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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[C] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [10] C/ [14]
N° RG 19/02734 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UHP3
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1646
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELAS ACO [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [10]
[14]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle de l'[12] ([13]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 41 148 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 2 031 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, ainsi qu’à une observation pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 7 septembre 2018.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 27 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Par courrier du 7 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a confirmé ses observations suite au contrôle, relatives au point n° 7 de la lettre d’observations portant sur la « prise en charge des dépenses personnelles du salarié ».
Le 22 mars 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 47 396 euros, soit 41 147 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 2 031 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 4 218 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 9 mai 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 9 septembre 2019, reçue par le greffe du tribunal à la même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Par décision du 23 octobre 2020, adressée par courrier du 28 octobre 2020, la [6] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 ;
— infirmer la décision implicite de rejet rendue ensuite du recours formé auprès de la [7] le 9 mai 2019 ;
— infirmer la décision expresse de rejet du 28 octobre 2020 de la [7] ;
— condamner l'[14] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger la demande de nullité de la mise en demeure du 22 mars 2019 irrecevable ;
— à titre subsidiaire, juger la demande de nullité de la mise en demeure du 22 mars 2019 mal-fondée ;
— en tout état de cause, débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— à titre reconventionnel, condamner la société [10] à lui verser la somme de 34 946 euros au titre des cotisations et 4 218 euros au titre des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— à titre reconventionnel, condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la recevabilité de la contestation portant sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1, R. 142-1-A, et R. 142-10-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la saisine de la [6] préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction.
Par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [6], de sorte que l’objet du litige ne doit pas être modifié entre le réclamation portée devant la [6] et le recours présenté devant la présente juridiction.
En l’espèce, le courrier de saisine de la [6], daté du 9 mai 2019, est rédigé en ces termes :
« Cette mise en demeure sera annulée pour les raisons de droit et de fait suivantes :
I- Sur les frais professionnels – frais de restauration (redressements n° 3 et 4) […]
II- Sur la " … prise en charge des dépenses personnelles du salarié… " (redressement n° 7) […]
Dans ce contexte la Commission de Recours Amiable annulera les deux chefs de redressement contestés (redressement n° 3 et 4) et validera la pratique de la société requérante concernant l’acquisition annuelle des deux abonnements sportifs (redressement n° 7) au regard des observations de la société [10] ".
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société sollicite l’annulation du redressement fondé sur l’irrégularité de la mise en demeure adressée par l’organisme, du fait de l’absence de mention du dernier courrier adressé par l’agent en charge du contrôle.
L’URSSAF soutient que cette demande doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été préalablement soumise à la [6].
Il résulte toutefois de la combinaison des textes sus-énoncés que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la [6], dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
Par conséquent, au cas particulier, la société est recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale, la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la [6].
Le litige ne pouvant pas être étendu aux autres chefs de redressement non contestés devant la [6], l’annulation, si elle devait être prononcée, sera limitée aux seuls chefs de redressement expressément critiqués et toujours en litige devant la présente juridiction.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, " La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ".
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ».
En l’espèce, la société invoque, au visa des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la nullité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 2019, celle-ci ne comportant pas la mention du dernier courrier adressé par l’agent en charge du contrôle, soit le courrier du 7 mars 2019. Elle fait valoir que la circonstance que des dispositions pour l’avenir soient évoquées dans ledit courrier est indifférente.
L’URSSAF soutient que si la mise en demeure doit effectivement mentionner la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par l’employeur au cours de la période contradictoire, elle ne doit pas, en revanche, faire mention de la lettre de confirmation des observations pour l’avenir.
Au cas particulier, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats par les parties, permet de constater qu’est mentionné :
— la circonstance qu’elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 07/09/18. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du « Régime Général » (avec la précision " incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] ") ;
— le montant total réclamé et sa répartition en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal, majorations de redressement et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2015, 2016 et 2017.
— le délai de deux mois dont la société disposait afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Est également mentionné, sur cette mise en demeure, la référence au « dernier échange du 27/11/18 ».
