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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 17 mars 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DANIS ET FILS |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
NAC : 54G
Le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Février 1975 à MONTAUBAN (82000)
164, Chemin de la Scierie
82000 MONTAUBAN
et Madame [R] [U]
née le 28 Juillet 1974 à NANCY (54000)
164, Chemin de la Scierie
82000 MONTAUBAN
représentés par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
CHAURAY
79036 NIORT
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. DANIS ET FILS
95 Chemin de Capdeville
82230 LEOJAC
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
14, rue Vidaihan
31131 BALMA
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECZ4, a été plaidée à l’audience du 28 Octobre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame [O] [X] a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[Y] [F] est proriétaire d’une maison à usage d’habitation située 164 chemin de la scierie à Montauban, assurée auprès de la Maaf depuis le 26 décembre 2014.
La Sarl Danis & fils, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc au titre de sa responsabilité civile décennale, a effectué des travaux sur ce bien en 2013.
Des désordres sont apparus, que M.[F] a déclaré tant à la Maaf qu’à Groupama d’Oc.
La companie Groupama d’Oc a dénié sa responsabilité au motif que les dommages déclarés relèveraient de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Saisi par les époux [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise par ordonnance du 20 mai 2021.
L’expert a établi son rapport le 3 novembre 2023.
En lecture de celui-ci, M.[Y] [F] et Mme [R] [F] née [U] ont fait assigner la Sa Maaf assurances, la Sarl Danis & Fils et la compagnie Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation suivant actes des 26,27 et 29 février 2024.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025,et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé successivement au 17 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions en réponse du 24 septembre 2024, les époux [F] demandent au tribunal, au visa de l’article L.125 du code des asurances et de l’article 1792 du code civil, de:
— JUGER que le versement de la somme de 207 141.12 € réalisé par la MAAF le 05 juin 2024 est insuffisant au regard des conclusions expertales.
A titre principal :
— DEBOUTER la MAAF et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur et Madame [F], la somme de 25.575,00 euros au titre des travaux de reprise en sous œuvre de la partie garage,
— CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur et Madame [F], la somme de 18 415.11 € TTC au titre des travaux de réparation, des travaux consécutifs concernant le garage transformé en pièce de vie
— CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 320 € au titre des frais de déménagement et réaménagement ainsi que la somme de 7 425 € au titre des frais de relogement contractuellement prévus
— CONDAMNER solidairement GROUPAMA D’OC et la société DANIS & FILS au paiement de la somme de 7 370 € TTC
— CONDAMNER solidairement GROUPAMA D’OC et la société DANIS & FILS à payer à Monsieur et Madame [F] le solde des frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 2 854.81 €
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la responsabilité de la MAAF au titre des travaux de reprise en sous œuvre du garage et des travaux consécutifs, des frais de relogement et des frais de déménagement, il condamnera GROUPAMA D’OC et la société DANIS & FILS solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 25 575 € TTC au titre des travaux de reprise en sous œuvre de la partie garage
— 18 415.11 € au titre des travaux consécutifs aux réparations de la partie garage
— 5 320 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement
— 7 425 € au titre des frais de relogement
Soit au total 56.680,11 euros
En toute hypothèse :
— JUGER que les montants des travaux seront majorés en appliquant l’indice BT01 selon la formule suivante :
indice BTO1 publié au jour du paiement
x Prix des travaux
— ---------------------------------------------------------------
Indice BTO1 publié au jour du rapport d’expertise judiciaire
— JUGER que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la MAAF, la société DANIS & FILS et GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais d’expertise amiable engagés par Monsieur et Madame [F] auprès de Monsieur [J] sur présentation de facture acquittée,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
*
Par conclusions récapitulatives et responsives communiquées au Rpva le 20 novembre 2024, la Sa Maaf Assurances sollicite au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de:
— Fixer à la somme de 207.641,12 € l’indemnisation due par la compagnie Maaf en réparation des préjudices matériels au titre de la garantie catastrophe naturelle.
— Juger que la compagnie Maaf s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 207.641,12 € dans le cadre de la procédure.
— Débouter les époux [F] de toutes plus amples demandes, fins et
prétentions présentées à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances.
