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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 23/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 23/03382 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6OD
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [16], [Adresse 22][Localité 6] [14] C/ [I] [V], [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
[Adresse 22][Localité 6] [14], représenté par son syndic la Société [Adresse 9] [Adresse 5]
dont le siège social est situé [Adresse 18]
représenté par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [I] [V], mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCI [7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
[8] prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6 décembre 2023, le [Adresse 22]ANGERS [13] MAINE ([19]) assigne Maître [V] aux fins de voir reconnaître sa faute professionnelle dans l’établissement d’un état de collocation établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI [7] qui était propriétaire de locaux dans le Centre commercial, et, le voir
RG 23/03382 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6OD
condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la non perception de la somme qui devait lui revenir, telle que définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.
Par acte du 1er février 2024, la société [16], représentée par Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [7] sollicite la condamnation de la [8] à lui restituer la sommes principale de 103 987,06 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui aurait été versée en suite de l’état de collocation qui avait été établi et publié au BODACC.
Une ordonnance de jonction du 25 avril 2024 joint les procédures.
Par conclusions (2), Maître [I] [V] demande de voir :
— déclarer irrecevable les demandes présentées à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en défense,
— débouter le Syndicat de copropriétaires de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Le demandeur à l’incident soutient qu’à titre personnel, il n’a encaissé aucune somme, et, que dès lors, il ne pourrait être condamné à restituer quelque somme qui soit, alors que la [10] qui aurait indûment perçu la somme litigieuse refuserait la restitution en se fondant sur la clôture de l’ordre de collocation prétendîment acquise. Il excipe du fait que soit le tribunal considère le bordereau de collocation inopposable (malgré certificat de non recours délivré par erreur par le greffe) au motif qu’il n’a pas été dûment notifié au Syndicat et le [12] devra restituer la somme indue, soit le tribunal retiendra l’argument de la banque et aucun grief ne saurait lui être reproché pour avoir réglé conformément à l’état de collocation définitif.
Par conclusions, la SELARL [16], représentée par Maître [I] [V] précise qu’elle s’associe au moyent d’irrecevabilité soulevé par Maître [V] ès-nom avec jonction de l’incident au fond.
Elle expose que serait recevable sur la fin de non recevoir qu’il soulève sur le défaut de qualité à agir, que ce soit tant au niveau de la responsabilité à titre personnel de Maître [V] qui n’a encaissé aucune somme que sur le fait que le [12] se fonde sur l’état de collocation pour ne pas restituer les fonds,
Par conclusions, la [11] réclame que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soit jointe au fond, et, déclare, en tout état de cause, s’en rapporter à justice sur la fin de non recevoir soulevée par Maître [V]. Elle requiert également que les dépens de l’incident soient joints au fond. Elle considère, cependant que l’irrecevabilité soulevée ne pourrait être envisagée sans examen de la procédure au fond de telle sorte que l’incident pourrait être joint au fond par application de l’article 125 du code de procédure civile.
Par conclusions (3), le [Adresse 20][Localité 6] [13] [Localité 17], représenté par son syndic [Adresse 9] sollicite de voir :
— débouter Maître [V] et la SELARL [16] de leur demande de voir déclarer irrecevables ses demandes, estimant qu’il a intérêt à agir à l’encontre de Maître [V] et que ce dernier a qualité à agir en défense,
— renvoyer l’affaire sur le fond afin de lui permettre d’assigner en intervention forcée la SELARL [16],
— condamner Maître [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [19] fait valoir que :
— sur l’intérêt à agir, il met en oeuvre la responsabilité professionnelle de Maître [V] pour n’avoir pas distribué l’intégralité de sa créance dont le montant a été fixé par la Cour d’appel d’ANGERS et inscrit sur l’état des créances de la SCI [7] par le Tribunal judiciaire de SAUMUR. Il estime donc avoir un intérêt à agir.
— sur la qualité à agir en défense de Maître [V], n’ayant jamais prétendu que le mandataire avait encaissé des sommes à titre personnel, il agit pour faute professionnelle du mandataire dans l’exercice de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, sachant que la Cour de cassation précise que l’action doit être engagée à titre personnel, et, non “ès qualités”.
Cependant, étant donné que Maître [V] explique exercer désormais en société, cette dernière devra être attraite, et, dès lors, il demande le renvoi à la mise en état afin de l’assigner, comme étant tenue solidairement avec le mandataire.
RG 23/03382 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6OD
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, et, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
— Sur l’intérêt à agir à l’encontre Maître [V]
Ainsi, que le fait remarquer le Syndicat de copropriétaires, il agit à l’encontre au titre de sa responsabilité professionnelle susceptible d’être engagée à son encontre. Il sera donc admis qu’il a un intérêt à agir à son encontre.
Il convient d’ailleurs de noter que Maître [V] fait reposer son argumentation d’irrecevabilité sur une possible décision du “Tribunal”, alors que la présente fin de non recevoir est portée devant le Juge de la mise en état lequel n’a pas les pouvoirs de statuer sur le fond du litige. Il apparaît qu’il sait parfaitement que son argumentation ne relève pas d’une décision du Juge de la mise en état.
En outre, il ne distingue défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir confondant les deux fins de non recevoir.
Il s’ensuit donc que Monsieur [V] confirme en réalité qu’il conviendra au tribunal et non au juge de la mise de statuer sur sa responsabilité professionnelle, s’agissant d’une question de fond.
Il en également de même de la [10] qui retient que le débat doit porter surle fond.
Il sera donc admis que le Syndicat de copropriétaires a un intérêt à agir à l’encontre de Maître [V] sur le fondement de la responsabilité professionnelle qui sera débattue sur le fond, et, dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée.
— Sur la qualité à agir
Cependant, étant donné que désormais, Maître [V] exerce dans une SELARL, la SELARL [16], en application de l’article 20 de l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées qui prévoit que “chaque associé d’une SELARL est personnellement responsable des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes”, il sera admis que l’action à l’encontre de Monsieur [V] est recevable, mais il sera fait droit à l’argumentation du Syndicat de copropriétaires qui demande à appeler à la cause la SELARL aux fins de condamnation solidaire.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamné à payer au Syndicat de copropriétaires la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 25 septembre 2025-9H pour conclusions de Maître [O] et afin de permettre au Syndicat de copropriétaires d’appeler en intervention forcée la SELARL [16] lequelle voudra bien indiquer le numéro du dossier et la date de première mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RG 23/03382 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6OD
REJETONS les fins de non recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir présentées par Monsieur [I] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer au [Adresse 21][Localité 6] [14] une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025-9H pour conclusions de
Maître [O] et afin de permettre au Syndicat de copropriétaires d’appeler en intervention forcée la SELARL [16] lequelle voudra bien indiquer le numéro du dossier et la date de première mise en état.
La Greffière La Juge de la mise en état
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