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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mars 2026, n° 25/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/02665
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFM5
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
,
[B], [P]
C/
S.A.S. DIDAY, exerçant sous le nom commercial, [Q], [G], prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [P]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIDAY, exerçant sous le nom commercial, [Q], [G], dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavière BASTIDE BARTHE du Cabinet de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 mai 2024, Madame, [B], [P] a confié son déménagement en date du 30 mai 2024, à la SAS DIDAY, exerçant sous le nom commercial de, [Q], [G], pour une somme de 924€.
Par mail du 7 juin 2024, Madame, [B], [P] adressait plusieurs réclamations au service après vente du déménageur en raison de l’endommagement de plusieurs meubles.
Le 20 septembre 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, elle adressait à la société, [Q], [G] une mise en demeure de régler la somme de 2725,16€ correspondant aux préjudices qu’elle estimait avoir subi.
Une tentative amiable de médiation donnait lieu à un procès verbal d’échec le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Madame, [B], [P] assignait la SAS DIDAY devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes de:
— 2725,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en réparation de son préjudice financier
— 3500€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en réparation de son préjudice moral
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à celle du 19 janvier 2026.
A cette date, Madame, [B], [P], représentée par son conseil, maintenait ses demandes, sauf à dire que le préjudice matériel était désormais évalué à la somme de 2848€. Elle sollicitait de surcroît, le rejet de toutes les demandes adverses.
— s’agissant de la nullité de l’assignation, elle indiquait qu’aucun grief n’était évoqué à l’appui de cette demande.
— elle précisait avoir retiré la pièce n°12 de ses écritures et ne plus mentionner l’avis du médiateur.
— elle confirmait avoir formulé des réserves dans le délai imparti de dix jours, conformément aux conditions générales du contrat signé avec la SAS DIDAY. Or, selon elle, ce sont bien ces dispositions qui sont applicables puisque l’article L224-63 du code de la consommation ne sont d’ordre public que lorsqu’elles sont plus protectrices pour le consommateur, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.
— si toutefois cette disposition devait s’appliquer, il y a lieu de constater que les réserves émises n’ont pas été contestées, de sorte qu’elle était dispensée de lettre recommandée et n’était donc pas forclose.
— la société DIDAY a engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’il est démontré que les éléments de montage des meubles ont été mélangés, les meubles non remontés, la vaisselle non protégée et plusieurs meubles et objets abîmés et cassés. Ces manquements sont tellement graves que la franchise et clause limitative d’indemnisation en l’absence de déclaration de valeur ne sauraient s’appliquer.
— l’ensemble des désagréments liés à ce déménagement, tel que le fait de ne pas avoir pu dormir chez elle le soir même ou de devoir louer une camionette pour finir seule le déménagement, lui ont causé un préjudice moral.
La SAS DIDAY, également représentée par un conseil, conclut in limine litis à la nullité de l’assignation, aux motifs que l’assignation délivrée à son encontre viole le principe de confidentialité de la médiation.
A titre principale, elle considère l’action intentée par Madame, [B], [P] forclose et precrite au regard de l’absence de réserves effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours conformément à l’article L224-63 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle entend voir prononcer le rejet des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux motifs que l’envoi des protestations par lettre recommandée avec accusé de réception permet au client de sauvegarder son droit à former un recours mais ne le dispense pas de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres. La simple production de photographies ne suffit pas à démontrer que les prétendus désordres sont dus au transporteur. La présomption de livraison ne peut donc être renversée de la sorte et ce d’autant plus que Madame, [P] n’a rempli aucune déclaration de valeur.
Sur le quantum, elle rappelle qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué et que le lien de causalité doit être démontré pour solliciter le remboursement d’une nuit d’hôtel et de courses alimentaires. De plus la clause limitative d’indemnisation et la franchise sont parfaitement applicables au cas d’espèce. Elle ne rapporte pas la moindre preuve de son préjudice moral.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame, [B], [P] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
L’article 1528-3 de ce même code, entré en vigueur le 1er septembre 2025, mais applicables aux instances en cours à cette date, ajoute que: “Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution”.
En l’espèce, il est fait grief par la société DIDAY à Madame, [P] d’avoir produit une pièce relatant la position du médiateur et les propos des parties lors de la médiation et d’en avoir fait part dans son assignation.
