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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 13 avr. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01534 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET5T
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Me [J] [E], es-qualité de liquidateur de la Société LMZ COURTAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie non comparante ni représentée
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Wakam est une compagnie d’assurance, spécialisée dans les solutions d’assurance sur-mesure, distribuées en marque blanche par d’autre compagnies d’assurance ou bien par des courtiers.
En 2022, elle avait conclu une convention de partenariat avec la société « Pety » pour développer deux produits d’assurance à destination de propriétaires d’animaux de compagnie.
En 2024, ce portefeuille a été cédé par la société Pety à la société LMZ Courtages avec l’accord de la société Wakam, sous réserve de la signature d’une nouvelle convention, laquelle a été signée le 14 octobre 2024.
Elle stipulait que Wakam confie à la société LMZ Courtage la distribution des produits d’assurance « Pety », la gestion des contrats et des sinistres et la réalisation des reportings techniques et financiers.
En 2025, Wakam a constaté, via son sous-traitant gestionnaire de sinistre, une série de défaillances graves dans l’exécution du contrat et surtout que la société LMZ Courtage a été radiée le 7 mars 2025 du registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), ce qui entraîne une interdiction légale de collecter des cotisations, de gérer des contrats d’assurance et d’exercer l’activité de courtier objet de la convention signée avec la demanderesse.
Par courrier du 28 mars 2025, elle informait la société LME Courtage de son obligation de reprendre le portefeuille d’assurés et sa gestion. Pour ce faire, elle la mettait en demeure de lui transmettre les données et accès nécessaires à la gestion du portefeuille, sous 48 heures pour les accès informatiques et sous un mois pour les données complètes.
La société LMZ ne fournissant pas les éléments sollicités, ni de réponse aux mises en demeures de la société Wakam, cette dernière s’est retrouvée dans l’impossibilité de gérer correctement les contrats et sinistres des assurés, alors même que la société LMZ Courtage continuait illégalement à prélever des cotisations.
Devant l’urgence de la situation et l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société Wakam a fait assigner la société LMZ Courtage en référé devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— Déclaré recevables les demandes, fins et conclusions de la société Wakam,
— Constaté que la société LMZ Courtage, radiée du registre ORIAS depuis le 7 mars 2025, ne peut plus exercer l’activité de courtage ni percevoir des cotisations d’assurance,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 21.2.2.b) de la convention de partenariat et de délégation de gestion du 14 octobre 2023,
— Jugé que la convention précitée est résiliée de plein droit à compter du 3 avril 2025,
— Ordonné au titre de la clause de réversibilité contractuelle, à la société LMZ Courtage dans un délai de quarante-huit heures (48h) à compter de la signification de la présente ordonnance de :
o Communiquer à la société Wakam les accès complets, fonctionnels et effectifs à l’outil informatique de gestion du portefeuille assurés, utilisés dans le cadre des produits d’assurance « Pety »,
o Transmettre à la société Wakam l’ensemble des données nécessaires à la gestion et au suivi du portefeuille d’assurés, telles que listées à l’annexe de la mise en demeure du 28 mars 2025, dans un format structuré, lisible, interopérable et directement exploitable par les systèmes d’information de l’assureur,
— Assorti ces obligations d’astreintes comme suit :
o Une astreinte de 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la communication complète des données requises,
o Une astreinte de 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la remise effective des accès à l’outil de gestion informatique ou, à défaut, de l’intégralité des données nécessaires à la gestion,
— Condamné la société LMZ Courtage à verser à la société Wakam la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société LMZ Courtage aux entiers dépens,
— Dit que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute, nonobstant appel et sans caution.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2025 à la société LMZ Courtages qui n’a pas fait interjeté appel, de sorte que la décision est devenue définitive depuis le 22 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la société Wakam a rappelé à la société LMZ Courtage qu’il lui appartenait d’exécuter les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du 6 mai 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société Wakam a fait assigner la société LMZ Courtage devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation des astreintes prononcées par le tribunal de commerce et de fixation de nouvelles astreintes.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros 25/1534 et 26/287.
Suite à l’assignation délivrée par la société Wakam le 30 août 2025, le tribunal de commerce de Tarbes, par jugement du 15 septembre 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société LMZ Courtage et a désigné la SELARL MJPA représentée par Me [J] [E] en qualité de liquidateur.
Le jugement a été publié au BODACC le 10 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et sur le site de l’étude de la SELARL MJPA, la société Wakam a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et a sollicité son admission à titre chirographaire pour un montant de 1 119 179,97 €.
