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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYP
N° de MINUTE : 25/00094
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007180 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant en personne
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYP
Jugement du 09 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 11 décembre 2023 au greffe, Monsieur [Y] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 août 2023, notifiée le 21 octobre 2023 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis dans les suites de son accident du 26 mai 2020.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [K] [B] avec pour mission notamment de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [O] a souffert en lien avec son accident de trajet du 26 mai 2020,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [Y] [O],examiner Monsieur [Y] [O],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [10] et confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à la consultation de M. [Y] [O] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [Y] [O], présent, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
La [11], régulièrement convoquée, n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [K] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 20 novembre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 26/05/2020, consolidé le 25/12/2022.
Le certificat médical initial daté du 26/05/2020 mentionne : « contusion thoracique pariétale ».
Les investigations radiologiques complémentaires mettront en évidence une fracture du sternum non déplacée de la 2e pièce du manubrium sternal en particulier sur un scanner réalisé le 02/07/2020.
Un contrôle scanographique daté du 12/10/2020 retrouve un cal osseux de consolidation.
D’autres scanners thoraciques de contrôle seront réalisés en avril 2021 et en mai 2023 mettant en évidence une consolidation acquise sans complication médiastinale ou parenchymateuse.
Cette consolidation a été acquise grâce à un traitement médical simple.
Le patient se plaint cependant toujours de douleurs pariétales et d’une gêne à l’effort.
C’est dans ce contexte de symptomatologie chronique que sera découverte d’une cardiopathie ischémique tritronculaire en 2023 qui nécessitera en juin de la même année un double pontage aortocoronarien avec angioplastie coronaire droite.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 08/12/2022 retrouve un patient eupnéique au repos, présentant une bonne ampliation thoracique. Le reste de l’examen est globalement sans grande particularité.
Au jour où je vois ce patient en consultation le 07/11/2024, les plaintes fonctionnelles restent inchangées.
Le périmètre thoracique (à hauteur de la ligne mamelonnaire) est à 101 cm en inspiration profonde et 97,5 cm en expiration complète (différentiel de +3,5 cm). Il n’y a aucune déformation thoracique visible. Les auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sont sans particularité.
La palpation sternale apparaît sensible mais le patient a depuis l’accident du travail nécessité une sternotomie pour pontage aortocoronarien.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 26/05/2020 avec fracture de la 2e pièce du manubrium sternal non déplacée, de traitement médical simple avec consolidation acquise sans complication
– Sternotomie en juin 2023 pour pontage aortocoronarien compte tenu de la découverte d’une cardiopathie ischémique tritronculaire (indépendante de l’accident du travail)
– Douleurs sternales séquellaires
– À la date de consolidation du 25/12/2022, un taux d’IPP à 3 % paraît satisfaisant.”
Il ressort des conclusions claires et précises du docteur [B] que la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [Y] [O] à hauteur de 3% apparait justifié.
L’ensemble des pièces médicales produites par le demandeur ont été portées à la connaissance du médecin consultant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [O] en lien avec son accident du travail du 26 mai 2020 fixé à 3%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les dépens
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [O] en lien avec son accident du travail du 26 mai 2020 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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