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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 31 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC3A
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 31 Juillet 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC3A
Président: Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT,, greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
La Société BELLAVY, SCP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendule 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 31 juillet 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Meggie IFRAH – 47
Me [D] PELLEQUER – 1024
Copie au dossier
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC3A
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] et M. [Z] [S], actuellement en instance de divorce, sont associés de plusieurs sociétés créées au cours de leur mariage, à savoir :
— la société BELLAVY,
— la société LES HIPPOCAMPES,
— la société CARLOFORTE.
S’agissant de la société BELLAVY, Mme [K] détient 24000 parts sociales (numérotées de 75001 à 99000) sur un total de 133650 parts, tandis que M. [S] détient les 109650 parts restantes (numérotées de 1 à 75000 et de 99001 à 133650).
Par courrier du 23 février 2024, Mme [K] a mis en demeure M. [S] de se positionner sur le rachat des parts qu’elle détient au sein des trois sociétés précitées.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024 adressé à M. [S] et la société BELLAVY, Mme [K] a demandé son retrait de ladite société à effet au 31 juillet 2024 par application de l’article 13 de ses statuts, et a sollicité le paiement de la somme de 539663,60€ au titre du rachat de ses parts, outre des explications sur une dépense de 9666€ engagée par la société pour l’acquisition d’une moto le 25 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024 établi à l’entête de la société BELLAVY, M. [S] en qualité de gérant, a contesté la régularité de la procédure de retrait engagée par Mme [K] ainsi que l’évaluation faite par cette dernière de la valeur de ses parts sociales.
Une assemblé générale ordinaire a été convoquée pour le 19 septembre 2024 et s’est tenue en présence d’un commissaire de justice qui en a dressé procès verbal.
Déplorant l’opacité des dépenses réalisées par M. [S] en qualité de gérant et une paralysie du fonctionnement de la société BELLAVY du fait de la mésentente entre ses associés, Mme [K] a, par acte signifié le 22 janvier 2025, fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond auquel elle demande, au visa des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile et de l’article 1844-7 du code civil, de :
— prononcer la dissolution judiciaire de la société BELLAVY
— nommer tel mandataire ad hoc pour procéder à l’évaluation de la société après retraitement des comptes, à la liquidation de la société, et à la répartition des sommes entre les associés après retraitement des sommes injustement sorties par Monsieur [S], et accomplir toutes les formalités afférentes ainsi qu’à l’évaluation des parts sociales des associés;
— condamner M. [S] au paiement des frais du mandataire ad hoc;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/00138.
Par acte signifié le 28 avril 2025, Mme [K] a dénoncé la procédure à la société BELLAVY et fait citer celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en la forme des référés, au visa des articles 331, 481-1 et 839 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1844-7 du code civil, afin qu’il :
— déclare recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société BELLAVY,
— ordonne la jonction des deux instances,
— prononce la dissolution judiciaire de la société BELLAVY,
— nomme un mandataire ad hoc pour représenter la société BELLAVY dans la présente instance, procéder à l’évaluation de la société après retraitement des comptes, à la liquidation de la société, et à la répartition des sommes entre les associés après retraitement des sommes injustement sorties par Monsieur [S], et accomplir toutes les formalités afférentes ainsi qu’à l’évaluation des parts sociales des associés,
— condamne M. [S] au paiement des frais du mandataire ad hoc;
— condamne solidairement M. [S] et la société BELLAVY au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/001571.
Parallèlement, statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a, selon ordonnance en date du 5 février 2025, ordonné sur le fondement de l’article 255 9° du code civil une expertise confiée à M. [C] avec mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales et droits de chacun des époux (en ce compris les comptes courants d’associés) et d’envisager l’hypothèse du retrait de l’un des associés, à savoir l’épouse, des sociétés suivantes :
— la société BELLAVY,
— la société LES HIPPOCAMPES,
— la société CARLOFORTE.
