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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 juin 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juin 2025
MINUTE : 25/393
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PXO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [M] [U] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
CPAM de Seine Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY a condamné Mme [M] [C] épouse [U] à payer à la caisse primaire d’assurances maladie la somme de 2.876,20 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières au titre de son congé maternité.
Par acte du 22 août 2024, Mme [C] épouse [U] a fait assigner la CPAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY afin qu’il lui octroie des délais de paiement.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la caducité de l’assignation, faute pour Mme [C] épouse [U] d’avoir comparu à l’audience du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a révoqué le jugement de caducité susmentionné et renvoyé l’affaire au 7 avril 2025.
Par acte du 6 février 2025, Mme [C] épouse [U] a fait assigner la CPAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l’audience du 7 avril 2025, aux fins de voir :
— dire qu’elle paiera sa dette conformément à l’accord convenu avec la CPAM, suivant un échéancier de 36 mois à compter du jugement à intervenrir,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’absence de commandement ou d’acte de saisie invoquée par Mme [C] épouse [U], la demande en délais de paiement formée par cette-dernière ne relève pas, à ce stade, du pouvoir du juge de l’exécution.
Il sera donc dit que Mme [C] épouse [U] est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] épouse [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [M] [C] épouse [U] irrecevable en ses demandes,
Condamne Mme [M] [C] épouse [U] aux dépens.
FAIT A [Localité 5] LE, 02 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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