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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05686 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GQW
Minute : 25/478
DL
Monsieur [I] [F]
Représentant : Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Copie, dossier délivrés à :
Exécutoire , copie dossier délivrés à :
Me Kahina TADJADIT
Le 21 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge au tribunal de proximité
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Juin 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge au tribunal de proximité
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] – TUNISIE
Représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 6 mai 2025, M. [I] [F] a fait citer la SA Air France devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir engager sa responsabilité en raison des désagréments qu’il estime avoir subis à la suite du retard d’un vol, et d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice allégué.
M. [I] [F] demande que la SA AIR FRANCE soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 3.000,00 € au titre de la réparation du retard de vol correspondant au remboursement de la moitié du prix des billets retour et le préjudice résultant de la perte d’une journée de travail ainsi que du préjudice moral lié notamment au stress et à la fatigue du fait de la longue attente à l’aéroport de 8 heures au lieu d’une heure, des relances informelles et formalisées auprès de la SA AIR FRANCE ce qui demande du temps,
— 1.567,62 € au titre de la réparation du retard de bagage correspondant au remboursement d’une partie des billets puisque le transport du bagage est inclus (10% du prix des billets retour, soit 250 euros), et le préjudice résultant de la perturbation de deux journées de travail ainsi que du préjudice moral lié notamment au stress et à la fatigue du fait de la longue attente à l’aéroport pour pouvoir récupérer le bagage, des relances informelles et formalisées auprès de la SA AIR FRANCE ce qui demande du temps,
— 600,00 € au titre de la réparation du préjudice moral,
— 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025, lors de laquelle M. [I] [F], représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
À l’audience, en réponse aux sollicitations de la juge, le conseil de M. [I] [F] dit soutenir et fonder ses prétentions sur le fondement de la convention de Montréal ainsi que sur les dispositions de droit commun.
La SA AIR France, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes. Elle rappelle à l’audience que M. [I] [F] avait déjà été appelé à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle le justiciable avait formulée des demandes inférieures à 5.000,00 euros sans tentative préalable de conciliation ou médiation et avait vu ses demandes déclarées irrecevables. Elle demande toutefois de limiter sa responsabilité à hauteur de 600 euros pour l’ensemble des préjudices subis.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le code de l’organisation judiciaire, l’article R. 211-3-24 dispose : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
En l’espèce, les parties comparaissent toutes représentées par ministère d’avocat et les seules sommes à considérer excèdent 5.000,00 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.
I. Sur l’applicabilité de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal)
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 entre les États membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), est entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 pour les premiers États parties l’ayant ratifiée.
Cette convention dite « de Montréal » a modernisé le régime juridique régissant la responsabilité civile des transporteurs aériens en cas de dommages causés aux passagers, à leurs bagages et aux marchandises à l’occasion d’un transport aérien international.
Il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [Localité 2], CÔTE D’IVOIRE, pays signataire de la convention à destination de [Localité 3], TUNISIE, pays signataire de la convention via [Localité 4] ([I]), FRANCE, signataire de la convention.
En l’espèce, il est constant que le vol est opéré entre pays signataires de la convention.
Par conséquent, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international est applicable.
II. Sur la demande au titre de réparation du retard de vol
Aux termes de l’article 19 de la convention de Montréal, le transporteur aérien est tenu de réparer le dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passager, de bagages ou de marchandises sauf s’il prouve avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter ; cette responsabilité se trouve toutefois plafonnée par l’article 22 qui fixe les limites d’indemnisation à 4150 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager en cas de dommage lié au retard.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, seuls les dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat peuvent ouvrir droit à réparation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables cela sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [I] [F] soutient que son vol n°[Numéro identifiant 1] [Localité 2]-[Localité 5] prévu le 13 juin 2024 à 23h35 a été retardé. Le départ du vol a eu lieu le 14 juin 2024 à 00h38 pour une arrivée effective à [Localité 4] ([I]) à 8h52. Il expose avoir manqué son vol de correspondance en raison du retard de la rotation précédente et être arrivé à destination finale avec six heures de retard sur l’horaire initialement prévu. Le passager soutient avoir perdu une journée de travail en raison du retard du vol, ainsi qu’avoir subi un préjudice moral lié au stress et aux relances auprès de la SA AIR FRANCE devant engager sa responsabilité.
