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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 août 2025, n° 25/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06999 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RZU
MINUTE: 25/1476
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [L]
né le 17 Février 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) (80 50)
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [L].
Depuis cette date, Monsieur [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Juillet 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [E] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [E] [L] soutient que le délai de 12 jours a été dépassé à la date de l’audience dans la mesure où la mesure d’hospitalisation a débuté le 26 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, I, 1° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat et non depuis la date de la mesure provisoire prise par le maire à l’encontre de la personne hospitalisée.
L’admission en hospitalisation par le représentant de l’Etat étant intervenu le 28 juillet 2025, sans effet rétroactif, il y a lieu de décompter le délai de 12 jours à partir du 28 juillet 2025.
L’audience s’étant tenue le 7 août 2025 et le délibéré étant intervenu à la même date, le délai de 12 jours a été respecté.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans son consentement le 28 juillet 2025 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 4] faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 5] du 26 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient comprend mal les questions et qu’il y répond en utilisant un stock verbal incompréhensif. A l’entretien il est relevé un abord difficile avec mutisme, une thymie exaltée, un discours incohérent avec un délire de persécution et des hallucinations visuelles, une agitation psychomotrice et un risque d’hétéro-agressivité. Il est également noté une perte de contact avec la réalité.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’un syndrome dissociatif avec désorganisation et bizarreries comportementales. Il relate également des idées délirantes floues avec production hallucinatoires, fausses reconnaissances, une agitation psychomotrice alternant avec des périodes de sommeil (exténuation psychique). Le patient, dans le déni complet de ses troubles, entame des négociations autour du traitement.
Monsieur [E] [L] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis médical du 6 août 2025 que son état de santé ne lui permet pas comparaître devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [E] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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