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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04264 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBQ3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[V] [I]
[O] [S] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
:
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [I]
Mme [O] [S] épouse [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – RCS PARIS 326 127 784
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1992 à (GABON)
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2019, la société anonyme Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [O] [S] épouse [I] et Monsieur [V] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 60.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,44%, en 84 mensualités s’élevant à 887,02 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Les époux [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Calvados par déclaration du 6 mars 2020.
Par décision du 13 mai 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable puis élaboré des mesures imposées consistant dans un plan provisoire sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.611,96 euros, ces mesures devant permettre la vente d’un bien immobilier et d’un terrain appartenant aux débiteurs.
Les époux ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a notamment déclaré recevable le recours formé par les époux [I], fixé la durée du plan provisoire à 24 mois et dit que le plan provisoire était destiné à permettre la vente du bien immobilier évalué à 110.000 euros et que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, puis les autres dettes selon l’ordre prévu dans les mesures.
Le 26 novembre 2021, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Caen a infirmé partiellement le jugement du 8 novembre 2021 sauf en ce qu’il a fixé la durée du plan provisoire à 24 mois et dit que le plan provisoire était destiné à permettre la vente du bien immobilier évalué à 110.000 euros et que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, puis les autres dettes selon l’ordre prévu dans les mesures.
Les époux [I] ne respectant plus les mesures du plan provisoire de redressement ainsi mises en place, la Banque Française Mutualiste, par courriers recommandés avec avis de réception du 04 mai 2023, les a mis en demeure de régulariser leurs retards de paiement sous quinzaine, les avertissant qu’à défaut le plan de surendettement serait caduc.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024 (réceptionné le 1er juillet suivant), elle a notifié à Madame [I] la déchéance du terme et lui a réclamé paiement de la somme de 56.808,39 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 octobre 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme de :*56.962,21 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 10 juillet 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement,
*620,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de :
*56.962,21 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 10 juillet 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement,
*620,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
la condamner à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la Banque Française Mutualiste, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Les époux [I], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
sur la recevabilité des demandes en paiement :
Selon l’article L331-3-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité qui admet un débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre, ainsi que les cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’existence d’un plan de surendettement ne prive cependant pas un créancier du droit de rechercher un titre, dont l’exécution peut être suspendue au sort de la première instance.
Le fait de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire, ne contredit pas la suspension de toute mesure d’exécution, mais permet, de ne pas différer la validité du titre au sort éventuel d’une voie de recours telle que l’appel. Le bénéfice de l’exécution provisoire ne se confond pas avec une mesure d’exécution.
En l’espèce, après qu’ils aient été admis à bénéficier d’un plan de surendettement, la cour d’appel de Caen le 16 juin 2022 a fixé la durée du plan provisoire à 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier. Après un moratoire de 2 mois et pour une durée de huit mois la dette envers la Banque Française Mutualiste devait être partiellement apurée dans l’attente de la vente, à hauteur de 286,50 euros par mois. Il était également rappelé la caducité de plein droit des mesures, 15 jours après mise en demeure infructueuse si les débiteurs manquaient à leurs obligations.
Le 4 mai 2023, la banque a été amenée à se prévaloir de la caducité du plan qui bénéficiait aux époux [I].
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 février 2022 , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 7 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La Banque Française Mutualiste, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 4 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les époux [I] ont accepté l’offre préalable de crédit le 2 avril 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 9 avril 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 19 avril 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
sur le droit du prêteur aux intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code.
L’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code.
Ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de «nombre suffisant d’informations» laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que «de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives» (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
La preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la Banque Française Mutualiste que les époux [I] ont accepté une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 60.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,44%, en 84 mensualités s’élevant à 887,02 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La Banque Française Mutualiste fournit la fiche de dialogue «ressources/charges» remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation des époux [I] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés.
En l’espèce, le prêteur n’a exigé aucune pièce de l’emprunteur relative à ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité.
Par ailleurs, les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté.
La Banque Française Mutualiste ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est pas signée, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur. Aucun élément produit ne permet d’établir que les époux [I] ont eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à l’établissement de crédit de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature des co-emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Il résulte de ces considérations que la Banque Française Mutualiste ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La Banque Française Mutualiste a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat, de la Banque Française Mutualiste au titre du prêt conclu le 2 avril 2019 par les époux [I].
sur les sommes restant dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la Banque Française Mutualiste est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 60.000 €
moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 10.329,75 €
soit un total restant dû de 49.670,25 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 10 juillet 2024.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l’ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme Banque Française Mutualiste ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] épouse [I] et Monsieur [V] [I] à payer à la société anonyme Banque Française Mutualiste la somme de 49.670,25 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 10 juillet 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] épouse [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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