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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 26/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 26/06339
N° Portalis 352J-W-B7K-DCYWH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2026
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO GEORGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
Décision du 12 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/06339
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2026 (RG 25/02760) ;
Vu la requête transmise le 29 avril 2026 par M. [X] [R] sollicitant la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision, invoquant qu’il est indiqué à tort, à son dispositif, qu’il devra supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution régularisée dans les intérêts de la SAS Auto Geroges, défenderesse à l’instance ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il ressort sans doute possible que le dispositif du jugement rendu le 17 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne M. [R] aux dépens, alors qu’il résulte des motifs du jugement qu’il a été fait droit pour partie à ses prétentions et partant, que la société Auto Georges, succombant, doit être condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête en erreur matérielle de M. [R] et de rectifier le jugement en remplaçant, à son dispositif, « Condamne M. [X] [R] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS L.G.H. & associés, représentée par Me Frédéric Doceul, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile » par « Condamne la SAS Auto Georges aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS L.G.H. & associés, représentée par Me Frédéric Doceul, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile »,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 février 2026,
Dit que, dans le dispositif du jugement (page 9), il y a lieu de remplacer :
« Condamne M. [X] [R] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS L.G.H. & associés, représentée par Me Frédéric Doceul, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile »,
par :
« Condamne la SAS Auto Georges aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS L.G.H. & associés, représentée par Me Frédéric Doceul, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 17 février 2026 et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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