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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 mars 2026, n° 25/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03279 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7S
Minute N°26/00077
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 13 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le 04 Avril 1981 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Chez [A] [Z], RES Pontcarral
Bat B, Esc F, Appt F8
Rue de Jussieu, Quai Jean Charcot
83200 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
[K]
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Chez EOS FRANCE – Secteur Surendettement
19 Allée Du Chateau Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL
Chez 1640 FINANCE
Parc Omega – 3 boulevard Jean Moulin CS 30731
78990 ELANCOURT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [S] [A] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 28 avril 2025, INVESTCAPITAL (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il dit ne pas avoir reçu les moyens du recours. Il indique avoir déjà déposé un dossier qui lui avait refusé, lorsqu’il était auto-entrepreneur. Il précise à ce sujet avoir de nouveau un statut d’auto-entrepreneur depuis le 14 octobre 2025 et travailler en l’intérim. Il déclare être en fin de droit de l’ARE. Le débiteur affirme rechercher un CDI, le statut d’entrepreneur étant simplement un complément. Par ailleurs, il mentionne le fait qu’il vit chez sa mère, à qui il verse entre 400,00 et 600,00 euros pour payer le loyer. Il soutient avoir beaucoup de charges. En outre, il indique avoir deux créances à l’URSAFF et aux impôts, qu’il règle tous les mois. Avec COFIDIS, il ajoute qu’il avait déjà un échéancier en place à hauteur de 50,00 euros tous les mois, qu’il paye depuis 10 ans. De surcroît, il indique qu’il effectue des retraits bancaires pour les dépenses quotidiennes. Il déclare avoir quatre abonnements ORANGE et internet car il paye pour sa mère et son frère. Il souligne le fait qu’il joue en ligne. Il précise que sa situation va évoluer dans les prochains mois avec la perte de l’ARE. Le débiteur sollicite le maintien de la décision de la commission.
A l’audience, le juge du surendettement s’interroge sur la bonne foi du débiteur quant à l’utilisation de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 28 avril 2025 et a adressé son recours le 30 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours formé par INVESTCAPITAL
En l’espèce, le créancier requérant ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’il a bien réceptionné et signé sa lettre de convocation. Plus encore, celui-ci n’a pas écrit au Tribunal ni au débiteur afin de communiquer ses pièces venant au soutien de ses prétentions.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur
La loi n°2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante publiée au journal officiel le 15 février 2022 et entrée en vigueur le 14 mai 2022 est venue modifier le statut de l’entrepreneur individuel.
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’entrepreneur individuel qui souhaite demander l’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement, doit saisir en premier lieu le Tribunal compétent : Tribunal de commerce s’il est commerçant ou artisan, Tribunal Judiciaire s’il est un professionnel libéral. Il ne peut pas saisir directement la commission de surendettement, même si ses dettes ne concernent que son patrimoine personnel. C’est le Tribunal compétent qui se charge de renvoyer, après son examen, le dossier devant la commission de surendettement s’il estime qu’elle est compétente.
L’article L. 681-2 du code de commerce dispose que « I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre. II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. »
Compte tenu de la séparation automatique de ses patrimoines personnel et professionnel, l’entrepreneur individuel devra préciser les biens, droits ou obligations relevant de chaque patrimoine et, le cas échéant, les actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel.
L’article L. 681-3 du code de commerce dispose que « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. »
En l’espèce, le débiteur dispose à ce jour de la qualité d’entrepreneur individuel inscrit au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 793 219 619. Son entreprise a été créée le 31 mai 2013 et a été réouverte le 14 octobre 2025. Elle est à ce jour toujours active.
Or, le statut d’entrepreneur individuel lui impose de saisir en premier lieu le Tribunal de commerce territorialement compétent.
Par conséquent, il convient de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours d’INVESTCAPITAL recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 avril 2025, adoptant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] [A] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [S] [A] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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