La SA AIR FRANCE ne conteste pas le retard du vol n°[Numéro identifiant 1] ayant entrainé une arrivée tardive du passager à sa destination finale sans avoir exécuté son contrat de transport avec toute la ponctualité requise. Elle prétend qu’aucune indemnisation ne peut être demandée au titre de la perte d’une journée de travail, s’agissant d’un préjudice imprévisible non prévu par le contrat de transport.
Elle soutient que M. [I] [F] ne peut demander une indemnisation sous le régime de la responsabilité contractuelle de la compagnie.
En l’absence de moyens de droit clair et précis soulevé par M. [I] [F], il convient d’examiner sa demande sur le fondement tant de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité délictuelle.
Sur le retard de vol stricto sensu
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité contractuelle, il est constant que la SA AIR FRANCE reconnait le retard de son aéronef à destination de [Localité 5], ayant lui-même entraîné un retard à l’arrivée de 6 heures pour le passager. La convention de Montréal prévoit une indemnisation plafonnée relative aux retards des passagers engageant la responsabilité de la compagnie aérienne.
Le passager sera donc indemnisé et la demande accueillie sur ce point.
Sur la perte d’une journée de travail et le préjudice moral subi
S’agissant de la responsabilité contractuelle, seuls les dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat peuvent ouvrir droit à réparation.
Or, la perte d’une journée de travail, étrangère aux stipulations du contrat de transport, constitue un préjudice indirect qui n’entre pas dans ce champ.
M. [I] [F] ne pourra donc être indemnisé pour la perte d’une journée de travail sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il n’est pas non plus démontré par le passager que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’aéroport par la compagnie aérienne lui causent un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l’indemnisation au titre de la convention de Montréal.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, aucune pièce caractérisant le préjudice subi du fait de la perte d’une journée de travail n’est produite à l’appui de sa demande, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera condamnée à verser à M. [I] [F] la somme de 1277 DTS soit la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation prévue par la convention de Montréal du 28 mai 1999.
Les demandes au titre de la perte d’une journée de travail ainsi que du préjudice moral seront rejetées.
III. Sur la demande au titre du retard dans la livraison du bagage
Aux termes de l’article 22, 2 de la convention de Montréal, l’indemnisation du passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages est plafonnée à 1 288 droits de tirage spéciaux, sauf déclaration spéciale de valeur faite avant l’enregistrement. Ce plafond s’impose indépendamment du préjudice réellement subi.
M. [I] [F] soutient que la livraison de son bagage a été retardée de trois jours. Il expose s’être déplacé plusieurs fois à l’aéroport afin de savoir si son bagage était disponible auprès de la compagnie.
La SA AIR FRANCE ne conteste pas le retard dans la livraison de son bagage. Elle soutient toutefois que le passager ne fait valoir aucun justificatif de frais réels engagés consécutifs au retard du bagage.
En l’espèce, il est constant que le bagage du passager a été retardé dans sa livraison. M. [I] [F] ne justifie toutefois pas d’élément ou de justificatif dont la nature permet d’établir des frais réels engagés suite au retard de livraison de son bagage par la compagnie aérienne.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera condamnée à payer la somme de 214 DTS soit la somme de 250 euros à M. [I] [F] au titre du préjudice causé par le retard de la livraison de son bagage.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [I] [F] expose avoir été victime d’un préjudice moral sans préciser de motifs.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [F] vise à indemniser un préjudice spécifique. Néanmoins, cette prétention n’est fondée sur aucun élément matériel de nature à caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts prévus par la convention de Montréal.
Par conséquent, la demande à ce titre ne sera pas accueillie.
V. Sur les demandes accessoires
La SA AIR FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à M. [I] [F] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au retard de vol ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à M. [I] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au retard dans la livraison de son bagage ;
REJETTE la demande formulée par M. [I] [F] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte d’un jour de travail ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 08/09/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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