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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23UD
JUGEMENT
Minute : 573
Du : 26 Septembre 2025
Monsieur [L] [E]
C/
Monsieur [T] [S]
[12] (001002860486 V027470849)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
[12] (001002860486 V027470849)
chez [14]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, la [11] a été saisie par Monsieur [T] [S] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la Commission le 20 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [E] le 21 janvier 2025. Il y est mentionné la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 15 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception auprès de la Commission.
Monsieur [L] [E] a formé un recours contre cette décision, auprès de la Commission de la [10], par courrier adressé à la Commission le 9 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas adressé de courrier au tribunal.
Le tribunal soulève d’office l’irrecevablité du recours.
Monsieur [T] [S], comparant en personne, s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les
décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de ecours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 15 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Monsieur [L] [E] a reçu notification de la décision de la Commission le 21 janvier 2025 et a formé son recours contre cette décision par courrier adressé le 9 février 2025, selon l’accusé de reception produit aux débats ; le délai de 15 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission ; il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [L] [E], à l’encontre de la décision de recevabilité, prise le 20 janvier 2025 par la [11], irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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