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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/07043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Djordje LAZIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07043 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
Madame [W] [G] [N] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07043 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 février 2022, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [D] [X] [L] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros outre 250 euros de forfait pour les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] ont fait signifier le preneur par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 12.571,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 04 octobre 2024.
Par actes d’huissier en date du 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [D] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— rejeter tout délai de paiement ou pour quitter les lieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses obligations contractuelles,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— prononcer l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [L] à leur payer les sommes suivantes :
16.955,75 euros correspondant aux loyers et charges échus au 1er janvier 2025,Les loyers ou indemnités d’occupation qui ont couru jusqu’au jour où le juge statue, soit 1050 euros par mois (800 euros de loyer et 250 euros de charges locatives)une somme mensuelle égale à deux fois le montant du loyer courant, à compter de la décision d’expulsion et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et enlèvement des meubles et effets personnels du défendeur,1000 euros au titre des dommages et intérêts du fait des troubles causés par le locataire, – rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [D] [X] à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 04 octobre 2024, et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O], représenté par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et a actualisé leur créance à la somme de 25.616,72 euros, selon décompte en date du 1er septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude, Monsieur [D] [X] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [D] [X] [L] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article également applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
En l’espèce, le bail conclu le 23 février 2022 contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 octobre 2024, pour la somme en principal de 12.571,00 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois (aucun règlement n’ayant été effectué depuis sa signification), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 décembre 2024.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l’absence de comparution du défendeur et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l’ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d’augmenter et que le dernier paiement date d’août 2024. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [D] [X] [L] étant sans droit ni titre depuis le 05 décembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [X] [L] est redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] produisent un décompte démontrant qu’il leur reste dû la somme de 25.616,72 euros à la date du 1er septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [D] [X] [L], non comparants, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Toutefois, le montant actualisé n’ayant pas été porté à la connaissance de ce dernier, il ne peut être tenu que du montant visé par l’assignation remise à étude.
Monsieur [D] [X] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 16.955,75 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.
Monsieur [D] [X] [L] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 05 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [X] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2022entre Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] et Monsieur [D] [X] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE sMonsieur [D] [X] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] la somme de 16.955,75 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [Z] [O] et Madame [W] [G] [Y] épouse [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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