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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GINEZ + 1 CCC Me OLIVER-D’OLLONNE + 1 CCC Me [V] + 1 CCC Médiateur par mail
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 15 JANVIER 2026
ENVOI EN MEDIATION
Renvoi à l’audience du 24 Juin 2026 à 09h00 Salle D
[E] [A], [F] [T] [A]
c/
[K] [A], [O] [X] veuve [A]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01257 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEP3
Après débats à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [F] [T] [A]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [O] [X] veuve [A]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
***
Exposé du litige
Monsieur [D] [A] est décédé le [Date décès 14] 2020 en laissant pour lui succéder :
➞ Madame [O] [X] son épouse,
➞ Ses deux enfants d’un premier lit, Madame [F] [A] et Monsieur [E] [A],
➞ Sa fille issue de son union avec Madame [X], Madame [K] [A].
À ce jour, les opérations de succession sont toujours en cours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [F] [A] et M. [E] [A] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [O] [X] veuve [A] et Mme [K] [A] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 815-5, 815-6, 815-9, 815-11 du Code Civil et de l’article 1380 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
➞ ORDONNER que Madame [F] [A] et son frère, Monsieur [E] [A], recevront la somme de 20.000 euros chacun à titre d’avance sur leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 815-11 du Code Civil ;
➞ AUTORISER Madame [F] [A] et son frère, Monsieur [E] [A] à vendre seuls les biens immobiliers restant à l’actif de l’indivision, savoir :
➧L’appartement sis à [Adresse 26], cadastré [Localité 18] [Cadastre 12], constitué du Lot n°1, pour le prix de 90.000 euros, ainsi que du Lot n°9, pour le prix de 90.000 euros,
➧Deux appartements à [Localité 21], dans un immeuble sis à [Adresse 22], élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée, cadastré section BH numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 1 a 1 ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
— Lot numéro 21 : Une cave au sous-sol dudit immeuble donnant sur la [Adresse 30] Lot numéro 24 : Un magasin situé au rez-de-chaussée ;
— Lot numéro 25 : Un water-closet commun avec le propriétaire du 1er étage se trouvant dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage;
— Lot numéro 26 : Un appartement occupant tout le premier étage dudit immeuble composé de trois pièces, cuisine et water-closet ;
— Lot numéro 29 : Un water-closet se trouvant entre le 3ème étage et le 4ème étage à droite en montant l’escalier ;
— Lot numéro 30 : Un petit débarras entre le 3ème et le 4ème étage à droite en montant l’escalier après le lot 29 ci-dessus
— Lot numéro 31 : Une chambre sise au 4ème étage porte à gauche;
— Lot numéro 32 : Une chambre sise au 4ème étage porte en face de l’escalier ;
— Lot numéro 33 : Un appartement sis au 4ème étage, première porte à droite, composé d’une cuisine et d’une chambre ;
— Lot numéro 34 : Une cuisine sise au 4ème étage deuxième porte à droite.
Pour une valeur déclarée de 121.000,00 euros
➧Le fonds de commerce de restauration dénommé « LE STAND’ART », sis [Adresse 15], ledit fonds comprenant le nom commercial, la clientèle, l’achalandage et droit au bail, au prix du marché ;
➧La licence III attachée à l’établissement de restauration dénommé « [23] « , sis [Adresse 15], au prix du marché ;
➞ CONDAMNER solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de Madame [F] [A] et de Monsieur [E] [A], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et rappelée à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
En l’état de leurs dernières conclusions, M. [E] [A] et Mme [F] [A] ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, concluant en outre au rejet de l’ensemble des demandes de leurs adversaires.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [A] et Mme [F] [A] allèguent que les conditions de l’urgence et de l’intérêt commun sont réunies, pointant un risque que les offres en cours au prix du marché depuis 2023 soient retirées par les potentiels acquéreurs et dénonçant le caractère obstiné et non motivé du refus de Mme [X]. Ils assurent que ces ventes sont nécessaires au regard de la situation financière obérée des indivisaires demandeurs.