— Réduire à plus juste mesure l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— En tout état de cause, dans la répartition entre coobligés, dire que la
compagnie Groupama d’Oc et la compagnie Maaf Assurances seront tenus à hauteur de 50% chacune de la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens.
— Débouter les requérants et la compagnie Groupama d’Oc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures présentées à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances.
*
Par conclusions du 2 juillet 2024, la compagnie Groupama d’Oc sollicite au visa de l’aricle 1792 du code civil, de:
À titre principal
— DEBOUTER M et Mme [F], la MAAF de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc
À titre subsidiaire au cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Groupama d’oc
— CANTONNER la somme qui pourrait être mise à la charge de la compagnie Groupama d’oc à celle de 7 370.00 € TTC, sans indexation.
— CONDAMNER la MAAF garantissant le risque sécheresse à relever et garantir intégralement Groupama de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l’article 699 du même code.
*
La Sarl Danis & fils a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur les désordres et leurs causes:
Il est rappelé que l’entreprise Danis & fils a procédé à la création d’une ouverture sous fenêtre dans la cuisine pour la remplacer en porte vitrée, qu’elle a transformé le cellier en cuisine et le garage en pièce d’habitation.
L’expert a constaté diverses fissurations en pignon Nord, sur les plaques de plâtre, les cloisons de doublages, les revêtements carrelés dans le séjour, les plafonds et doublages de la cuisine, une difficulté de manipulation de la porte, des désordres dans les plâtreries, revêtements et plinthes dans le garage transformé en chambre, une fissuration du revêtement de sol entre la zone de dallage relevée et le vide sanitaire, des fissurations en pieds de murs à l’extérieur, des déplacements de dallages extérieurs qualifiés de “spectaculaires”.
Selon l’expert, les désordres prennent leurs origines dans le comportement de l’infrastructure vis-à-vis de la nature du sol sur lequel elles sont assises et ceci de façon déterminante. Il précise qu’ils prennent origine dans la nature des sols sensibles aux phénomènes hydriques de dessication et de réhydratation.
Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à l’usage qui en est attendu.
(p.17).
Sur la garantie de la Maaf:
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est constaté que la Maaf ne conteste pas devoir sa garantie, et a d’ores et déjà réglé une somme de 207 641,12 euros, correspondant aux postes suivants:
— travaux de reprise en sous oeuvre de la partie habitation: 103 273,50 euros TTC
— travaux consécutifs concernant la partie habitation: 90 101,43 euros TTC
— frais de dépose et repose de la cuisine: 3 441,30 euros
— frais de maîtrise d’oeuvre pour 5,5% des travaux, objet de la proposition de la Maaf: 10 824,89 euros
Restent en litige les postes suivants:
1. Les travaux de reprise en sous oeuvre et travaux consécutifs de réparation de la partie garage:
Le principe réparatoire n’est pas contesté et les travaux ont été chiffrés à la somme de 25 575 euros TTC.
La Maaf soutient ne pas devoir sa garantie au regard de la responsabilité décennale encourue par la Sarl Danis & fils sur la partie de l’immeuble restructurée, ces ouvrages étant affectés de désordres liés à une erreur de diagnostic du support de la société, laquelle devait s’assurer de la pérennité des ouvrages réalisés par ses soins.
Les époux [F] opposent que le phénomène de catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres intérieurs constatés, l’expert ayant considéré que les travaux de la Sarl Danis & fils ne sont pas à l’origine des désordres.
*
Il résulte expressément de l’expertise que les travaux réalisés par l’entreprise Danis & fils ne sont pas conformes aux règles de l’art ni aux normes en vigueur ( p.17).
Comme le relève la Maaf, l’expert précise ( p.9): “ Nous nous trouvons à la frontière entre la partie habitable et l’ancien garage. Une différence de niveau existait entre les deux zones. La partie habitable est conçue sur un vide sanitaire, le garage quant à lui est sur dallage sur terre-plein. L’accès d’une zone à l’autre s’effectuait forcément par l’intermédiaire de marches.
