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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 24/06694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 9 décembre 2025
à la demanderesse
EXPEDITION :
Le 9 décembre 2025
à Me Véronique BENTOLILA
N° RG 24/06694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P], [N] [M]
née le 12 Décembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
SARL E.M. D.P. EBENISTERIE MENUISERIE DE PROVENCE (EBENISTERIE E.M. D.P.), prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 11 février 2021, Madame [P] [M] a commandé la fabrication d’une porte d’entrée en deux parties pour un montant de 2800 euros auprès de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) E.M. D.P Ebénisterie. Les conditions de paiements étant de 50% à la commande et 50% à la livraison, un acompte de 1400 euros était prévu.
Déplorant une mauvaise exécution des travaux, par assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juillet 2024, Madame [P] [M] a attrait la SARL E.M. D.P Ebénisterie devant le pôle de proximité de [Localité 3] aux fins de demander, au visa des articles L217-1 du code de la consommation, 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1603 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme et la condamnation de la SARL E.M. D.P Ebénisterie au paiement des sommes de :
5 995 euros relatif au coût de remplacement de la porte d’entrée litigieuse, 3 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral, Portant intérêt au jour de la décision et intérêt sur les intérêts,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, renvoyée au 14 octobre 2025 pour constitution d’avocat en défense.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL E.M. D.P Ebénisterie a de nouveau sollicité un renvoi auquel Madame [P] [M] s’est opposée, justifiant avoir, dès le 23 juin 2025, sollicité la communication d’éventuelles écritures en défense de la SARL E.M. D.P Ebénisterie, en vain et avoir, dans le respect du principe du contradictoire, indiqué au tribunal son opposition à toute demande de renvoi par courrier du 27 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Comparaissant en personne, Madame [P] [M] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Elle expose avoir versé au total 2100 euros, 1400 euros, le 11 février 2021, puis 700 euros en septembre 2021.
Elle affirme qu’en dépit de multiples relances, la pose de la porte n’est intervenue qu’en juin 2021. Elle soutient qu’elle a immédiatement constaté de multiples désordres (défauts dans les ajustements, finition, problèmes techniques d’ouverture du haut ouvrant) que l’entreprise a elle-même reconnus en listant les travaux à finir. En dépit de plusieurs mises en demeure (25 octobre 2021, 24 juin 2022), l’échec d’une tentative de conciliation due à la contestation des défauts par la SARL E.M. D.P Ebénisterie, une expertise amiable en présence des parties et de leurs assureurs respectifs, aucune reprise n’a été effectuée. Elle maintient ainsi qu’au 25 juin 2024, les désordres persistent comme constaté par commissaire de justice. Elle conclut à l’existence d’un préjudice direct et certain résultant du coût de remplacement de la porte d’entrée, des dégradations du parquet, de l’absence d’étanchéité induisant une absence d’isolement, de l’absence de réaction de la société EMDP notamment en pleine période hivernale qui entrainé une déperdition thermique du logement. Elle ajoute à l’audience avoir subi un préjudice moral du fait de l’absence totale de réactivité de l’entreprise qui lui a imposé de vivre avec une vitre remplacée par du contre-plaqué scotché pendant tout l’hiver, avec une porte non étanche et de la longueur de la procédure.
La SARL E.M. D.P Ebénisterie, représentée par son conseil, n’a pas répondu, le conseil précisant être en attente des pièces de la société.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I Sur les demandes principales
Sur la garantie légale de conformité
En vertu de l’ article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats de vente conclus entre un professionnel et un consommateur à la date du 11 février 2021 (antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022), le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 217-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, ou encore s’il est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur et porté à la connaissance du vendeur.
Selon l’article L 217-9 du code de la consommation précise qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Il a été précisé par la Cour de justice de l’Union européenne par interprétation de la directive de 1999, que le vendeur est tenu « soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que le devis du 26 janvier 2021 a été accepté le 11 février 2021 (pièces n°1 et 2) et prévoit la « fabrication d’une porte d’entrée tiercée en sipo avec une partie fixe avec une vitre filmée 4/4 mm. Une porte ouvrante en deux parties le bas à panneaux et le haut ouvrant sur la porte de vitrage filmée. Dimensions à revoir sur place. Serrure à larder à trois points. Finition lasure clair incolore ».
