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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
d'[Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M2S
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
[L] [E]
C/
[B] [U]
Expéditions délivrées à
Le
— Me Pierre-olivier BALLADE
[B] [U]
JUGEMENT
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
Prononcé en audience publique le 16 décembre 2025, sous la présidence de Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
d’une part
DEFENDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY
d’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation, située N°[Adresse 7] à [Localité 9]. Il a pour voisine Madame [U] [B] qui est propriétaire d’une maison d’habitation, située N°[Adresse 4] à [Localité 9].
Par requête en date du 9 mai 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON aux fins de voir :
— Condamner Madame [U] [B] à payer une somme de 4990 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation d’ensoleillement ainsi que de chutes de feuilles dans son jardin d’un arbre laurier sauce ;
— Ordonner à Madame [U] [B] de procéder à l’élagage immédiat et annuel de l’arbre laurier sauce.
L’affaire a été appelée le 3 juin 2025 et après plusieurs renvois et a été plaidée le 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [E], non comparant s’est désisté de sa demande par courrier du 29 septembre 2025.
En défense, Madame [U] [B] représentée par son conseil, soulève par conclusions signifiées au demandeur le 12 septembre 2025 l’irrecevabilité de la demande et sollicite en application de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 3000 € .
Elle accepte le désistement d’instance mais maintien sa demande au titre de l’article 700 CPC.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 décembre2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur se désiste de son instance et le défendeur accepte cette demande et maintien sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Il sera constaté que le désistement est parfait.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles exposent.
L’équité commande que Madame [B] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire.
Le Greffier Le Président
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