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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL + 1 CCC à Me PROTON DE [Localité 14]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[B] [H] [I] [G], [J] [E] [V] [N]
c/
[C] [Y] [T] [A], [U] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00301
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD27
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [H] [I] [G]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [J] [E] [V] [N]
née le 14 Mai 1994 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [Y] [T] [A]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [U] [R]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [10], avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 2 mai 2022, Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] ont acquis une maison à usage d’habitation, située sur une parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], sise [Adresse 12].
Aux termes dudit acte, la parcelle des consorts [G]/[N] bénéficie d’une servitude de passage et de stationnement automobile, « en toute heure et avec tous véhicules », sur la parcelle limitrophe, cadastrée section BC n°[Cadastre 6], propriété de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R].
Mention y est faite de l’existence d’une servitude occulte, de passage en tréfonds de la canalisation de tout à l’égout reliant le bien cadastré BC n°[Cadastre 6] au réseau public d’assainissement, situé sur l'[Adresse 11], grevant la propriété n°[Cadastre 5] et dont l’emprise se situe le long de sa partie Ouest.
Exposant que, à la mi-janvier 2024, les consorts [A]/[R] ont, lors d’une vérification de leur conduit d’eaux usées, cassé un tuyau entraînant le déversement d’eaux usées sur leur terrain, qu’un nouveau dégât des eaux s’est produit le 28 février 2024 ayant justifié le dépôt d’une main courante, que les écoulements et désordres persistent, que la réalité de cette situation ressort des conclusions de l’expert diligenté par leur assureur de protection juridique qui l’impute à un défaut d’entretien de ladite canalisation dont il préconise le remplacement, et qu’en l’état de l’opposition des parties sur cette question et sur la servitude de stationnement dont ils bénéficient, aucune solution amiable n’est envisageable, suivant exploit en date du 17 février 2025, Monsieur [G] et Madame [N] ont fait assigner en référé Monsieur [A] et Madame [R] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation provisionnelle, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, renvoyée à de très nombreuses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Monsieur [G] et Madame [N] sont en l’état de leurs conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— accueillir leur demande de désignation d’expert judiciaire, en la disant bien fondée sur le motif légitime et sérieux ;
— débouter Monsieur [A] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire à leur contradictoire, avec la mission qu’ils souhaitent lui voir être confiée ;
— dire et juger que Monsieur [A] et Madame [R] assumeront le versement de la consignation nécessaire à l’expertise judiciaire ;
— fixer le montant de cette consignation ;
— condamner Monsieur [A] et Madame [R] à leur verser la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— les condamner à procéder à la destruction du muret de clôture empiétant sur leur servitude de stationnement , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, jusqu’à destruction de l’ouvrage ;
— les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— dire y avoir lieu à ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au vu de la minute.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
— ils sont bien fondés à refuser des travaux réparatoires sans lien avec l’ampleur les désordres qu’ils subissent, dès lors qu’ils sont manifestement inspirés par une volonté d’économie ;
— les demandes reconventionnelles sont infondées :
— aucun trouble manifestement illicite ou risque de dommage imminent ne justifie la demande de débouchage et remise en place de la canalisation existante, la conformité alléguée du système d’assainissement étant contredite par les pièces du dossier ;
— c’est indûment que leurs voisins tentent de leur imposer une réparation en apparent, en lieu et place d’une remise en état en tréfonds ;
— leur irrespect de la servitude de stationnement ne repose sur aucun élément objectif ;
— le muret que les défendeurs ont construit sur l’assiette de la servitude entrave leur libre jouissance, et caractérise une voie de fait qu’ils sont fondés à voir cesser ;
— il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur le respect d’une servitude de stationnement ;
— l’atteinte alléguée à la vie privée de défendeurs n’est pas démontrée.
Vu les conclusions III de Monsieur [A] et Madame [R], notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 686 et suivants et 835 du code de procédure civile, 9 du code civil de :
— débouter les consorts [G] [N] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— les débouter de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
— les débouter de leur demande de destruction du muret de clôture ;
— les condamner à déboucher et remettre en place la canalisation existante d’eau située sur leur parcelle BC [Cadastre 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— les condamner à les autoriser à réaliser les travaux de réfection des canalisations d’assainissement sur la parcelle BC [Cadastre 5], dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et selon les deux devis descriptifs dressés par l’entreprise Agua le 2 novembre 2025 ;
— les condamner à une astreinte de 2.000 euros à chaque fois qu’il sera constaté qu’ils ont stationné deux véhicules au lieu d’un seul sur l’emplacement de stationnement tel que prévu en pages 5 et 6 de leur titre de propriété en date du 2 mai 2022, et en pages 12 et 13 du titre de propriété en date du 5 août 2022 des consorts [A]/[R] ;
— les condamner à retirer la caméra se trouvant à l’arrière de leur maison telle que figurant en pages 23 à 28 du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 ;
— leur interdire d’orienter leur caméra embarquée de type Dashcam vers leur fonds, sous peine d’avoir à leur verser une indemnité de 1.500 euros par infraction constatée ;
— les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— un certificat de conformité du système d’assainissement est annexé à leur titre de propriété ;
— les demandeurs se sont opposés aux travaux utiles à remédier aux désordres que pourtant ils déplorent, et dont ils leur imputent indûment l’origine ; à cet égard, ils sont infondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance qui résulte de leur résistance abusive ;
— leur suppression du branchement, situé au niveau du 2e point de raccordement partant du milieu de leur maison et sortant du mur séparatif des parties, constitue une voie de fait qu’ils sont fondés à voir cesser ;
— les travaux envisagés seront réalisés non à l’économie, mais à l’identique de l’existant, en tréfonds pour la partie qui était enterrée, à en apparent pour celle qui l’était ;
— la clause de servitude de stationnement n’autorisant que celui d’un véhicule, les demandeurs sont infondés à en stationner deux sur son assiette, peu important qu’ils ne la dépassent pas ;
— les caméras dirigées vers leur fonds, en ce compris celle embarquée dans le véhicule des consorts [A]/[R], portent atteinte à leur vie privée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire, et les demande reconventionnelles d’autorisation à réaliser les travaux de réfection, sous astreinte, et de condamnation à remise en état :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du certificat Véolia de conformité des installations d’assainissement en date du 15 avril 2021, des acte authentiques de vente reçus les 2 mai et 5 août 2022, de l’attestation de Monsieur [O] [M], architecte, en date du 16 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025, de l’étude hydrologique S2e du 25 septembre 2025, des devis établis le 2 novembre 2025 par l’entreprise Agua, des photographies des lieux, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Les contestations élevées par les défendeurs du chef de leur responsabilité et de l’absence de motif légitime au soutien de la demande, relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment excède l’évidence requise en référé d’apprécier si les travaux de reprise qu’ils souhaitent voir être réalisés sont ou non opportuns, au regard de la cause des désordres et des moyens d’y remédier, et dès lors conformes aux règles de l’art.