Conformément à l’article L622-21 du code de commerce, la présente instance a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage requérant ainsi, en sus de la déclaration de créance de la société Wakam au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage, l’intervention du liquidateur.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société Wakam a fait assigner en intervention forcée devant le juge de l’exécution la SELARL MJPA. La société Wakam demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée dirigée à l’égard de la SELARL MJPA prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMZ Courtage, suivant jugement rendu le l5 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Tarbes prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation à l’égard de la société LMZ Courtage (n° de rôle 2025 003739 [4l56571]);
— constater l’intervention forcée de la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMZ Courtage à l’instance pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes suivant assignation en date du 30 juillet 2025, et enregistrée sous le n° 25 1534,
— Constater la reprise de l’instance,
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Wakam,
— Juger les demandes formulées par la société Wakam recevables et bien fondées,
— Juger que l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Tarbes statuant en référé a été régulièrement et préalablement signifiée à la société LMZ COURTAGES le 7 mai 2025,
— Juger que la société LMZ Courtage n’a exécuté aucune des condamnations lui incombant au titre de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 :
En conséquence,
— Liquider l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Tarbes aux termes de l’ordonnance du 6 mai 2025 contre la société LMZ Courtage à un montant de 1 108 000 € à parfaire,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] es qualités de liquidateur judiciaire, la créance de la société Wakam au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 mai 2025 d’un montant de 1 108 000 €, à parfaire,
— Assortir d’une astreinte définitive de 4000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois chacune des obligations de communication mise à la charge de la société LMZ Courtage par l’ordonnance à savoir :
— Communiquer à la société Wakam, les accès complets, fonctionnels et effectifs à l’outil informatique de gestion du portefeuille d’assurés, utilisés dans le cadre des produits d’assurance « Pety »,
— Transmettre, à la société Wakam, l’ensemble des données nécessaires à la gestion et au suivi du portefeuille d’assurés, telles que listées à l’annexe de la mise en demeure du 28 mars 2025, dans un format structuré, lisible, interopérable et directement exploitable par les systèmes d’information de l’assureur,
— Ordonner à la société LMZ Courtages représentée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de restaurer l’accès du subdélégataire au site de gestion du programme d’assurance « Pety » accessible à l’adresse suivante https://app.[01].fr/login,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 4000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 6 mois jusqu’à la restauration complète de l’accès du subdélégataire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] es qualités de liquidateur judiciaire, la créance de la société Wakam au titre des frais irrépétibles d’un montant de 7500 €,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] es qualités de liquidateur judiciaire, la créance de la société Wakam au titre des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros 25/1534 et 26/287.
Sur la compétence, la société Wakam soutient que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 6 mai 2025 ne prévoit pas de se réserver le pouvoir liquider l’astreinte prononcée, de sorte que le juge de l’exécution est compétent matériellement en l’espèce.
Sur la liquidation de l’astreinte, la société Wakam soutient, sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la société LMZ Courtages n’a cessé de s’opposer à l’exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes du 6 mai 2025. La société Wakam ajoute qu’à l’issue de la signification de l’ordonnance, la société LMZ Courtages a pensé pouvoir bloquer l’accès du subdélégataire au site « Pety », ce qui a privé l’assureur et son subdélégataire de la possibilité de traiter les déclarations de sinistres effectuées par les assurés. La société Wakam explique alors avoir, par la voie de son conseil, adressé un courrier recommandé à la société LMZ Courtage le 23 mai 2025 afin de la mettre en garde sur le montant de l’astreinte journalière de 4000 € assortissant les injonctions prononcées par le tribunal de commerce, et de la mettre en demeure de restaurer les accès au site sous 48 heures. La société Wakam précise avoir également adressé ce courrier au dirigeant de la société LMZ Courtages par voie dématérialisée, en vain.
La société Wakam indique alors avoir procédé à la saisie-attribution des sommes dues le 5 juin 2025, cette saisie étant partiellement fructueuse à hauteur de 2057,12 €, sans que cela ne suscite de réaction de la défenderesse. La société Wakam soutient qu’aucune difficulté technique ou cause extérieure ne justifie ce retard dans l’exécution de l’ordonnance, si ce n’est la mauvaise volonté manifeste de la société LMZ Courtage, et sa volonté de lui porter préjudice.
La société Wakam affirme avoir sollicité le liquidateur de la société LMZ Courtage par la voie de son conseil, par courriel du 10 octobre 2025, et l’avoir relancé par courriel du 16 janvier 2026, afin que puissent lui être communiqués les éléments visés par l’ordonnance, qui lui sont nécessaires pour la gestion et le suivi de son portefeuille d’assurés. La société Wakam ajoute que la SELARL MJPA a ensuite informé son conseil par courriel du 20 janvier 2026 qu’elle n’avait pas rencontré la société LMZ Courtages, cette dernière ne répondant pas à ses sollicitations.