Ce garage a été transformé en partie habitable. Pour rattraper la différence de niveaux, l’entreprise Danis & Fils a recoulé une nouvelle dalle sur isolant. Nous nous trouvons donc sur un complexe constitué d’un dallage sur terre-plein surmonté d’un isolant et d’une nouvelle dalle. L’action appliquée est donc surfacique compte que le (ou les) dallages sont dissociés de la structure de l’immeuble. Une dissociation avec les revêtements était forcément appréhendable ce qui fut le cas dans les revêtements. Cette disposition n’était pas forcément compatible sans investigation de sol et surtout en conception de dallage sur terre-plein”.
Toutefois, l’expert ne relie jamais les désordres constatés à l’absence de disposition constructive spécifique.
En conclusion de son rapport, il indique ainsi (p.17): les travaux d’aménagements, bien que non conformes et réalisés avec des inititiatives non adaptées, ne sont pas en relation avec les désordres dénoncés”.
En réponse au dire du conseil de la Maaf du 1er avril 2022, il expose: “ Le mouvement d’ensemble est à l’origine des désordres constatés”.
Interrogé de nouveau, il va notamment répondre techniquement aux observations émises par M. [W], sapiteur sollicité par la Maaf, et va in fine rappeler aux termes de son rapport : “ il est vrai que l’entreprise Danis & Fils a pris des initiatives plutôt hasardeuses mais ces non-conformités ne sont pas à l’origine des désordres subis”.
Ainsi, l’expert indique tout au long de son rapport que l’ensemble des désordres, tant concernant la partie principale de l’habitation que la partie garage reprise, trouvent leur origine dans les mouvements du sol, et n’évoque à aucun moment une défaillance de la Sarl Danis & Fils dans la prise en compte des mouvements de sols au titre des défaillances de ce locateur d’ouvrage, et pas davantage le fait que les désordres de nature décennale trouveraient leur cause, s’agissant de la partie garage, dans les défaillances de la Sarl Danis & fils à prendre en considération des dispositions constructives efficientes.
D’ailleurs en page 21, l’expert, tout en rappelant que l’entreprise Danis & fils a opté pour une solution technique non satisfaisante en rehaussant ce niveau toujours avec un dallage sur celui qui existait, indique en suivant: “ si le garage n’avait pas été aménagé, le problème restait entier”.
En conséquence, il y a lieu de juger que la reprise en sous-oeuvre de la partie garage est rendue nécessaire par les mouvements de sols, facteur déterminant des désordres, mobilisant par voie de conséquence la garantie de la Maaf pour ces travaux relatifs à l’ancien garage, et sera en conséquence condamnée à verser aux demandeurs la somme de 25 575 euros TTC pour les travaux de reprise en sous oeuvre, et de 18 415, 11 euros pour les travaux consécutifs, chiffrages non contestés.
2. Au titre des frais de relogement et de déménagement:
La Maaf soutient que cette garantie, facultative, n’est pas acquise au contrat, les conditions générales se référant au seul hébergement d’urgence, et subsidiairement que ces frais ne constituent pas des préjudices matériels directs au sens de l’article L.125-1 du code des assurances et ne sont pas expressément prévus au contrat.
En réponse, les consorts [F]-[U] affirment que la garantie au titre des frais de relogement est acquise en lecture de l’article 10.1 des conditions générales, ainsi que ceux de déménagement qui en découlent.
*
Les parties se réfèrent aux stipulation de l’article 10.1 des conditions générales du contrat d’assurances, relatif à la garantie catastrophes naturelles.
La photocopie du contrat d’assurance produite par les demandeurs, exempte des pages impaires, ne permet pas de trouver cet article.
La Maaf le retranscrit ainsi dans ses écritures:
“ dans le cas où un événement qualifié de catastrophe naturelle rend la résidence principale assurée inhabitable ou inacessible pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène contraignant l’assuré à se reloger nous prenons en charge:
— si l’assuré est propriétaire ou copropriétaire occupant, les frais relatifs à son hébergement dans la limite de la valeur locative à dire d’expert de l’habitation sinistrée”.
Force est de constater que les demandeurs, qui occupent la maison, ne donnent aucun argument venant contredire l’appréciation du contrat telle qu’elle résulte des écritures de la Maaf.