Or la pièce N°12 a été retirée des pièces communiquées et le tribunal n’en n’a pas eu connaissance, de sorte que ce moyen ne saurait permettre de constater la nullité de l’action.
S’agissant de l’assignation, il est fait mention “dans une ultime tentative de résolution amiable du litige par l’intermédiaire d’une médiation, elle s’est vue proposée un dédommagement dérisoire par la société défenderesse. Cette proposition d’indemnisation, aussi faible et de mauvaise foi soit elle, constitue une reconnaissance de responsabilité de la part du prestataire”.
Or, cette simple affirmation, qui ne reflète que l’avis de Madame, [P], sans la démonstration d’un grief, ne saurait constituer une violation du principe de confidentialité de la médiation susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
2/ Sur la forclusion de l’action
La société DIDAY soulève le caractère forclos et irrecevable de l’action intentée par Madame, [P] en l’absence de réserves effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés sur le fondement de l’article L224-63 du code de la consommation.
Celui ci dispose que “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”.
Toutefois, l’article 16 des conditions générales de vente de la société DIDAY stipule que “en cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise (…). Il est possible également de le faire par email. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, tel que prévu par l’article L224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise”.
En accordant la possibilité d’émettre des protestations par mail et non uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat de déménagement apparait plus favorable que les dispositions légales, de sorte que, par principe, il a pour vocation à s’appliquer en priorité.
En l’espèce, le 7 juin 2024, Madame, [P] a adressé un long mail détaillé au SAV, [Q], [G] faisant part :
— d’un coffre à jouets cassé
— de la rayure d’un pied de canapé
— de l’impossibilité de remonter les lits du fait du mélange des vis .
— de la fissure d’une coiffeuse et d’un choc sur un sommier, posés dans la rue.
— du réglement de 80€ non prévus au contrat pour que le déménagement se poursuive
Par conséquent, ce mail constitue bien des protestations détaillées au sens de la loi, sans qu’il ne soit besoin à ce stade de produire de photographies et un constat d’huissier. Madame, [P] ayant émis ce mail sept jours après le déménagement, conformément aux conditions générales de vente plus favorables que les dispositions légales, son action n’est pas forclose.
3/ Sur la responsabilité du déménageur
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1217 de ce même code prévoit encore que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution”
L’article 1231-1 ajoute “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 13 du contrat de déménagement signé par Madame, [P] stipule que “l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires”.
Il est incontestable que la simple lettre de protestation émise par Madame, [P] dans les dix jours du déménagement est insuffisante à rapporter la preuve des dommages et de leur imputabilité à l’entreprise de déménagement, ce mail n’ayant pour objet que de sauvegarder son droit d’agir. Il appartient à Madame, [P], en application des dispositions précitées, de démontrer à la fois les dommages subit mais également le lien de causalité avec le déménagement réalisé.
Il est par ailleurs constant que le transporteur est bénéficiaire d’une présomption de livraison conforme en l’absence de mention d’une avarie à la livraison.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve apportée par le client des dommages subis lors du transport.
Madame, [P] produit plusieurs photographies à l’appui de ses dires:
— des tiroirs posés dans la rue à même le sol et contre le mur
— des cartons de vaisselles non protégées
— un meuble éraflé
— une poignée de meuble tordue
— le miroir d’une coiffeuse brisé
— un cadre de lit ébréché
— un pied de canapé ou de fauteuil rayé
— un bol de vis mélangés
Ces photographies ne sont pas datées et permettent peu de déterminer précisément quels meubles sont concernés. Elles constituent un commencement de preuve par écrit corroboré par l’attestation d’un témoin rédigé en ces termes “ je suis témoin d’une dégradation du lit des enfants, de malfaçons durant le déménagement de Madame, [P], [B], dont je m’étais porté volontaire pour aider. J’ai également été témoin de l’action des déménageurs qui ont sciemment descendu des meubles de leur camion pour les laisser contre un mur extérieur sans protection occasionnant des dégradations sans compter l’exposition à la pluie, réclamant de l’argent en espèce, avant de partir. J’ai dû également les aider pour finir dans les temps impartis. Ils n’ont également pas respecté le contrat de remonter tous les meubles après avoir mélangé toutes les vis et autres fixations dans un même pot.”.