L’expert a communiqué aux parties le compte rendu du premier accedit tenu le 23 avril 2025. Les opérations d’expertise sont en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, ayant été soutenues oralement,
Mme [K] demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 3, 14, 108, 114, 115, 126, 331, 378, 481-1, 837 et 839 du code de procédure ainsi que des articles 1240, 1844-7 et 1869 du code civil, de :
A titre préliminaire,
— débouter M.[S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, faute de grief ;
— déclarer l’ensemble de ses demandes recevables,
— débouter M.[S] de sa demande de sursis à statuer ;
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n°25/00138 et n°25/01571 auprès du président du tribunal judiciaire de Toulon ;
A titre principal,
— ordonner à M.[S] de réintégrer les sommes identifiées sur les comptes de la société BELLAVY, soit la somme de 79.657,86 euros à parfaire ;
— prononcer la dissolution judiciaire de la société BELLAVY;
En conséquence,
— nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira :
— pour représenter la société BELLAVY dans la présente instance,
— pour procéder à l’évaluation de la société après retraitement des comptes, à la liquidation
de la société, et à la répartition des sommes entre les associés après retraitement des sommes injustement prélevées par Monsieur [S], et accomplir toutes les formalités afférentes ainsi qu’à l’évaluation des parts sociales des associés ;
— condamner M.[S] au paiement des frais du mandataire ad hoc ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre du mécanisme de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire au fond ;
— ordonner le rachat forcé par M.[S] des parts sociales détenues par Mme [K] au sein de la société BELLAVY dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
— débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M.[S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M.[S] et la société BELLAVY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, reprises oralement, M. [S] demande, au visa des articles 54, 114, 14 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1844-7 du code civil, de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 pour vice de forme,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire au fond et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire,
Au fond,
— juger que la demande en dissolution anticipée de Mme [K] est infondée et ne respecte pas les conditions de l’article 1844-7 5° du Code civil ;
— rejeter cette demande et corrélativement la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de liquider ladite société,
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] de sa demande de rachat forcée de ses parts sous astreinte,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de réticence abusive,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement citée par acte déposé à Etude, la société BELLAVY n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’agissant de l’appel en cause de la société dont la dissolution judiciaire est réclamée, il convient d’ordonner la jonction des instances n°25/00138 et 25/01571 sous le numéro le plus ancien eu égard au lien les unissant du fait de l’objet du litige et des parties impliquées.
Sur la nullité de l’assignation
Par application des articles 54, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025, invoquée par M. [S], sera écartée en ce qu’il ne démontre aucun grief subsistant tiré de la mention d’une saisine du “tribunal judiciaire” selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile dont les dispositions prévoient au contraire une compétence du “président du tribunal judiciaire”, l’incohérence ainsi relevée dans l’acte introductif d’instance quant à la juridiction saisie et la procédure suivie ayant été régularisée par la demanderesse aux termes de ses dernières conclusions auxquelles M. [S] a pu répondre, dans le respect de l’exercice des droits de la défense et du principe du contradictoire. La même difficulté quant à la mention d’une assignation “ à jour fixe” figurant dans l’acte introductif d’instance a pu être rectifiée.
L’annulation n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Eu égard à l’objet de la demande de Mme [K], l’intervention forcée de la société BELLAVY, dont la dissolution est sollicitée, est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et 331 du code de procédure civile.
Sur la compétence
En vertu de l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire, “En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.”
Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Mme [K] expose avoir saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 839 du code de procédure civile aux fins de dissolution judiciaire de la société BELLAVY et subsidiairement de rachat de ses parts sur le fondement des articles 1869 et 1844-7 du code civil.
Aucun texte ne prévoit toutefois la compétence du président du tribunal judiciaire pour connaître d’une telle demande selon la procédure accélérée au fond.
Il est relevé que Mme [K] ne formule pas de demande en désignation d’expert dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun applicable.
Sur la demande de passerelle
Aux termes des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Le président du tribunal ayant été saisi par Mme [K] non pas en référé, mais suivant la procédure accélérée au fond, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; sa demande de passerelle ne pourra donc prospérer.
Sur l’abus de procédure
Bien que non fondée, l’action de Mme [K] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive.
M. [S], qui échoue dans la preuve d’un comportement du demandeur témoignant d’une intention de lui nuire ou de manoeuvres dolosives, y compris dans les positions successivement adoptées par la partie adverse, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Mme [K], qui succombe dans la présente instance, en assumera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [S] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE, ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances n°25/00138 et 25/01571 sous le numéro le plus ancien,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société BELLAVY,
Déboutons M. [Z] [S] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dissolution de la société BELLAVY et renvoyons Mme [K] à mieux se pourvoir,
Déclarons irrecevable sa demande de passerelle,
Déboutons M. [Z] [S] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [D] [K] aux dépens de l’instance,
Condamnons Mme [D] [K] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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