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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERV
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [J]
demeurant 7 rue de Thann – 68700 ASPACH LE BAS
comparante, accompagnée d’une amie, Madame [U] [L]
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 juillet 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Madame [R] [J] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Par décision du 26 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité estimé à moins de 50%.
Par courrier réceptionné à la MDPH le 20 septembre 2024, Madame [J] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 août 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 07 novembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) a revu sa position en attribuant à Madame [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Cependant, elle a constaté l’absence de RSDAE ce qui n’a pas permis à Madame [J] de percevoir l’AAH. Pour ces raisons, le refus d’attribution de la prestation a été maintenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 janvier 2025, Madame [R] [J] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 07 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 juillet 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [R] [J] a comparu personnellement, accompagnée de Madame [U] [L], son amie. Elle a repris oralement les termes de sa requête introductive rédigée le 08 janvier 2025, indiquant qu’elle était d’accord pour être examinée par le médecin-consultant présent.
Elle explique qu’elle a une défaillance au niveau de sa jambe et qu’elle a été opérée du dos. Elle poursuit en indiquant qu’elle est arrivée en France en 2000 et qu’en 2019, elle a eu un accident de trajet, qu’elle n’a pas repris d’emploi depuis et que dans la mesure où elle ne pouvait pas bouger, elle a été contrainte de subir une opération chirurgicale du dos en 2023.
En 2024, suite à une visite médicale chez le chirurgien, Madame [J] a découvert qu’elle avait le nerf sciatique « bloqué à l’intérieur », elle indique que cela n’aurait pas été pris en compte par la MDPH.
Elle soutient qu’elle continue à avoir des douleurs au pied « 24h sur 24 », qu’elle ne peut pas garder la position debout trop longtemps et qu’elle devra être réopérée.
Depuis sa dernière opération, Madame [J] indique que son état s’est aggravé.
Sur sa situation professionnelle, elle précise qu’elle n’a pas la force de travailler, qu’elle est sans emploi depuis 2019, et sur interrogation, confirme qu’elle n’est pas inscrite à France travail. Elle explique qu’en intérim, plusieurs emplois lui ont été proposés mais qu’il s’agissait d’emplois trop physiques pour son état de santé.
Enfin, elle ajoute qu’ils se partagent un seul véhicule avec son conjoint, qu’actuellement il est en panne et que dans tous les cas, elle ne peut pas rouler avec un véhicule doté d’une boîte de vitesse manuelle. Pour cette raison, elle précise ne pas avoir pu se rendre au CRM de Mulhouse suite à l’orientation de la MDPH.
Madame [L] a également précisé que la conseillère France travail aurait indiqué à Madame [J] qu’elle devait se diriger vers CAP Emploi tout en de désinscrivant de France travail.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA était régulièrement représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 02 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 07 novembre 2024 ;Rejeter la demande de Madame [R] [J] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [R] [J] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [R] [J] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [R] [J] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [R] [J],
Accorder l’AAH à Madame [R] [J] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Monsieur [Z] rappelle qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été reconnu à Madame [J] et que le médecin encourage la marche suite à l’opération.
Elle souligne que Madame [J] demeure autonome dans la majorité des actes de la vie quotidienne et qu’elle fait appel à son mari si elle a des douleurs.
Concernant la RSDAE, la MDPH relève que Madame [J] n’a plus d’emploi depuis 2019, qu’il n’y a pas d’avis du médecin du travail, que son médecin reconnait la possibilité d’occuper un emploi à temps partiel au moment de la demande le 30 avril 2024. Elle conclut à la possibilité pour Madame [J] d’occuper un emploi adapté à mi-temps.
La MDPH informe également le tribunal qu’une orientation vers le CRM de Mulhouse lui avait été accordé et que par ce biais, elle aurait pu commencer une formation.
Le Docteur [V] [M], médecin expert et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen de Madame [J] et il a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 04 juillet 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 07 novembre 2024 a été notifiée à Madame [J] par courrier du 08 novembre 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 09 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [R] [J] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 07 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [R] [J] en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % avec absence de RSDAE.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 19 avril 2024 complété par le Docteur [Y] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Madame [R] [J] présente une pathologie dorso-lombaire avec irradiation vers la jambe gauche entrainant une première opération chirurgicale en 2023 au niveau du rachis.
Concernant les perspectives d’évolution globale, le Docteur [Y] a estimé qu’il demeure une incapacité fluctuante. Il a également indiqué que Madame [J] fait l’objet d’un suivi médical spécialisé par un neurochirurgien deux fois par an, qu’elle prend un traitement médicamenteux à base d’antalgique et qu’elle est en rééducation deux fois par semaine auprès d’un kinésithérapeute dans l’attente de discussion sur une éventuelle réintervention chirurgicale.
Le périmètre de marche de Madame [J] est défini à 50 mètres environ, elle n’a pas de ralentissement moteur selon le praticien mais a besoin de faire régulièrement des pauses. Elle peut tout de même se déplacer seule en extérieur, sans besoin d’un accompagnent.
