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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/10641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette BARRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCB
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIES ET CONFISQUÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCB
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2021, Monsieur [N] [Y] a été reconnu coupable d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et corruption active. Il a notamment été condamné à titre de peine complémentaire à la confiscation de plusieurs biens immobiliers, parmi lesquels un débarras situé [Adresse 2]. L’établissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) est chargée de l’exécution de cette décision devenue définitive.
L’AGRASC a été informée que le bien est occupé par Monsieur [I] [T], lequel n’a pas donné suite à sa demande de communication de copie du bail supposé.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, L’AGRASC a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec autorisation du transport et de la séquestration des biens meubles,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, l’AGRASC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [T] a comparu à l’audience utile et a exposé être locataire du bien litigieux mais avoir égaré le bail. Il a ajouté qu’il versait 200 euros par mois en numéraires au précédent propriétaire, somme qu’il retirait chaque mois avant de la remettre à son bailleur.
Monsieur [I] [T] a été autorisé à produire par note en délibéré, au plus tard le 8 septembre 2025, des justificatifs pouvant attester de l’existence d’un bail, en particulier les justificatifs des paiements allégués de loyers (relevés bancaires, tickets de retrait carte bleue, quittances, attestations, etc).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] [T] a communiqué une note en délibéré le 9 septembre 2025, soit au-delà du délai imparti si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. En toute hypothèse, les attestations communiquées ne répondent pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et sont contradictoires entre-elles. Elles ne peuvent dès lors démontrer l’existence d’un bail.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte de l’échange de courriers électroniques des 12 et 17 juillet 2024 que Monsieur [I] [T] est occupant du bien litigieux à titre d’habitation, dont l’AGRASC assure la gestion depuis la décision de confiscation du 28 juin 2021 devenue définitive. Or il n’a pas produit aucune copie du bail qu’il invoque, ni ne justifie du paiement de loyers, plus largement de sa qualité alléguée de locataire.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [I] [T] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, L’AGRASC n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que Monsieur [I] [T] étant entré dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, cEtitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu de l’avis du Domaine sur la valeur vénale et locative du bien objet du litige, versé aux débats, l’indemnité d’occupation sera fixée à 200 euros par mois. Monsieur [I] [T] sera ainsi condamné au paiement de cette somme depuis le 12 juillet 2024, l’occupation ayant été reconnue à compter de cette date au plus tard.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [T] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’établissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUE (AGRASC) pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’AGRASC une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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