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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLNA
N° de MINUTE : 26/00253
Monsieur [N] [E] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] (JAMAÏQUE)
représenté par Me Anne CAILLET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172, Me Aurélie BELGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-93008-2024-009574, décision du 29 août 2024 et complétive du 29 octobre 2024. Me Charlotte DINGA ATIPO s’est déchargée du dossier le 18 juin 2025
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
De son union avec [N] [K], Madame [F] [D] a eu une fille [Y] [K]. [N] [K] étant décédé, Madame [F] [D] a contracté mariage avec [H] [W]. Un fils est issu de cette union, [N] [W].
[F] [D] est décédée le [Date décès 1] 2013.
[H] [W] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Par assignation en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [W] a fait citer Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa de l’article 615-9 alinéa 9 du code civil, des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir Monsieur [N] [W] en sa demande et,
Y faisant droit
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de Monsieur [H] [W] et de Madame [F] [D], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
— désigner à cet effet Maître [J] [U], notaire associée de la SELARL [1], notaires à [Localité 4] ou, à défaut, tout notaire associé de ladite SELARL ;
— commettre l’un des magistrats de ce siège à la surveillance de ces opérations ;
— déclarer Madame [Y] [K] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble commun depuis le [Date décès 3] 2017, date du décès de Monsieur [H] [W] ;
— dire que le notaire commis devra :
* convoquer les parties et leur demander de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet liquidatif, tant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et Juge commis ;
* dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi du jugement à intervenir un état liquidatif qui fixera la date de jouissance divise, établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai sera suspendu dans le cas visé à l’article 1369 du code civil ;
* enjoindre d’ores et déjà aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous fixé par le notaire, entre autres, les pièces suivantes :
• le titre de propriété de l’immeuble successoral ;
• le compte de gestion locative de cet immeuble ;
* enjoindre aux parties de justifier auprès du notaire de leur créance à l’encontre de l’indivision, de leurs dettes envers celle-ci et de toutes créances susceptibles d’exister entre elles ;
— dire que le notaire pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— ordonner que, conformément à l’article R.444-61 du Code de Commerce, les parties versent directement entre les mains du notaire, dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— autoriser dès à présent le notaire à s’adjoindre, en cas de désaccord des parties sur la valeur du bien indivis et le montant de l’indemnité d’occupation, le concours de l’un des experts du service d’évaluation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 5] ;
— rappeler que :
* en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile sera applicable ;
* le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au Juge commis auprès duquel il pourra solliciter toutes natures de mesure à faciliter le déroulement de ses opérations ;
* si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageant pourront, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et exprimant les points d’accord et de désaccord subsistant, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
* dans ce cas, à défaut de conciliation devant le Juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
* les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du Juge commis encourront l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ;
* en cas d’empêchement, le notaire ou le magistrat commis pourront être remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête ;
dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
— renvoyer l’affaire à toute audience utile du Juge commis à laquelle le jugement à intervenir vaudra convocation à comparaître ;
En cas de mauvais contestation,
— condamner Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés à en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [W] fait notamment valoir les multiples tentatives de partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, sans succès. Il précise qu’il ne s’oppose pas à ce qu’à l’issue du partage, les biens immobiliers indivis fassent l’objet d’une attribution en pleine propriété à Madame [K]. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [W] affirme que depuis le décès de [H] [W] le [Date décès 2] 2017, Madame [K] occupe de façon exclusive l’immeuble successoral, dans lequel elle héberge son fils Monsieur [Q] [L]. Il affirme qu’il y a impossibilité de cohabiter dans le bien immobilier, en raison d’une mésentente familiale.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [K], Maître Charlotte Ginga Atipo avocat au barreau de Seine-Saint-Denis a été désignée.
Madame [K] n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour plus ample examen de ses moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. La communauté de biens ayant existé entre les époux [V] comprend essentiellement, outre divers meubles, effets et valeurs mobilières, une maison d’habitation avec terrain attenant situé à [Adresse 3], cadastrée section CD no [Cadastre 1] [Adresse 4] pour une surface de 688 m².
Les parties avaient chargé Maître [P] de procéder au partage de la succession de leurs parents. Madame [Y] [K] n’a pas signé les projets d’acte préparés par Maître [B] [X].
Les courriers adressés à Madame [K] sont restés sans réponse.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas pu aboutir.
Monsieur [N] [W] a indiqué qu’il ne verra pas d’obstacle à ce qu’à I’issue du partage les biens immobiliers indivis fassent I’objet d’une attribution en pleine propriété à Madame [Y] [K], à supposer que celle-ci en ait fait la demande et justifiée devant le notaire liquidateur de sa capacité à en assumer la charge. En cas de défaut de comparution ou de difficulté paralysant I ‘attribution de l’immeuble en nature, il a indiqué que le tribunal sera à nouveau saisi, sur procès-verbal du notaire, d’une demande d’adjudication à la barre
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [W] et sa sœur [Y] [K].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’opposition de Madame [K] sur le nom du notaire à désigner, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [W]. Maître [U], notaire associée de la SELARL [1], notaires à [Localité 4], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, remise à domicile, que Madame [K] réside dans le bien indivis [Adresse 2] à [Localité 4].
Dès lors, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, jusqu’au partage ou libération des lieux.
Il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis tout justificatif de nature à déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé avec les avis de valeur locative produite devant le notaire commis. Il sera appliqué un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Statuant en équitant la demande de Monsieur [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [K] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [U], notaire associée de la SELARL [1], notaires à [Localité 4], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Déclare Madame [K] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, jusqu’au partage ou libération des lieux avec remise des clés ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire commis tout justificatif de nature à déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé avec les avis de valeur locative produits devant le notaire commis, avec un abattement de 20% ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le titre de propriété de l’immeuble successoral ;
— le compte de gestion locative de cet immeuble ;
— deux avis de valeur locative ;
— deux avis de valeur vénale ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette la demande de Monsieur [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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