Madame [P] [M] a sollicité à de multiples reprises l’achèvement de la pose et la reprise des désordres :
Par courrier recommandé avec accusé réception réceptionné le 1er décembre 2021 (pièce n°3), Madame [P] [M] a mis en demeure le gérant de la SARL E.M. D.P Ebénisterie d’achever la pose de la porte et notamment demandé « d’enlever la partie fixe pour y replacer le verre sans dépassement de silicone, de réajuster les deux parties de la porte et surtout de réaliser un autre haut – l’ouvrant afin de remplacer celui éclaté par les gonds ». Elle rappelait en début de courrier les délais d’intervention : mentionnant une première intervention pour la pose de la porte le 17 juin 2021, porte posée sans serrure, et une autre intervention deux mois plus tard, ayant signalé dès les deuxième et troisième interventions les désordres relatifs aux finitions, à l’impossibilité d’ouvrir le haut ouvrant sans un bouton rond, impossible à saisir depuis l’extérieur, une serrure non conforme (due à la reprise de l’ancien cylindre de porte), le défaut d’étanchéité et d’isolation, l’absence de lasure, le dépassement du joint de silicone sur le verre, l’absence de mastic sur les vis, la dégradation du bois sur la partie battante par la pose des gonds, de sorte que la porte ne ferme qu’en la forçant. Elle proposait la restitution du second versement de 700 euros pour solliciter un autre artisan. Elle signalait ne pas pouvoir rester sans porte. Par courrier du 24 juin 2022, elle faisait état d’une intervention fin mars 2022 au cours de laquelle la partie haute de la porte était enlevée pour une nouvelle fabrication, et remplacée dans l’attente par un contreplaqué scotché, évoquant le constat d’un cintrage de la porte générant des problèmes d’étanchéité thermique et sonore signalés dès avril 2022, la disparition du vernis 7 mois après sa pose, datant l’intervention finale à mai 2022. (pièce n°4)Le 6 septembre 2022 puis le 3 octobre 2022, elle évoquait la tentative de conciliation et sollicitait l’appel en garantie de l’assurance de la société (pièce n°5 et 6).
Le 3 novembre 2022, un constat d’échec de la tentative de conciliation était dressé par le conciliateur en raison de l’envoi du courrier de la société EMDP contestant les défauts (pièce n°9). Elle produit au soutien de ses prétentions alléguant de multiples défauts une série de photographies (pièce n°11) montrant :
une baguette posée par ses soins pour combler un défaut d’étanchéité du à l’espace d’un demi centimètre entre la porte et la partie ouvranteune partie haute couverte d’un contre-plaqué scotché pendant un mois durant les travaux de réparation, une partie de porte avec du bois fracturé, la disparition du lasure en 6 mois, une porte voilée, une poignée inadaptée, empêchant l’ouverture de la partie haute, une serrure sans barillet, l’obturation avec du silicone de la partie vitrée de la porte.
Elle ajoute que le défaut de conformité est avéré comme attesté par constat de commissaire de justice du 25 juin 2024 (pièce n°16) relevant : « un décalage avec le cadre fixe, la porte en position fermée n’est pas alignée avec le cadran fixe, le vernis est en très mauvais état, la présence d’une poignée ronde dont l’actionnement est particulière difficile, la porte frotte énormément en partie basse, le parquet du sol est dégradé, gonflé, gondolé, en effet, la porte n’est en aucun cas étanche, l’eau pénètre à l’intérieur et a entrainé une dégradation du parquet, au niveau des attaches la présence de très nombreuses charnières dont les vis apparentes, la porte n’est en aucun cas étanche à l’air, des jours sont présents de toutes par niveau de la jonction avec le cadran fixe ». Elle soutient que ces désordres imposent la fourniture et la pose d’une nouvelle porte d’entrée, telle que proposé dans le devis de la société Menuiserie MD pour un montant de 5995 euros (pièce n°15).
La SARL E.M. D.P Ebénisterie a concédé :
La nécessité de reprises de travaux par courrier du 21 octobre 2021 (pièce n°12), précisant qu’il restait à finir : « reprendre la paumelle haute de la porte, finir de poncer le dormant extérieur, poncer la partie du montant coté gâches, raccourcir le carré de la poignée de la fenêtre, mettre la poignée à la porte, mettre le barillet à la porte, teinte en rouge le dormant extérieur, revernir l’ensemble de la porte, rallonger les vis de la fenêtre ».Le retard dans l’exécution des travaux, réalisant dans la facture définitive du 10 janvier 2022 (pièce n°7) une « remise exceptionnelle de 700 euros – accordée amiablement pour retard ».