Ainsi, la société Wakam soutient que l’absence de communication complète des données nécessaires à la reprise de la gestion et l’absence de communication des accès complets à l’outil de gestion informatique de gestion du portefeuille constituent une absence d’exécution totale des condamnations à la charge de la société LMZ Courtage depuis le 10 mai 2025, de sorte que le montant de l’astreinte cumulé qui continue de courir s’élève à la somme de 1 108 000 €. La société Wakam sollicite que le montant de l’astreinte liquidée soit celui de l’astreinte provisoire dans la mesure où la société LMZ Courtage ne rapporte ni la preuve de l’exécution de ses obligations de livraison, ni de démarche tendant à leur exécution. Enfin, la société Wakam précise que la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la défenderesse est insusceptible de constituer de difficulté pour exécuter l’astreinte dès lors que l’ordonnance ne mettait à sa charge que des obligations de faire dont l’exécution étaient gratuite et instantanée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, la société Wakam soutient sur le fondement des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la société LMZ Courtage n’a aucune intention de procéder à la communication des données et des accès à l’outil de gestion nécessaires à sa reprise de la gestion du portefeuille d’assurés. Elle précise que la condamnation sous astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce de Tarbes le 6 mai 2025 au lieu d’inciter la société LMZ Courtage à s’exécuter a provoqué l’inverse puisqu’à l’issue de la signification de la décision la défenderesse a bloqué l’accès au subdélégataire au site « Pety », paralysant de ce fait le traitement des déclarations de sinistres. La société Wakam en déduit que l’astreinte provisoire s’est révélée insuffisante pour contraindre la société LMZ Courtage qui continue de se présenter comme courtier du programme d’assurances, de prélever des cotisations des assurés sans que leurs sinistres ne soient traités et sans reverser les cotisations à la requérante, entraînant ainsi des plaintes de la part des assurés mécontents. La société Wakam sollicite ainsi la fixation d’une astreinte de 4000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 6 mois, afin de mettre un terme rapide à cette situation préjudiciable.
Enfin, la société Wakam demande, sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que soit fixée une astreinte provisoire pour que soient restaurés les accès au site « Pety » au subdélégataire.
Par courrier en date du 23 février 2026, la SELARL MJPA a indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience du 9 mars 2026 en raison de l’absence de fonds suffisants dans ce dossier. La SELARL MJPA a ajouté s’en remettre à la juridiction sur la fixation de la créance de la société Wakam à la procédure. Elle a ajouté que compte tenu de l’impécuniosité de cette affaire et de la carence de M. [O] [K], la liquidation ne serait pas en mesure de procéder à la restauration de l’accès au site de gestion, ni à la fourniture des accès complets, fonctionnels et effectifs à l’outil informatique de gestion du portefeuille ainsi que des données y afférentes.
La société LMZ Courtage et la SELARL MJPA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « juger », « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Au vu des assignations en date du 30 juillet 2025 et du 17 février 2026, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l’instance principale et l’intervention forcée du liquidateur judiciaire.
La jonction des deux instances n° RG 25/1534 et 26/287 sera donc ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
I. Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Tarbes, dans son ordonnance de référé du 6 mai 2025 a assorti les condamnations de la société LMZ Courtage d’astreintes sans s’en réserver la liquidation.
Ainsi, il convient de déclarer le juge de l’exécution compétent.
II. Sur la reprise de l’instance
La société Wakam sollicite que soit constatée la reprise de l’instance sur le fondement de l’article L622-22 du code de commerce.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Toutefois, une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats.
En l’espèce, la société LMZ Courtage a fait l’objet, postérieurement à son assignation du 3 juillet 2025 devant le juge de l’exécution, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 septembre 2025, lequel a désigné la SELARL MJPA représentée par Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution le 13 octobre 2025, et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 9 mars 2026, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. L’instance a donc bien été interrompue.
Il y a donc lieu de constater la reprise de l’instance, celle-ci ne pouvant en revanche que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
III. Sur l’intervention forcée de la SELARL MJPA
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société Wakam sollicite la mise en cause de la SELARL MJPA aux fins de condamnation de cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société LMZ Courtage.
La société Wakam est en droit d’agir à titre principal contre la SELARL MJPA, et le lien suffisant est caractérisé par la qualité de liquidateur de cette dernière de la société LMZ Courtage.
IV. Sur la liquidation de l’astreinte de l’ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes du 6 mai 2025
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…) ».
