et que si les réceptions multiples d’un ouvrage par lots ou par tranches est admise, encore faut-il que le caractère distinct de chaque tranche ou lot par rapport aux autres soit matériellement ou juridiquement établi.
Il n’est ainsi aucunement démontré, avec toute l’évidence requise en référé, que la réception de l’ouvrage serait intervenue plus de dix années avant la délivrance des assignations à monsieur [V] [R] et à la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et que toute action au fond que pourrait intenter madame [O] [K] épouse [X] à raison des désordres affectant l’ouvrage serait forclose et vouée à l’échec. L’action en paiement de l’assuré contre son assureur de responsabilité se prescrivant par deux années à compter de la réclamation par le tiers victime, la société anonyme BPCE se trouvait encore exposée, à la date à laquelle elle a été assignée par la demanderesse, au recours de son assuré. L’action directe exercée à son encontre n’apparaît donc pas non plus prescrite.
Madame [O] [K] épouse [X] justifiant ainsi d’un motif légitime pour solliciter une expertise judicaire avant tout procès, il sera fait droit à sa demande à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et par la société anonyme BPCE IARD ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [O] [K] épouse [X], monsieur [V] [R], la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS et la société anonyme BPCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS, et commettons pour y procéder : monsieur [J] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire l’ensemble des travaux réalisés sur le chalet par la société à responsabilité limitée ADAMEC ET FILS au cours des années 2011 à 2014 ; de rappeler l’ensemble des appels de fonds effectués par cette société et de déterminer à quelle situation de travaux ils correspondent ; de préciser les dates auxquelles le maître de l’ouvrage a réglé ces appels de fonds ; de déterminer si cela est possible la date à laquelle le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux ;
— de décrire les désordres de type infiltrations dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 13 août 2024 et photographies) ; de déterminer la date d’apparition de ces désordres ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [O] [K] épouse [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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