Ainsi, les demandes en indemnisation au titre des préjudices de relogement et déménagement seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre la Maaf.
Sur la responsabilité de la Sarl Danis & fils:
Les demandeurs excipent de la responsabilité décennale de l’entreprise au titre de la réalisation des linteaux de l’ouverture créée.
En réponse, la compagnie Groupama d’Oc soutient que la non-conformité des linteaux n’est pas à l’origine de la fissuration, donc de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
*
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale trouve ainsi à s’appliquer pour des travaux:
— non réservés et non apparents à la réception
— compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il sera relevé que la réception des travaux n’est pas contestée, et qu’il n’est fait part d’aucune réserve.
Les demandeurs évoquent deux désordres distincts susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise: le linteau de la porte de la cuisine et l’ancien linteau du garage.
En page 9, le rapport d’expertise judiciaire évoque ainsi un linteau d’ouverture non-conforme dans le choix des matériaux et son efficacité, comme n’étant constitué que de pré-linteaux.
L’expert indique que c’est une non-conformité rentrant dans le cadre de la conception de l’ouvrage dans sa solidité.
Ainsi, l’expert caractérise un désordre de nature décennale, dans la mesure où les non-conformités de ce linteau portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, indépendamment de la fissuration liée aux mouvements de sol.
Par ailleurs, l’expert relève s’agissant du garage que l’entreprise a bâti une allège dans la largeur du portail et étonnamment a remonté le linteau existant à l’altitude souhaitée pour loger une menuiserie en l’appuyant sur deux sommiers en béton ; selon l’expert, cette disposition, qu’il qualifie d’osée, n’est pas conforme dans la mise en charge du linteau et dans son efficacité à terme.
Là encore, l’expert ne relie pas cette disposition non justifiée aux désordres constatés.
Toutefois, il évoque l’efficacité à terme du dispositif, ce qui ne peut qu’évoquer la notion de solidité de la construction et donc de l’ouvrage, compte tenu du rôle de soutien que joue le linteau dans la construction.
Les travaux réparatoires proposés consistent ainsi dans la démolition et réfection desdits linteaux.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la responsabilité décennale de la Sarl Danis & Fils est engagée pour ces désordres, et qu’elle devra en conséquence verser aux demandeurs une somme fixée à 7370 euros TTC pour les travaux réparatoires.
Par ailleurs, les consorts [F]-[U] sollicitent de mettre à la charge de cette société, solidairement avec son assureur, la somme de 2854,81 euros représentant le solde des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur la garantie due par Groupama d’Oc:
La Sarl Danis & fils avait souscrit une assurance civile “professionnelle” auprès de Groupama d’Oc à compter du 22 juin 2011 qui garantit notamment sa responsabilité civile décennale.
La compagnie Groupama d’Oc ne conteste pas être toujours l’assureur de la société à la date des travaux, faisant part d’une fin de contrat en 2018.
Elle devra en conséquence sa garantie.
Sur les sommes dues par la société Danis & fils et son assureur:
1. Les travaux réparatoires:
L’expert a retenu un devis Soltechnic pour un montant total, démolition et réfection, de 7 370 euros TTC.
Ce chiffrage n’est pas contesté et sera en conséquence retenu.
2. Le solde des frais de maîtrise d’oeuvre:
L’expert a retenu un coût total de 13 679, 70 euros TTC pour la maîtrise d’oeuvre.
Les consorts [F]-[U], prenant acte de ce que la Maaf Assurances a d’ores et déjà acquitté la somme de 10 824,89 euros, sollicite de mettre le solde soit 2854,81 euros, à la charge de la société Danis & fils et de son assureur.
Ce solde représente 20% du coût total, alors que les travaux mis à la charge des intéressées représentent moins de 3% du coût total des travaux de remédiation ( hors préjudices immatériels).
Pour autant, les sociétés Danis & fils et Groupama d’Oc n’ont formulé aucune observation sur ce point. Le coût du solde de la maîtrise d’oeuvre sera donc mis à leur charge.
3. Les frais de relogement et déménagement:
L’expert a précisé que les travaux devaient durer 5 mois et demi, et chiffré les coûts de déménagement à la somme de 5320 euros et ceux du relogement à 7 425 euros.