Or, ce courrier correspond précisément au courrier adressé par l’inspecteur en réponse aux contestations de l’employeur suite à la réception de la lettre d’observations, soit au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.
C’est par une lecture erronée des dispositions applicables que la société considère que la mise en demeure doit faire mention de l’éventuelle lettre de confirmation des observations pour l’avenir adressée par l’inspecteur du recouvrement.
Il résulte de ces éléments que mise en demeure objet du litige comportait l’ensemble des mentions de nature à permettre à la société de connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il s’ensuit que la mise en demeure est régulière et ne peut donner lieu à annulation.
Sur le chef de redressement n° 3 « Frais professionnels – Limites d’exonération : Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute) »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que " L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
S’agissant, en particulier, des frais de repas, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce que " Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ".
Il résulte de la lecture combinée des alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susmentionné que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
En application de l’article 10 de ce même texte, les montants mentionnés à l’article 3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a analysé les documents sociaux produits par la société et constaté qu’elle versait des indemnités de repas d’un montant de 12,94 euros, qualifiés « d’indemnités de panier », à des salariés travaillant sur des chantiers.
L’inspecteur a considéré que si les indemnités versées représentaient effectivement des frais professionnels, la société ne démontrait cependant pas que les salariés concernés étaient contraints de prendre leur repas au restaurant.
En conséquence, il a été procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la fraction excédant les limites d’exonération prévues par l’article 3, 3°, de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’inspecteur du recouvrement a également constaté que cette pratique avait déjà fait l’objet d’un redressement à l’issue d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et a, en conséquence, appliqué une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Aux termes de sa contestation, la cotisante fait valoir que les salariés occupaient des postes de conducteur routier-conducteur d’engin consistant à convoyer des véhicules de chantier ou se déplacer sur un chantier pour assurer une mission avec un engin de chantier. Elle indique que les missions ainsi effectuées supposaient systématiquement des déplacements sur des chantiers et que les salariés ne pouvaient savoir, en début de chaque journée, à quel endroit ils allaient se trouver durant leurs pauses-déjeuners. Elle produit au soutien de sa contestation les plannings mensuels des salariés concernés afin de justifier qu’ils changeaient quotidiennement de lieu d’affectation et qu’ils ne pouvaient prendre leurs repas à leurs domiciles, dans l’entreprise, ou bien sur un quelconque chantier. Elle ajoute qu’une modification du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) confirme que l’employeur de chauffeurs routiers peut exclure de l’assiette des cotisations « l’indemnité destinée à compenser les dépenses de repas au restaurant » dans la limite de 19,10 euros par repas.
L’URSSAF soutient en revanche que la société ne démontre pas l’existence de circonstances particulières obligeant les salariés concernés à prendre leur repas au restaurant. Elle indique qu’il ressort des plannings produits aux débats que les lieux d’affectation des salariés sont principalement des chantiers situés dans le département du Rhône et qu’il n’est pas attesté que les salariés auraient eu l’interdiction de se restaurer sur les chantiers des entreprises clientes. Elle ajoute que les dispositions du BOSS, postérieures à la période contrôlée, ne sauraient s’appliquer à l’espèce et qu’elles ne concernent, au demeurant, que les chauffeurs routiers, auxquels les salariés de la société ne peuvent être assimilés.
Au cas d’espèce, il ressort des déclarations de la société et des pièces produites aux débats que cette dernière est spécialisée dans le secteur de la location de matériel de travaux publics avec chauffeurs et que son activité consiste donc à mettre à disposition d’entreprises de travaux publics « 18 chauffeurs stables avec des spécialisations complémentaires » ainsi qu’une « flotte de matériels » constituée par les engins suivants : grue, mecalac, pelle, porte-engins, semi-benne et tractopelle (pièce numéro 8).
Il n’est pas contesté, en outre, que les missions des salariés impliquaient des déplacements sur divers chantiers, tel que confirmé par les plannings versés aux débats.
Néanmoins, il y a lieu de retenir que ces seuls éléments mis à disposition de l’URSSAF et de la présente juridiction ne suffisent pas à justifier en quoi les conditions de travail des salariés les obligeaient à prendre leurs repas au restaurant.
