Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6LM
Code : 5AA
S.A. ALLIADE HABITAT
c/,
[T], [D] épouse, [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026
à
— Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [T], [D] épouse, [Q]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ALLIADE HABITAT,
RCS de, [Localité 1] sous le n°960 506 152,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [T], [D] épouse, [Q]
née le 22 Mars 1996,
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6LM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 05 février 2021, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [T], [Q] née, [D] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 2], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 399,85 euros et 71,69 euros au titre des charges.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 02 septembre 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame, [T], [Q] née, [D] en :
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire,
— expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 1.391,68 €, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au 21 août 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la somme de 471,54 euros jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clefs,
— paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation solidaire de la défenderesse aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonciation.
A l’audience du 06 novembre 2025, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1.682,42 € selon décompte arrêté au 05 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Madame, [T], [Q] née, [D], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En vertu de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié par la SA ALLIADE HABITAT de la notification de la situation de la locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé en date du 23 juin 2025.
De plus, l’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 04 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la SA ALLIADE HABITAT justifie avoir fait délivrer à Madame, [T], [Q] née, [D] le 04 juin 2025, un commandement de payer la somme de 1.765,57 € en principal au titre des loyers et charges impayé selon décompte arrêté au 31 mai 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
La locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 14 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
Madame, [T], [Q] née, [D] ne comparaît pas à l’audience pour présenter sa situation ou solliciter la suspension du jeu de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu=il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame, [T], [Q] née, [D] est redevable des loyers et charges jusqu’au 13 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 14 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame, [T], [Q] née, [D] est redevable envers son bailleur de la somme de 1.302,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025, soit la somme de 1.682,42 € à laquelle il convient de soustraire les frais de Commissaire de justice relevant des dépens, soit 140,95 €, les frais de réparations locatives non justifiés, soit 239,06 €, et ce après déduction du dépôt de garantie.
Madame, [T], [Q] née, [D] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 1.302,41 euros après déduction du dépôt de garantie à la SA ALLIADE HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en outre de condamner Madame, [T], [Q] née, [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame, [T], [Q] née, [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de leur notification.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIADE HABITAT les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [T], [Q] née, [D] sera condamnée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 14 août 2025 du bail conclu le 05 février 2021 entre la SA ALLIADE HABITAT et Madame, [T], [Q] née, [D], relatif au logement situé, [Adresse 4], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [T], [Q] née, [D] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [T], [Q] née, [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ALLIADE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [T], [Q] née, [D] à verser à la SA ALLIADE HABITAT en deniers ou quittances la somme de 1.302,41 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [T], [Q] née, [D] à verser à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame, [T], [Q] née, [D] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [T], [Q] née, [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Enfant ·
- Parents ·
- Espagne ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Education ·
- Maroc ·
- Père ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Partie commune ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Option d’achat ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Option ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concessionnaire ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Moteur électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Consultant ·
- Algérie ·
- Indexation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Consommation ·
- Juge
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Contrats ·
- Assurances
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.