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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/01211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKP
Minute : 25/01696
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (94)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 216
Et
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 2 février 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [L] [B] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14][Localité 15],
et
de Madame [N] [H] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18] (Val-de-Marne),
Mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (Seine-[Localité 17]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les époux ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 décembre 2023,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du présent jugement,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens remonteront à la date du 2 février 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à lui attribuer les deux animaux de compagnie,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite en espace rencontre tel que fixé par l’ordonnance du 23 avril 2024,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à fixer un partage par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par l’ordonnance du 23 avril 2024, soit 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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