S’agissant de leur demande d’avances, ils se prévalent de l’absence d’opposition de Mme [X] à son principe et de la disponibilité de fonds selon le décompte fourni pour un montant de 46.837,96€. Ils contestent formellement l’argumentaire de leurs adversaires aux termes duquel les droits des indivisaires ne seraient pas connus précisément du fait de dettes, notamment fiscales et de loyers commerciaux, à intégrer au passif de la succession. Ils accusent Mme [X] de s’être rendue coupable de recel successoral.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2025, Mme [K] [A] demande au juge de :
➞ A titre principal :
➧ ENJOINDRE Maitre [N] [J] à produire un décompte actualisé de la succession en ce inclus les dernières demandes de paiement du Cabinet ROULLAND, du Bailleur Monsieur [I] et des demandes du [28] [Localité 21] ;
➧ ENJOINDRE les parties à une réunion d’information sur la médiation ;
➧DONNER ACTE que Madame [K] [A] ne s’oppose pas au principe que Madame [F] [A], Monsieur [E] [A] puisse bénéficier d’avance sur leurs droits dans la succession de feu Monsieur [D] [A] ;
➧ JUGER qu’il n’existe aucun refus de vente de la part de Madame [K] [A], ni urgence à vendre,
En conséquence,
➞DEBOUTER Madame [F] [A], Monsieur [E] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
➞A titre subsidiaire, si la juridiction de céans retenait l’urgence, ou le mise en péril des intérêts communs, AUTORISER Madame [K] [A] à vendre, seule :
➧L’appartement sis à [Adresse 26], cadastré [Localité 18] [Cadastre 12] pour 56 centiares, constitué du Lot n°1, appartement de deux pièces à rénover première porte à gauche vers le nord ouest de la façade donnant sur la [Adresse 27], anciennement à usage de cave boucher ;
➧Deux appartements à [Localité 21], dans un immeuble sis à [Adresse 22], élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée, cadastré section BH numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 1 a 1 ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
— Lot numéro 21 : Une cave au sous-sol dudit immeuble donnant sur la [Adresse 30] Lot numéro 24 : Un magasin situé au rez-de-chaussée ;
— Lot numéro 25 : Un water-closet commun avec le propriétaire du 1er étage se trouvant dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage;
— Lot numéro 26 : Un appartement occupant tout le premier étage dudit immeuble composé de trois pièces, cuisine et water-closet ;
— Lot numéro 29 : Un water-closet se trouvant entre le 3ème étage et le 4ème étage à droite en montant l’escalier ;
— Lot numéro 30 : Un petit débarras entre le 3ème et le 4ème étage à droite en montant l’escalier après le lot 29 ci-dessus
— Lot numéro 31 : Une chambre sise au 4ème étage porte à gauche;
— Lot numéro 32 : Une chambre sise au 4ème étage porte en face de l’escalier ;
— Lot numéro 33 : Un appartement sis au 4ème étage, première porte à droite, composé d’une cuisine et d’une chambre ;
— Lot numéro 34 : Une cuisine sise au 4ème étage deuxième porte à droite.
Pour la somme de 110.000 euros au minimum ;
➧Le fonds de commerce de restauration dénommé « LE STAND’ART », sis [Adresse 15], ledit fonds comprenant le nom commercial, la clientèle, l’achalandage et droit au bail, au prix du marché ;
➧La licence III attachée à l’établissement de restauration dénommé « [23] « , sis [Adresse 15], au prix du marché ;
➞ CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [A] estime que les conditions posées par les articles 815-5 et suivants du code civil ne sont pas réunies et que l’unique but des demandeurs est de devenir les seuls administrateurs de l’indivision et de la priver de tout droit de regard sur les ventes tout en vidant la succession de ses liquidités. Elle assure en effet ne s’être jamais opposée au partage amiable et déplore le vif conflit opposant les demandeurs à sa mère, Mme [O] [X] veuve [A]. Elle rappelle avoir donné son accord pour que M. [E] [A] et Mme [F] [A] puissent percevoir une avance de 7.000 € dès la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] et affirme s’être occupée de la vente amiable des trois appartements de [Localité 25] en gérant seule toutes les démarches administratives. S’agissant de la vente des appartements de [Localité 21], elle reproche aux demandeurs de bloquer cette vente dans le seul but d’alimenter leur conflit avec Mme [X].
Concernant le demande d’avance, elle indique ne pas s’opposer au principe mais à la condition qu’un décompte actualisé des fonds à disposition de la succession soit communiqué, objectant que la demande de ses adversaires se fonde sur la déclaration de succession de 2023 alors que cette succession est grevée de nombreuses dettes en aggravation (arriérés de charges de copropriété, impayés de loyers pour le fonds de commerce, impayés de factures d’eau, frais de diagnostics avant vente).