A la date de sa demande d’AAH, Madame [J] ne rencontrait aucune difficulté au niveau des actes de préhension et de la communication. Il en est de même concernant les capacités cognitives et l’entretien personnel majoritairement.
Des difficultés sont néanmoins relevées pour faire sa toilette et s’habiller ainsi que pour se déplacer en intérieur et en extérieur.
Concernant les actes de la vie quotidienne, Madame [J] est totalement autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire des démarches administratives et gérer son budget. Des difficultés apparaissent toutefois pour la préparation des repas.
En revanche, il ressort du certificat médical précité que la demanderesse rencontre des difficultés réelles, nécessitant une aide humaine ou simulation, pour assurer les tâches ménagères et faire les courses, à l’instar de ce qu’elle indiquait oralement à l’audience du 04 juillet 2025.
Pour ce faire, elle bénéficie de l’aide de son mari, de sa fille et de ses nièces qui assurent ces tâches.
Le Docteur [Y] a également indiqué sur le certificat que la reconnaissance de ses pathologies est nécessaire pour une aide médico-sociale et financière afin de pouvoir reprendre un travail à temps partiel.
Après examen de Madame [J], le Docteur [M] a conclu comme suit :
« Madame [J] née le 24 juin 1979, âgée de 46 ans, présente un spondylolisthésis L5 S1.
Madame [J] a présenté un accident de la voie publique qui a provoqué la décompensation d’une lombosciatalgie L5 gauche dans le cadre de ce spondylolisthésis. Elle présentait également une fracture du sacrum secondaire à un accident de la voie publique en 2019.
L’I.R.M. montrait un spondylolisthésis sur lyse isthmique stade I. Il n’y avait pas de conflit disco radiculaire. La radiographie objectivait une aggravation du spondylolisthésis et devant l’absence d’amélioration malgré un traitement médical et rééducatif bien conduit, Madame [J] a bénéficié d’une arthrodèse inter somatique L5 S1 le 10 janvier 2023.
Malgré ce traitement, Madame [J] a représenté au début de l’année 2024 une radiculalgie de topographie L5 gauche.
L’examen montrait une faiblesse L5 gauche à 4/5, à l’époque les réflexes étaient normaux, il existait un signe de Lasègue à 50°.
L’I.R.M. de l’époque a objectivée la persistance du spondylolisthésis L5 S1 suite à la fracture sacrée et surtout une diminution foraminale L5 S1 bilatérale.
À l’examen clinique Madame [J] mesure 1,55 m, pèse 73 kg. Elle se plaint d’une douleur au niveau du membre inférieur gauche et d’une diminution de la sensibilité plantaire.
À l’examen du rachis lombaire la distance doigts-sol est de 37 cm ramenée à 21 cm sur le plan du lit. L’inflexion latérale gauche est diminuée de moitié par rapport à la droite. Les rotations sont subnormales.
La recherche d’un signe de Lasègue déclenche des douleurs à 30° de flexion du membre inférieur gauche sur le bassin, douleurs irradiant jusqu’au pied.
Le testing musculaire montre effectivement une discrète diminution de la force musculaire dans le territoire L5 gauche. Celui-ci est à 4,5/5.
Les mensurations ne montrent pas de différence de périmètre des cuisses et des jambes. Le réflexe achilléen gauche a disparu. La sensibilité montre une diminution de la sensibilité superficielle dans le territoire L5 et S1 droit.
Nous sommes donc en présence d’une séquelle neurologique modérée dans le territoire L5. »
Le médecin consultant a également précisé que Madame [J] présente des troubles réels qui nécessiteraient des aménagements notables de la vie quotidienne limités au logement ou à l’environnement immédiat.
Il en conclut qu’eu égard au barème, Madame [J] relève d’un taux inférieur à 50 % d’incapacité.
Le tribunal rappelle qu’à l’examen de la demande d’AAH de Madame [J], ainsi que des pièces jointes à cette demande, la CDAPH avait initialement notifié un refus en retenant un taux inférieur à 50 %.
En outre, il s’avère que les conclusions du Docteur [M] convergent avec la décision initiale de la CDAPH, avant le RAPO introduit par Madame [J]. Aussi, ces conclusions s’avèrent être circonstanciées au vu des arguments et pièces produites par la requérante.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il s’en déduit que Madame [R] [J] ne remplit donc pas les conditions pour se voir attribuer l’AAH.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de l’existence d’une RSDAE, le tribunal infirme partiellement la décision de la CDAPH du 07 novembre 2024 en ce qu’elle a fixé un taux compris entre 50 et 80 % ; en revanche, il convient de confirmer le refus d’attribution de l’AAH.
Enfin, Madame [R] [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [J] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [R] [J] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 07 novembre 2024 recevable ;
DIT que Madame [R] [J] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
DIT que Madame [R] [J] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME partiellement la décision de la CDAPH du 07 novembre 2024 en ce qu’elle a fixé un taux compris entre 50 et 80 % ;
CONFIRME le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— formule exécutoire : défendeur
le
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