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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître MALLET-GIRY Sonia, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître MALLET-GIRY Sonia, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y], représentés par mandataire, ont donné à bail à Madame [N] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 22 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 469 euros, outre 74 euros de provision sur charges.
Le 20 février 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] ont fait délivrer à Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 161,48 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] ont fait assigner Madame [N] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 10 décembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 4 536,48 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges et ce, à titre de provision condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu toutes leurs demandes et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 005,18 euros.
Madame [N] [C], présente, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et sollicité des délais de paiement avec des mensualités de 150 euros, en plus du montant du loyer courant. Elle a contesté le montant de sa dette, indiquant que l’ensemble de ses paiements n’étaient pas comptabilisé et qu’elle avait réglé 2 500 euros des 4 500 euros réclamés.
Les demandeurs se sont opposés au délai de paiement sollicité et ont indiqué que les déclarations de la locataire sur la dette concordaient avec le décompte transmis.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il est constant qu’un délai compté en semaine doit être assimilé à un délai compté en jours pour la computation des délais, le délai de 6 semaines doit donc être comptabilisé comme un délai de 42 jours.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 20 février 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] ont fait délivrer à Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2161,48 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or, il ressort du décompte produit aux débats par les demandeurs que ladite somme a été réglée par Madame [N] [C] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. En effet, ledit délai a expiré le 4 avril 2025 à minuit. Selon le décompte produit par les bailleurs, leur locataire aurait versé 1 405 euros entre le 26 février et le 4 avril 2025.
Toutefois, Madame [N] [C] justifie avoir réalisé avec succès plusieurs virements à son bailleur, virements qui ne sont pourtant pas repris au décompte. Cette dernière démontre ainsi avoir versé un total de 2 905 euros sur les six semaines.
Les bailleurs sont donc mal fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire. En l’absence de demande subsidiaire en résiliation, au demeurant irrecevable dans le cadre procédural des référés qui a été choisi par les demandeurs, les demandes tendant à l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées à défaut de résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] produisent aux débats un décompte tendant à démontrer qu’à la date du 21 janvier 2026, Madame [N] [C] leur est redevable de la somme de 2005,18 euros.
Toutefois, Madame [N] [C] produit aux débats des justificatifs démontrant plusieurs virements faits au mandataire de gestion des bailleurs qui n’ont pas été mentionnés au décompte produit. A titre d’exemple :
Un virement instantané de 1 621,48 euros effectué le 20 janvier 2025 avec succès pour régulariser le rejet de prélèvement du 6 janvier. Il convient à ce titre d’observer que c’est en raison d’une erreur manifeste que l’attestation de virement mentionne le nom de la débitrice comme bénéficiaire du virement, le n° de RIB mentionné comme bénéficiaire correspondant à celui du mandataire de gestion sur les attestations suivantes.Un virement instantané de 540 euros effectué avec succès le 3 février 2025Un virement de 1 000 euros effectué avec succès le 25 février 2025Un virement instantané de 500 euros également effectué avec succès le 25 février 2025
La prise en compte de ces seuls paiements conduit à un solde créditeur en faveur de Madame [N] [C]. Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demandeurs succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à leur charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les demandeurs étant condamnés aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] recevables en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [W] épouse [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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