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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Juin 2025
N° RG 24/05886 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OABM
Code NAC : 50D
[S] [F]
[K] [Z] épouse [F]
C/
S.A.S. NEW CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F], né le 10 Septembre 1976 à [Localité 8] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Z] épouse [F], née le 02 Août 1983 à [Localité 5] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEW CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 840 570 683 dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Monsieur [S] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] ont commandé auprès de la société NEW CONCEPT, suivant bon du 26 juillet 2023, un véhicule d’occasion de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2008, présentant 250 520 km pour un prix de 12 100 euros.
Lors de l’examen du véhicule les acquéreurs ont remarqué des défauts notamment de carrosserie, non mentionnés dans l’annonce. En conséquence, la livraison du véhicule par la société NEW CONCEPT devait intervenir une fois les réparations effectuées c’est-à-dire le 31 juillet 2023.
Les acquéreurs se sont acquittés du prix de vente. Sans nouvelles, par courrier recommandé du 31 juillet 2023, ils se sont rétractés de la commande. Le représentant de la société NEW CONCEPT leur aurait alors indiqué qu’ils devaient venir chercher le véhicule, que la somme versée ne leur serait pas restituée et que les réparations pourraient avoir lieu à leur retour de vacances. Ils ont ainsi pris possession du véhicule le 1er août 2023, le certificat de cession étant établi à cette même date.
La facture d’achat du 1er août 2023 précise que le vendeur doit procéder au remplacement du circuit imprimé de l’amplificateur BOSE (problème de son de l’autoradio) et au remplacement du moteur de commande d’ouverture et de fermeture du coffre.
Après de nombreuses relances, un mécanicien est intervenu sur le véhicule dans la rue. Les désordres n’ont pas été réparés par cette intervention.
Par temps de pluie, les acquéreurs ont constaté une fuite au niveau du toit du véhicule, le défaut d’étanchéité générant la présence d’humidité dans l’habitacle, sur les moquettes et de l’eau stagnante dans le coffre.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 26 mars 2024, en l’absence de la société NEW CONCEPT, bien que régulièrement convoquée, relevant ces dysfonctionnements.
Les époux [F], via leur assureur de protection juridique, ont sollicité la prise en charge des travaux réparatoires par courriers des 5 et 19 avril 2024 ainsi que 2 mai 2024, sans succès.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [E] [F] et Madame [K] [F] née [Z] ont donné assignation à la SAS NEW CONCEPT d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de :
vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1343-2, 1641 du code civil // vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
déclarer Monsieur [S] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] recevables et fondés en leurs demandes, A titre principal,
juger que la société NEW CONCEPT n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, A titre subsidiaire,
juger que le véhicule vendu par la société NEW CONCEPT à Monsieur et Madame [F] présente un vice caché au jour de la vente. En conséquence,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 1 août 2023 entre la société NEW CONCEPT et Monsieur et Madame [F] portant sur le véhicule d’occasion AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 6], aux torts exclusifs de la société défenderesse. condamner la société NEW CONCEPT à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :* remboursement du prix d’achat du véhicule 12 100,00€
* frais d’immatriculation 382,76€
* assurance automobile août 2023 à mai 2024 602,25€
* assurance automobile juin 2024 à ami 2025 602,25€
* préjudice de jouissance 1 500,00 €
assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société NEW CONCEPT et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise, A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9] avec mission ci-dessus décrite. En tout état de cause,
condamner la société défenderesse à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. condamner la société défenderesse en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
A titre principal, Monsieur [E] [F] et Madame [K] [F] soutiennent que leur vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, se fondant sur les articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que la jurisprudence y afférente. Rappelant que la société NEW CONCEPT est par ailleurs un vendeur professionnel, ils précisent qu’elle est tenue à la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ajoutant que les défauts de conformité apparaissant dans les 12 mois de la vente sont présumés exister au moment de la vente. Ils estiment que la société NEW CONCEPT, professionnel de la vente de véhicule d’occasions, leur a vendu, alors qu’ils sont profanes en matière automobile, un bien non conforme car présentant d’importants désordres le rendant impropre à l’utilisation. Ils ajoutent que le vendeur s’était engagé à effectuer les réparations nécessaires à sa mise en conformité mais qu’il ne l’a pas fait. Ils sollicitent donc le remboursement du prix du véhicule ainsi que des frais afférents.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et les articles 1641 et suivants du code civil. Ils précisent que les dysfonctionnements de l’autoradio, de l’écran d’affichage et de l’ouverture du coffre (eau stagnante dans le coffre) étaient présents avant la vente et rendent le véhicule impropre à son usage.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [F] et Madame [K] [F] sollicitent une expertise pour le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur l’origine du sinistre, les responsabilités et les préjudices subis. Ils souhaitent qu’il s’agisse d’un expert près la cour d’appel de [Localité 9] avec mission habituelle en la matière.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 31 mars 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, lequel a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIVATION
* Les demandes tendant à voir « juger » formulées par la partie n’étant que l’expression des moyens soulevées par elle au soutien de ses demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
* Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation n’a pas pu être délivrée et l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses relevant : “Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Là étant, le nom de la société destinataire ne figurait nulle part.
J’ai consulté les informations figurant au registre du commerce et des sociétés ainsi que sur le KBIS de la société destinataire, qui ne mentionnaient aucune autre adresse.”
Il a également effectué des recherches électroniques ne lui permettant pas de trouver une autre domiciliation.
L’adresse [Adresse 4] est bien celle indiquée à l’extrait du registre national des entreprises au 22 juillet 2024 produit en procédure.
En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme.
1/ Sur la nature des désordres constatés :
Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose.