Ces éléments sont également à joindre au mail de Madame, [P] sept jours après le déménagement faisant part de ses réclamations.
Ainsi, au titre des dommages matériels, il est suffisamment démontré par la production des photographies corroborées par cette attestation et le mail de protestation :
— le bris du miroir d’une coiffeuse
— le bris d’un sommier de lit
— le non respect du contrat initial dans la réalisation du contrat en n’emballant pas correctement la vaisselle, en ne protégeant pas les meubles et en ne remontant pas les lits dans les temps.
La responsabilité de la société DIDAY est donc engagée.
4/ Sur le quantum des préjudices
Sur le préjudice matériel lié au bris des meubles
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de cette disposition, rien ne permet de déroger aux clauses du contrat signées par les deux parties quand bien même les manquements de la société de déménagements seraient très sévères. Aucun fondement légal ne vient étayer cette simple affirmation.
Or, le contrat accepté par Madame, [P] stipule qu'”à défaut de déclaration de valeur, celle-ci est limitée à 7500€ et 152€ par objet” En effet, il est prévu que “l’indemnisation pour pertes et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément du mobilier”, d’où l’importance de remplir la déclaration de valeur, ce qui en l’espèce n’a pas été fait. Le contrat prévoit également: “vous pouvez estimer que la garantie de responsabilité contractuelle de l’entreprise est insuffisante et opter pour la souscription d’une assurance dommage, au prix de 0,6% de la valeur totale du mobilier dont l’assurance est demandée, à la charge du client”. Cette garantie n’a pas davantage été souscrite par Madame, [P].
Par conséquent, la clause limitative d’indemnisation est parfaitement applicable, en l’absence de déclaration de valeur.
S’agissant du préjudice purement matériel, seul le bris d’une coiffeuse et d’un sommier est démontré, de sorte que la société de déménagement sera tenue au paiement d’une somme de 152 x 2 = 304€ .
Sur le préjudice matériel lié au non respect des dispositions contractuelles
Il est établi par le contrat de déménagement produit, que celui-ci devait avoir lieu dans la journée du 30 mai 2024.
L’article 12 du contrat prévoit “ l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison, ou en cas de groupage, suivant la période indiquée sur la lettre de voiture. Sauf cas de force majeure, l’indemnité en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client”.
Or, Madame, [P] produit la facture de la location d’un camion pour procéder seule à la fin de son déménagement pour un montant de 72€. Elle produit également la facture d’un airB&B pour la nuit du 30 mai 2024, le déménagement n’ayant pas pu être achevé dans les temps. Le montant s’élève à 100,73€.
La société DIDAY ne pourra qu’être tenue au paiement de ces sommes.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame, [P] une somme de 476,73€ au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024.
Sur le préjudice moral
Madame, [P] sollicite la réparation de son préjudice moral, aux motifs qu’elle s’est heurtée à la mauvaise foi de la société DIDAY et que l’action qu’elle a été contrainte d’engager lui a occasionné du stress.
Toutefois, sans dénier les désagréments liés à l’introduction d’une procédure judiciaire, il convient de rappeler que le préjudice moral ne saurait être accordé sans que ne soit démontré en quoi la faute du défendeur a porté atteinte à la santé physique ou mentale, la moralité, la probité ou l’honneur du demandeur.
En l’absence d’une telle démonstration, Madame, [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
5/ Sur les demandes accessoires
La société DIDAY succombant à la présente procédure ne pourra qu’être tenue aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame, [P] les frais qu’elle a engagés pour agir en justice, de sorte que la société DIDAY sera tenue de lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation fondée sur le non respect du principe de confidentialité de la conciliation.
DECLARE l’action recevable comme n’étant ni forclose ni prescrite.
DECLARE la SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial, [Q], [G] responsable des préjudices subis par Madame, [B], [P].
CONDAMNE la SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial, [Q], [G] à payer à Madame, [B], [P] la somme de 476,73€ au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024.
DEBOUTE Madame, [B], [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial, [Q], [G] à payer à Madame, [B], [P] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial, [Q], [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial, [Q], [G] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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