En outre, il ne saurait être fait grief aux demandeurs de leur carence probatoire, la charge de la preuve leur incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur l’ensemble de ces questions, lesquelles s’entendent d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve de désordres et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de leur démonstration.
Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Les consorts [A] /[R] sollicitent, à titre reconventionnel, l’autorisation de réaliser les travaux de réfection des canalisations d’assainissement sur la parcelle BC [Cadastre 5], sous astreinte, et selon les deux devis descriptifs dressés par l’entreprise Agua le 2 novembre 2025
Or, en l’espèce les devis produits, bien que débattus en cours d’instance, ne portent aucune explication technique des désordres allégués, et des solutions réparatoires qu’ils détaillent.
Les défendeurs succombant ainsi à démontrer, avec l’évidence exigée en référé, leur opportunité à remédier aux désordres, et corrélativement l’existence de l’obligation non sérieusement contestable alléguée, leur demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Concernant la demande de défendeurs de condamnation des demandeurs à déboucher et remettre en place la canalisation existante d’eau située sur leur parcelle BC [Cadastre 5], en l’absence de constat de son état antérieur, et de démonstration du trouble de jouissance qui résulterait de son état, la demande est affectée d’une contestation sérieuse.
Il appartiendra à l’expert, dans le cadre de son analyse de la situation, de déterminer les travaux de nature à voir rendre la canalisation propre à l’usage auquel elle est destinée, dans le cadre de la servitude de tréfonds prévues aux actes respectifs des parties.
II. Sur la demande provisionnelle :
Les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.
Aux termes de l’article 835 dudit code «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le succès de la demande est subordonnée à la démonstration non sérieusement contestable de la réalité et du quantum du préjudice allégué, et d’une obligation présentant le même caractère pensant sur les défendeurs d’avoir à les indemniser.
Or, faute de produire un quelconque élément susceptible d’étayer cette demande, tel que par exemple une attestation de valeur locative, les consorts [G] [N], n’explicitent en rien le quantum de la somme sollicitée.
En outre, l’inopportunité des travaux proposés par les défendeurs n’étant en l’état qu’une hypothèse, la réalité même du préjudice allégué n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
II. Sur la demande additionnelle des demandeurs, et reconventionnelles des consorts [A] /[R] :
Monsieur [G] et Madame [N] sollicitent la condamnation des défendeurs à procéder à la destruction du muret de clôture empiétant sur leur servitude de stationnement, sous astreinte.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Cette demande additionnelle est dépourvue du lien minimal requis avec leurs prétentions originaires au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile suscité, ayant pour objet les conditions d’exercice et d’entretien de la servitude de tréfonds dont bénéficie la parcelle sur celle des demandeurs, fonds servant
En conséquences, elle sera déclarée irrecevable.
Il en sera de même, pour le même motif des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs, afférentes aux stationnements des véhicules des demandeurs sur l’assiette de leur servitude de stationnement, et à leurs caméras.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 70, 145 et 835 du code de procédure civile.
Disons la demande de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] de condamnation de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R] à procéder à la destruction du muret de clôture empiétant sur leur servitude de stationnement irrecevable.
Disons la demande de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R] de condamnation de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] à une astreinte de 2.000 euros à chaque stationnement deux véhicules au lieu d’un seul sur l’emplacement de stationnement irrecevable.
Disons les demandes de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R] de condamnation de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] au titre de leurs caméras irrecevables.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] de condamnation provisionnelle de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R] à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] de condamnation de Monsieur [C] [A] et de Madame [U] [R] à les autoriser à réaliser les travaux de réfection des canalisations d’assainissement sur la parcelle BC [Cadastre 5].
Ordonnons une expertise, et désignons à cet effet :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06-09-07-53-22
Courriel : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du certificat Véolia de conformité des installation d’assainissement en date du 15 avril 2021, des acte authentiques de vente reçus les 2 mai et 5 août 2022, de l’attestation de Monsieur [O] [M], architecte, en date du 16 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025, de l’étude hydrologique S2e du 25 septembre 2025, des devis établis le 2 novembre 2025 par l’entreprise Agua, et des photographies des lieux ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
9°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [B] [G] et Madame [J] [N] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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