Encore faut-il que cette dernière soit conforme c’est-à-dire fidèle à la description qui en a été faite. Cette conformité doit s’apprécier au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte de la facture du 1er août 2023 que le véhicule présentait des désordres que le vendeur professionnel s’était engagé à réparer à savoir :
“1. Circuit imprimé de l’amplificateur BOSE sera changé afin de régler le problème de son de l’autoradio.
2. Le moteur de commande d’ouverture/fermeture du coffre du côté droit sera changé.”
Or, ces désordres n’ont pas été solutionnés lors de l’intervention de la société venderesse et d’autres ont été constatés lors de l’expertise amiable, l’expert relevant : “Nous observons une forte odeur dans l’habitacle en lien avec une présence d’humidité. Nous observons une présence d’humidité sur les moquettes et de l’eau stagnante dans le coffre.
Nous observons un dysfonctionnement de l’autoradio et de l’écran d’affichage. Ce dernier s’allume et s’éteint seul avec un effet plus important lors de présence d’humidité (pluie). (…)
L’ouverture du coffre fonctionne de manière aléatoire. Sur 3 essais, il a fonctionné 1 seule fois.”
L’expert déduit de ses constatations que le véhicule présente plusieurs désordres présents avant la vente, connus du vendeur (qui s’était engagé à y remédier) et dont les acquéreurs ne pouvaient pas se rendre compte (entrée d’eau dans l’habitacle nécessitant un “oeil averti”.)
Les désordres relatifs à l’autoradio et la commande d’ouverture du coffre sont des défauts rendant le véhicule improre à l’usage auquel on le destine, relevés lors de la livraison tant par les acquéreurs que par le vendeur professionnel. Ce dernier devait y remédier mais ne l’a pas fait. Il en va de même concernant l’entrée d’eau dans l’habitacle, qui a occasionné un défaut de l’écran d’affichage supplémentaire, il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une absence de délivrance conforme.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action a été exercée dans le délai de prescription retenu, de sorte qu’elle est recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, c’est avec la pluie que les acquéreurs ont pu se rendre compte que de l’eau entrait dans l’habitacle, l’expert confirmant ce fait, indiquant que cela avait aggravé le problème de l’autoradio, entraîné le défaut d’éclairage de l’écran, généré une odeur désagréable dans l’habitacle. Il a d’ailleurs précisé que ce défaut ne pouvait pas avoir été vu par les acquéreurs profanes et existait avant la vente. Il a également pu relever lors du contrôle des antécédents du véhicule, que ce dernier avait été accidenté plusieurs fois.
Cet aspect rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, l’eau générant de fortes odeurs mais aussi des pannes sur l’écran. Si les désordres liés au son de l’autoradio et à la commande du coffre ont été vus par les acquéreurs, ils n’ont pas été solutionnés par l’intervention du technicien du vendeur.
En conséquence, les acquéreurs ont prouvé que leur véhicule est affecté de vices cachés concernant la commande du coffre et le son de l’autoradio mais aussi concernant une entrée d’eau dans l’habitacle générant humidité et autres problèmes en lien avec cette humidité présente dans le véhicule.
2/ sur les demandes :
* les restitutions
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [K] [F] sollicitent la résolution de la vente intervenue.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant cette cession ; cela emporte l’obligation pour les requérants de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix de vente.
Le tribunal fait droit à leur demande en ce sens. La restitution du prix de vente devra intervenir préalablement à la restitution du véhicule, aux frais du vendeur.
* les frais accessoires :
La société NEW CONCEPT étant une professionnelle, elle doit indemniser les demandeurs de tous leurs préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil.
En tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule et ce d’autant plus que la facture prévoit certaines réparations, lesquelles n’ont rien changé aux problèmes affectant l’autoradio et la commande du coffre. Quant à l’humidité entrant dans l’habitacle, en tant que professionnelle, elle ne pouvait l’ignorer.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser aux acquéreurs les sommes suivantes:
* remboursement du prix d’achat du véhicule
12 100,00€ (prix justifié par le bon de commande et la facture du véhicule)
* frais d’immatriculation
382,76€ (prix justifié sur la carte grise)
* assurance automobile juin 2024 à mai 2025
602,25€ (montant justifié par la situation de compte émise par l’assureur).
En revanche, aucun élément produit ne permet de justifier le montant et le règlement effectif de la prime d’assurance automobile pour la période d’août 2023 à mai 2024, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expertise amiable relève une immobilisation du véhicule mais ne donne aucune date et n’a fait aucun chiffrage. En conséquence, il convient de réduire ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, le tribunal assortit les condamnations pécuniaires de la société NEW CONCEPT de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société NEW CONCEPT succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, membre de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société NEW CONCEPT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenue entre Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] d’une part et la société NEW CONCEPT d’autre part, selon bon de commande du 26 juillet 2023 et certificat de cession du 1 août 2023 et concernant le véhicule d’occasion de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE la société NEW CONCEPT à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] la somme de 12 100 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la société NEW CONCEPT à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] la somme de 382,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
CONDAMNE la société NEW CONCEPT à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] la somme 605,54 euros au titre des frais d’assurance pour la période de juin 2024 à mai 2025,
CONDAMNE la société NEW CONCEPT à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] la somme 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
ASSORTIT les condamnations pécuniaires ci-avant de l’intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation de la présente procédure,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la société NEW CONCEPT, aux frais de cette dernière, après perception du remboursement du prix de vente,
DIT que faute pour la société NEW CONCEPT de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] pourront en disposer à leur guise, sans frais ni somme à verser,
CONDAMNE la société NEW CONCEPT à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [K] [Z] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société NEW CONCEPT aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, membre de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise.
Ainsi jugé le 23 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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