Il indique que les travaux seront source de gêne et ils ne pourront être réalisés en site occupé ( p.18).
A la lecture des documents contractuels produits, Groupama d’Oc garantit ces postes de préjudices et sera donc condamnée, avec son assuré, au paiement des sommes ci-dessus.
Sur les intérêts et l’indexation des condamnations :
Il est justifié de prévoir que les sommes allouées au titre des seuls travaux de reprise et frais de maîtrise d’oeuvre seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (3 novembre 2023) et la présente décision.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront mis à la charge in solidum de la Maaf Assurances, de la Sarl Danis & fils et de Groupama d’Oc.
Il sera accordé le droit de recouvrement direct à Me Houll conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera simplement rappelé que les dépens incluent les frais d’expertise judiciaire en lecture de l’article 695 du code de procédure civile, mais non le coût de l’expert [J] qui sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
La Sa Maaf Assurances, la Sarl Danis & fils et Groupama d’Oc seront tenues sous les mêmes conditions de verser aux demandeurs une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur les recours entre co-obligés:
Il n’est pas justifié de faire droit au recours formé par Groupama d’Oc contre la Maaf s’agissant des travaux de reprise des linteaux, lesquels sont rendus nécessaires par la non-conformité des travaux réalisés par son assurée, non par les désordres couverts par la garantie catastrophe naturelle.
En revanche, il sera fait droit au recours s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, dans la limite de 17 % des sommes mises à la charge de Groupama d’Oc et son assuré.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, les coobligés seront tenus dans les proportions suivantes:
— 70 % à la charge de la Maaf
— 30 % à la charge de Groupama d’Oc
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate que la Sa Maaf Assurances a versé à ses assurés M. [Y] [F] et Mme [R] [U] la somme de 207 641,12 euros TTC correspondant aux postes suivants:
— travaux de reprise en sous oeuvre de la partie habitation: 103 273,50 euros TTC,
— travaux consécutifs concernant la partie habitation: 90 101,43 euros TTC
— frais de dépose et repose de la cuisine: 3 441,30 euros,
— frais de maîtrise d’oeuvre pour 5,5% des travaux, objet de la proposition de la Maaf: 10 824,89 euros,
Condamne la Sa Maaf Assurances à verser les sommes complémentaires suivantes à M. [Y] [F] et Mme [R] [U] :
— travaux de reprise en sous oeuvre du garage: 25 575 euros TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023 et la présente décision
— désordres consécutifs pour le garage : 18 415,11 euros TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023 et la présente décision
Déboute M. [Y] [F] et Mme [R] [U] de leur demande au titre des frais de relogement et déménagement en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances;
Juge que la Sarl Danis & fils a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [Y] [F] et Mme [R] [U] ;
Juge que la compagnie Groupama d’Oc doit sa garantie à son assurée la Sarl Danis & Fils ;
Condamne in solidum la Sarl Danis & fils et la compagnie Groupama d’Oc à verser à M. [Y] [F] et Mme [R] [U] les sommes suivantes:
— travaux réparatoires: 7 370 euros TTC outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023 et la présente décision
— solde des frais de maîtrise d’oeuvre: 2854,81 euros outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023 et la présente décision
— frais de relogement et de déménagement: 12 745 euros
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Condamne la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc à hauteur de 17% de la condamnation prononcée contre elle pour le solde des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Déboute la compagnie Groupama d’Oc de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Sa Maaf Assurances pour le surplus des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la Sarl Danis & fils et la compagnie Groupama d’Oc aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais excluant le coût de l’intervention de M.[J] ;
Accorde le droit de recouvrement direct à Me [R] Houll pour ceux des dépens dont elle justifiera avoir fait l’avance ;
Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la Sarl Danis & fils et la compagnie Groupama d’Oc à verser à M.[Y] [F] et Mme [R] [U] ensemble la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports respectifs, la Sa Maaf Assurances et la compagnie Groupama d’Oc seront tenues aux dépens et aux frais irrépétibles dans les proportions suivantes:
— 70 % à la charge de la Sa Maaf Assurances
— 30 % à la charge de la compagnie Groupama d’Oc
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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