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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE43
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE
C/
[W] [P], [B] [P] (caution), [A] [X], [T] [O] (caution)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE inscrit au RCS de [Localité 15] sous le N° 379 510 464 dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [Z] [M], domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Monsieur [E] [U], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [W] [P]
née le 01 juin 1990 à [Localité 13] ([Localité 16])
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [P] (caution)
né le 23 octobre 1960 à [Localité 13] ([Localité 16])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [X]
né le 26 juin 1986 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [O] (caution)
née à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présesnce, lors des débats, de [J] [L], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par actes sous seings privés en date du 09 mai 2024, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE a donné en location à Madame [W] [P] et Monsieur [A] [X] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros outre la somme de 50 euros à titre de provision pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 12 mars 2025, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 3 450 euros.
Ce commandement de payer était dénoncé à Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] s’étant portés cautions solidaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE a assigné Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 7 231,01 euros représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter de la date de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,
o De la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
o De la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE, régulièrement représenté par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir, a indiqué qu’un état des lieux de sortie a été dressé de manière contradictoire courant août 2025, les locataires ayant définitivement quitté les lieux le 05 septembre 2025. Il s’est désisté par conséquent de la demande en expulsion et en condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter du mois de septembre 2025. Il a maintenu ses autres demandes et actualisé la dette locative, échéance du mois d’août 2025 incluse à la somme de 8 381,01 euros.
Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] régulièrement assignés n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le demandeur justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 13 mars 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 15 juillet 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [W] [P] et Monsieur [A] [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [P] et Monsieur [A] [X] le 12 mars 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les indemnités d’occupation :
Il convient de prendre acte et constater le désistement du demandeur des demandes initialement formées en expulsion des locataires et condamnation en paiement d’indemnités d’occupation à compter du mois de septembre 2025.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE produit un décompte arrêté au mois d’août 2025 faisant état d’une dette locative de 8 381,01 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] seront condamnés à payer par provision au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE la somme de 8 381,01 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] seront condamnés à payer la somme de 300,00 euros à la GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 09 mai 2024 entre le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE et Madame [W] [P] et Monsieur [A] [X] concernant le logement situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 23 avril 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 23 avril 2025,
CONSTATONS le désistement du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE de ses demandes en expulsion et en condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter du mois de septembre 2025 eu égard au départ définitif des lieux des locataires depuis le 05 septembre 2025,
CONDAMNONS Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] à payer par provision au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE la somme de 8 381,01 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS ROUGE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [P], Monsieur [A] [X], Madame [T] [O], Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
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