Enfin, elle sollicite une médiation eu égard à ce conflit durable belle-mère/beaux-enfants, lequel fait obstacle à la liquidation de la succession.
Pour sa part, Mme [O] [X] veuve [A] demande au juge de :
➞ REJETER la demande d’avance en capital formée par les consorts [A] à hauteur de 20.000€ chacun comme étant prématurée et reposant sur une évaluation incertaine des droits successoraux de chacun ;
➞ ACCORDER une avance en capital à hauteur des droits successoraux de Madame [F] [A], Madame [K] [A] et Monsieur [E] [A] ;
➞Subsidiairement, si une avance plus élevée est accordée :
➧ ACCORDER une avance en capital à parts égales à chacun des héritiers réservataires ;
➧REJETER la demande d’autorisation de vendre seuls les biens indivis, en l’absence d’opposition abusive de Madame [O] [X] et faute de péril ;
➞ CONDAMNER de Madame [F] [A] et Monsieur [E] [A] à verser à Madame [O] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
➞ CONDAMNER Madame [F] [A] et Monsieur [E] [A] aux entiers dépens ;
➞PRONONCER l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient que le montant de l’avance réclamée par ses beaux-enfants est trop élevée au regard de la situation des parties et des comptes restant à effectuer, se fondant sur les observations de Mme [M] [W], notaire et sur le caractère obsolète du décompte sur lequel se basent ses adversaires. Elle allègue ainsi que certaines dettes, notamment 200.000 € de dettes fiscales, les frais d’avocat du défunt, la dette de loyers commerciaux du fonds de commerce le STAND’ART, les frais funéraires, les frais liés aux appartements de l’indivision, ont été à tort intégrées dans le passif de communauté alors qu’elles auraient dû être affectées au passif de la succession. Elle déplore en outre que certains des actifs de la succession, notamment le fonds de commerce le STAND’ART et la licence III, ne soient pas valorisés.
Elle s’oppose à la demande de vente, considérant que les conditions posées par l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies. Elle confirme les dires de sa fille, qui souligne qu’elle n’avait pu se rendre à l’unique rendez-vous proposé par le notaire Me [J] en vue du partage amiable en raison d’un empêchement personnel, et regrette que le notaire n’ait pas jugé utile de leur proposer une autre date alors que toutes deux étaient et restent favorables à un règlement amiable de la succession. De ce fait, elle précise n’être pas opposée à la mise en place d’une médiation. Elle ajoute que certains des biens ont déjà été amiablement vendus grâce aux démarches entreprises par sa fille. Elle conteste alimenter le conflit et réfute les accusations de recel successoral formées contre elle par ses beaux-enfants.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’institution conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, le juge peut à tout moment de l’instance, y compris en procédure accélérée au fond, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun.
S’agissant en l’espèce d’un litige relatif à des opérations de succession, opposant deux des enfants du défunt à leur ex-belle-mère, une médiation apparaît dans l’intérêt commun des parties, d’autant qu’il n’est pas contesté que certains des biens appartenant à l’indivision successorale ont pu faire l’objet de ventes amiables et que les défenderesses assurent dans leurs écritures être pleinement désireuses de trouver une issue amiable à ce litige.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il lui appartiendra de recueillir cet accord et de procéder conformément aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Les dépens et les demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire,
1- Enjoint à M. [E] [A], Mme [F] [A], Mme [K] [A] et Mme [O] [X] veuve [A] de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence) ([Courriel 29]) ;
Ou tout autre médiateur ;
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire soit le mercredi 24 juin 2026 à 9 heures ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 24] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procédure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée ;
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 24] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
Dit que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction ;
Rappelle que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Dit que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534-1 dernier alinéa du code de procédure civile ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Dit que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Rappelle qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine ;
Rappelle qu’avec l’accord des parties, il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;
Rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
Dit que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
Dit que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
Rappelle que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, laquelle sera consignée par M. [E] [A] et Mme [F] [A], d’une part, Mme [K] [A] et Mme [O] [X] veuve [A], d’autre part, soit 150 € chacun, entre les mains du médiateur dans le mois de la présente décision ;
Dit que les honoraires feront l’objet d’une convention ;
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l’instance poursuivra son cours
Rappelle aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Dit que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
3- Dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 24] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Dit que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
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