L’expertise réalisée le 6 septembre 2023 (pièce n°13) à l’initiative de l’assureur de Madame [P] [M] en présence des deux parties et de leurs assureurs respectifs a relevé plusieurs désordres : débordement de le feuillure sur le cadre haut et bas, absence de joint vertical, poignée intérieure empêchant l’ouverture du panneau vitré, poignée extérieure empêchant une ouverture de la porte, réglage de la hauteur de l’ouvrant, affleurement de 3 mm entre le vantail fixe et le vantail ouvrant . Il a été conclu de que les défauts incriminés étaient visibles à la réception du chantier et n’ont donné lieu à aucune réserve de la part de l’assuré au moment du paiement de la facture, seul le défaut d’étanchéité paraissant pouvoir faire l’objet d’une réclamation au jour de l’expertise. La société EMDP a accepté de réaliser les actions suivantes : « mise en place d’un joint d’étanchéité, pose inversée de la poignée, réglage du vantail ouvrant, reprise de la feuillure sur le vantail fixe, mise en lasure de l’ouvrage ». Il est noté que Madame [P] [M] a refusé de signer un protocole d’accord sur l’exécution de l’ensemble de ces points, sans les conseils de son avocat. La réalisation des actions correctives a pu être estimée à 990 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la porte installée est impropre à l’usage attendu d’une porte en deux partie avec une partie ouvrante, notamment, en ce qu’elle présente des difficultés à l’ouverture et à la fermeture, une impossibilité d’ouverture de la partie haute vitrée compte tenu de la poignée installée, une difficulté d’ouverture depuis l’extérieur en raison de la proximité de la poignée avec un cadrant fixe, un défaut d’étanchéité du aux défauts d’alignements des différentes parties amovibles.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, le bien vendu présente un défaut de conformité en ce qu’il ne répond pas aux qualités habituellement attendues pour l’usage d’un bien semblable, ce qui a été pour partie admis par l’entreprise à travers ses différentes propositions de reprise.
Ainsi, la SARL E.M. D.P Ebénisterie n’établit pas qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme, les caractéristiques de la chose livrée ne correspondant pas à celles de l’objet du contrat.
Il y a donc lieu de constater le défaut de conformité du bien vendu par la SARL E.M. D.P et de la condamner à supporter les frais nécessaires à l’enlèvement et l’installation du bien de remplacement, évalué à 5 995 euros selon devis établi par la requérante pour un bien similaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions des articles L217-11 et L217- 13 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du contrat,
Les dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêt et ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [P] [M] fait valoir un préjudice direct et certain résultant du coût de remplacement de la porte d’entrée, des dégradations du parquet, de l’absence d’étanchéité induisant une absence d’isolement, de l’absence de réaction de la société EMDP notamment en pleine période hivernale qui entrainé une déperdition thermique du logement.
Les frais de remplacement inclus au titre de la garantie de conformité ne sauraient être repris dans l’allocation de dommages et intérêts.
En revanche, le défaut d’étanchéité est relevé par l’expertise réalisée par les assureurs ainsi que par constat de commissaire de justice produit, et confirmé par les propositions du vendeur. Le constat de commissaire de justice a pu considérer que « le parquet au sol est dégradé, gonflé, gondolé, en effet, la porte n’est en aucun cas étanche, l’eau pénètre à l’intérieur et a entrainé une dégradation du parquet ». Il est ainsi avéré que la persistance de ce défaut d’étanchéité pendant plus de trois ans a entrainé une dégradation du parquet.
Par ailleurs, l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme et les délais déraisonnables de finition des travaux, reconnus par la SARL E.M. D.P Ebénisterie au travers sa « remise exceptionnelle, accordée amiablement pour retard » ont nécessairement causé à Madame [P] [M] un préjudice de jouissance, s’agissant d’une porte d’entrée d’habitation principale.
La preuve d’autres préjudices subis (déperdition thermique, absence d’isolement) n’est en revanche par rapportée.
En conséquence, la SARL E.M. D.P Ebénisterie sera condamnée à payer à Madame [P] [M] la somme globale de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL E.M. D.P Ebénisterie, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SARL E.M. D.P Ebénisterie à payer à Madame [P] [M] la somme de 650 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL E.M. D.P EBÉNISTERIE à verser Madame [P] [M] la somme de 5 995 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros), au titre du remplacement du bien non conforme vendu ;
CONDAMNE la SARL E.M. D.P EBÉNISTERIE à verser Madame [P] [M] la somme de 800 euros (huit cent euros), à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SARL E.M. D.P EBÉNISTERIE à verser Madame [P] [M] la somme de 650 euros (six cent cinquante euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL E.M. D.P EBÉNISTERIE aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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