En outre, il ne peut être opposé à l’URSSAF les publications du [5] trouvant à s’appliquer postérieurement au présent redressement envisagé par lettre d’observations du 7 septembre 2018 et notifié par mise en demeure du 22 mars 2019.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement querellé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 4 « Réduction générale des cotisations : règles générales »
La confirmation du chef de redressement précédent relatif aux « Frais professionnels – Limites d’exonération : Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute) » entraine, par voie de conséquence, la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
En effet, le redressement portant sur la réduction génale des cotisations est la conséquence directe des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales opérées par l’organisme au titre du point n° 3 de la lettre d’observations.
En outre, la société ne formule aucune contestation propre au point de redressement portant sur la réduction générale des cotisations.
Sur l’observation pour l’avenir portant sur la « Prise en charge des dépenses personnelles du salarié »
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société prenait en charge des abonnements annuels au stade de l'[9] et aux matchs du Lou Rugby.
La société a produit, lors des opérations de contrôle, un planning de matchs annoté et indiqué que lesdits abonnements profitaient uniquement à « ses partenaires, clients ou fournisseurs ».
L’inspecteur du recouvrement a toutefois formulé une observation pour l’avenir sur ce point, considérant que la société ne produisait pas de pièces permettant de justifier que les abonnements litigieux n’ont pas bénéficié à des salariés de la société.
A l’audience, la société conteste l’analyse de l’organisme de recouvrement et soutient, en résumé, que les justificatifs fournis suffisent à établir que seuls ses clients ont bénéficié des abonnements sportifs objets du litige. Elle ajoute que si pour certains matchs aucune indication de présence n’est mentionnée dans le planning produit, cela est dû au fait qu’elle ne disposait d’aucune place.
L’URSSAF maintient, quant à elle, que l’observation pour l’avenir formulée est justifiée.
Il y a toutefois lieu de retenir que si l’URSSAF procède à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre, notamment, de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, il lui appartient de démontrer que les sommes litigieuses ont effectivement bénéficié aux « travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ».
Or, au cas d’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que les abonnements sportifs litigieux ont effectivement bénéficié à des salariés ou assimilés et non à des clients, partenaires ou fournisseurs tel que l’indique la société.
Cette preuve ne saurait résulter, en outre, du seul fait que la société contrôlée ne lui aurait pas remis les justificatifs nécessaires à la présence effective des bénéficiaires ou qu’aucun nom de personne présente ne soit mentionné pour certains matchs.
Il convient, par conséquent, d’annuler l’observation pour l’avenir objet du point n° 7 de la lettre d’observations.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’organisme de recouvrement indique, sans être contesté par la société, qu’il a déjà été procédé au règlement de la somme de 6 201 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des chefs de redressement non contestés.
Il y a lieu de constater, en outre, que l’absence de demande de condamnation, par l’URSSAF, au règlement de la somme de 2 031 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité dans le dispositif de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience relève uniquement d’une erreur matérielle.
En effet, cette dernière a sollicité, dans le corps de ses conclusions, la validation du redressement objet du point n°3 de la lettre d’observation, « ainsi que la majoration de redressement appliquée en vertu de l’article R.243-7-6 du code de la sécurité sociale ».
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[14] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 41 195 euros, se décomposant comme suit :
— 34 946 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
— 2 031 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité ;
— 4 218 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare la société [10] recevable à contester la régularité de la mise en demeure du 22 mars 2019 adressée par l'[14] ;
Confirme la régularité de la mise en demeure du 22 mars 2019 adressée par l'[14] à la société [10] ;
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux « Frais professionnels – Limites d’exonération : Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute) » ;
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif à la " Réduction générale des cotisations : règles générales “ ;
Annule l’observation pour l’avenir portant sur la « Prise en charge des dépenses personnelles du salarié »;
Condamne la société [10] à payer à l'[14] la somme de 41 195 euros, soit 34 946 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 2 031 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 4 218 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'[14] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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