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le juge saisi de la liquidation exerce souverainement son pouvoir d’interprétation, lequel n’est pas incompatible avec l’interdiction faite au juge de l’exécution par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
* sur le principe de la liquidation de l’astreinte
En l’espèce, par ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Tarbes a :
— Déclaré recevables les demandes, fins et conclusions de la société Wakam,
— Constaté que la société LMZ Courtage, radiée du registre ORIAS depuis le 7 mars 2025, ne peut plus exercer l’activité de courtage ni percevoir des cotisations d’assurance,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 21.2.2.b) de la convention de partenariat et de délégation de gestion du 14 octobre 2023,
— Jugé que la convention précitée est résiliée de plein droit à compter du 3 avril 2025,
— Ordonné au titre de la clause de réversibilité contractuelle, à la société LMZ Courtage dans un délai de quarante-huit heures (48h) à compter de la signification de la présente ordonnance de :
o Communiquer à la société Wakam les accès complets, fonctionnels et effectifs à l’outil informatique de gestion du portefeuille assurés, utilisés dans le cadre des produits d’assurance « Pety »,
o Transmettre à la société Wakam l’ensemble des données nécessaires à la gestion et au suivi du portefeuille d’assurés, telles que listées à l’annexe de la mise en demeure du 28 mars 2025, dans un format structuré, lisible, interopérable et directement exploitable par les systèmes d’information de l’assureur,
— Assorti ces obligations d’astreintes comme suit :
o Une astreinte de 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la communication complète des données requises,
o Une astreinte de 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la remise effective des accès à l’outil de gestion informatique ou, à défaut, de l’intégralité des données nécessaires à la gestion,
— Condamné la société LMZ Courtage à verser à la société Wakam la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société LMZ Courtage aux entiers dépens,
— Dit que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute, nonobstant appel et sans caution.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2024. Aucun appel n’a été interjeté selon certificat de non appel délivré le 23 mai 2025, de sorte que la société Wakam justifie du caractère exécutoire de la décision ayant prononcé l’astreinte.
Il appartient donc à la société LMZ Courtage de démontrer avoir exécuté ses obligations, ce qu’elle ne fait nullement en l’absence de sa comparution.
Il est donc constant que la société LMZ Courtage n’a pas exécuté les obligations qui lui étaient assignées.
Par ailleurs, la société LMZ Courtage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 septembre 2025, et la publication dudit jugement est intervenue au BODACC le 10 octobre 2025 (pièce 25). Le 10 décembre 2025, la société Wakam a ensuite déclaré sa créance relative aux astreintes prononcées par le jugement du tribunal de commerce du 6 mai 2025 (pièce 26), soit dans le délai de 2 mois prévu à l’article R622-24 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire d’après l’article R641-25 du code de commerce.
Dès lors, il y a lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tarbes du 6 mai 2025.
* sur le montant de la liquidation de l’astreinte
Les deux astreintes ont été fixées par l’ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes aux sommes de :
— 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la communication complète des données requises,
— 2000 € par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la remise effective des accès à l’outil de gestion informatique ou, à défaut, de l’intégralité des données nécessaires à la gestion.
Si le montant de la liquidation de l’astreinte doit prendre en compte les difficultés rencontrées par le débiteur, force est de constater que la société LMZ Courtage ne justifie aucunement des difficultés qu’elle a pu rencontrer dans l’exécution de ses obligations en l’absence de sa comparution.
De plus, si la liquidation de l’astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur de l’obligation et des circonstances, et non être réduite à un simple calcul mathématique, force est de constater qu’en l’espèce rien ne justifie d’en minorer son montant.
Il y a donc lieu de fixer le montant de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes du 6 mai 2025 à une somme de 848 000 € ([2 x 2000 euros] x 212 jours), correspondant à 212 jours d’astreinte du 9 mai 2025 au 11 février 2026.
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société LMZ Courtage, ouverte par le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2025, il y a lieu de fixer le montant de la liquidation de l’astreinte à hauteur de 848 000 € au passif de la défenderesse.
V. Sur la fixation d’une astreinte définitive de 4000 € par jour de retard
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, selon l’article L. 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la reprise de l’instance après ouverture de la liquidation judiciaire ne peut que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient en conséquence de débouter la société Wakam de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
VI. Sur la demande de rétablissement de l’accès au site « Pety » sous astreinte de 4000€ par jour
En l’espèce, la société Wakam sollicite que la société LMZ Courtage soit condamné à restaurer l’accès du subdélégataire au site de gestion du programme d’assurance « Pety » sous astreinte de 4000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de 6 mois.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la reprise de l’instance après ouverture de la liquidation judiciaire ne peut que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En outre, cette demande ne se fonde sur aucun titre exécutoire, de sorte que la société Wakam ne pourra qu’en être déboutée.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LMZ Courtage, il y a lieu de fixer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtages représentée par la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent,
PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/1534 et 26/287 sous le seul numéro RG 25/1534,
CONSTATE la reprise de l’instance,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL MJPA,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société Wakam au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 mai 2025 pour un montant de 848 000 €,
DEBOUTE la société Wakam de sa demande visant à fixer une astreinte définitive,
DEBOUTE la société Wakam de sa demande de condamner la société LMZ Courtage à restaurer l’accès du subdélégataire au site de gestion du programme d’assurance « Pety »,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de 2000 € de la société Wakam au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LMZ Courtage représentée par la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société Wakam au titre des entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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