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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 23/33227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/33227
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDB
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 12 Février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SITRUK, Avocat, #97
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Faouzia GAYA lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 janvier 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [B] [P] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce au 12 janvier 2021,
DIT que les époux reprendronr l’usage de leur nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [L] [R] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne l’enfant majeur
FIXE la part contributive de Monsieur [B] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de 100 euros (CENT euros), payable au domicile de Madame [R] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamnons le débiteur à s’en acquitter ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 10] le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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