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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 15 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Octobre 1964 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 5 rue Mme de Sévigné – 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
ET :
Société [T] PAYSAGE, dont le siège social est sis 19 keramanach – 22470 PLOUEZEC
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant – Représentant : M. [I] [T]
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est propriétaire d’un terrain situé 10 rue Sainte Barbe à PAIMPOL (22).
Souhaitant procéder à l’abattage de 6 arbres situés en limite de sa propriété, il s’est mis en contact avec Monsieur [I] [T], paysagiste, lequel lui a établi un devis le 12 novembre 2022 pour l’abattage de cyprès, l’évacuation des déchets, le tronçonnage des troncs pour la somme de 1 400 €.
Monsieur [N] a accepté ce devis.
Estimant que les travaux n’avançaient pas au rythme convenu, Monsieur [N] a envoyé un mail à Monsieur [T] le 11 juin 2023, puis le 18 juin 2023 pour lui enjoindre d’avoir à terminer l’abattage des arbres (2 arbres sur 6 étant coupés).
Monsieur [N] a finalement eu recours à la SARL GORIEU pour terminer lesdits travaux le 30 septembre 2023 pour un montant de 3 600 € TTC.
Une conciliation conventionnelle a été organisée le 24 février 2024 entre les parties au terme de laquelle Monsieur [T] a accepté de rembourser à Monsieur [N] une somme de 1 500 € payable en 15 mensualités de 100 €, l’accord précisant qu’en cas de non-respect, " la demande initiale de 2 800 € sera présentée devant le tribunal judiciaire ".
C’est en l’état de ces développements procéduraux que Monsieur [N] a déposé le 15 juin 2024 une requête auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 800 € à titre principal, en dédommagement du non-respect des engagements contractuels et du surcoût important lié à l’intervention d’un autre prestataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 afin de permettre au conseil de Monsieur [T] de conclure.
A cette date, Monsieur [N] a maintenu sa demande initiale.
Au soutien de sa position, il a exposé que Monsieur [T] avait abandonné le chantier sans explication après avoir abattu 2 des 6 cyprès qu’il devait évacuer ; qu’il n’avait pas réussi à le joindre pour convenir d’une reprise de chantier dans des délais raisonnables, le chantier devant initialement se dérouler les 2ème et 3ème semaine du mois de mai 2023 ; qu’il avait été contraint de faire appel à une autre entreprise car il s’était engagé auprès de sa voisine (et de l’assureur de cette dernière) d’abattre les arbres rapidement pour éviter toute nouvelle chute de branches d’arbres ; que la SARL GORIEU avait accepté de poursuivre le chantier pour un montant de 3 600 € TTC ; qu’il sollicitait en conséquence le paiement du différentiel, déduction faite de l’acompte déjà versé à Monsieur [T] (800 €), soit la somme de 2 800 €.
Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, Monsieur [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, il a notamment fait valoir que le chantier avait pris du retard à cause de la météo (vent) les arbres faisant plus de 25 m de haut ; que son évaluation du coût des travaux était inférieure à la valeur réelle du chantier ; que Monsieur [N] a considéré son chiffrage, réalisé à titre d’information, comme un devis ; 2
Qu’il n’a pas été destinataire du document annoté par Monsieur [N] ; qu’il a coupé 2 arbres après avoir demandé un acompte de 800 € correspondant aux travaux effectués ; qu’il est revenu sur le chantier le 7 juin 2023 mais qu’il a fini par mettre un terme à son intervention face aux critiques et aux remarques désagréables de Monsieur [N] ; que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions de l’article 1222 du code civil pour solliciter sa condamnation à lui payer la différence de prix entre le coût de sa prestation et celle de l’entreprise GORIEU faute de lui avoir adressé une mise en demeure préalable, les mails des 11 et 18 juin ne valant pas mise en demeure ; que la somme de 800 € versée par Monsieur [N] couvrait l’abattage et l’évacuation de 2 cyprès avec la location d’une broyeuse de sorte qu’il ne devait pas le surplus ; que Monsieur [N] l’avait intimidé devant le conciliateur de justice pour essayer d’obtenir gain de cause.
MOTIFS
Sur l’inexécution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l''article 1222 du code civil :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin… »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] s’est contractuellement engagé à réaliser « l’abattage de cyprès et l’évacuation des déchets » moyennant le prix de 1 200 € outre une prestation de « tronçonnage des gros troncs sur place » pour un coût de 200 € soit la somme totale de 1 400 € (cf pièce n° 3 du bordereau de pièces de Monsieur [N]).
Monsieur [T] indique qu’il n’a jamais eu de retour du document qu’il a établi sous forme de « devis » avec les mentions manuscrites figurant sur la pièce communiquée par Monsieur [N] à l’appui de sa demande mais force est de constater qu’il ne produit pas son propre exemplaire.
Ce document comporte des mentions manuscrites relatives à un calendrier prévisionnel (semaine 19 ou 20) et formalise un accord sur le prix et la prestation (" bon pour accord à 1 400 € incluant abattage, évacuation déchets et tronçonnage des troncs ") de sorte qu’il doit être considéré qu’un contrat a bien été conclu entre les parties.
Si le document ne mentionne pas le nombre d’arbres à abattre, Monsieur [T] ne conteste pas que le chantier d’abattage concernait 6 arbres de grande hauteur.
3
Il est également constant que le 19 mai 2023, Monsieur [T] a loué une broyeuse de branches pour un coût de 229,68 € TTC et qu’un acompte de 800 € lui a été remis par Monsieur [N] le 20 mai 2023 par chèque libellé à l’ordre d’un nommé [Y] [T] (à la demande de Monsieur [I] [T]).
Il est toujours constant que Monsieur [T] n’a procédé qu’à l’abattage de 2 arbres sur 6, et qu’après être revenu sur le chantier le 7 juin 2023, il a « préféré mettre un terme à son intervention » (sic).
Au final, Monsieur [T] ne conteste ni la réalité de l’accord contractuel, ni son abandon de chantier sans autres formalités.
Il ne rapporte pas la preuve du comportement déplacé ou non approprié de Monsieur [N] et il ne peut justifier l’inexécution partielle de son obligation contractuelle, à savoir le défaut d’abattage, le tronçonnage et l’évacuation de la totalité des arbres.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est engagée.
Il résulte des articles 1217 et 1222 du code civil précités que le créancier peut demander l’exécution forcée en nature par le débiteur lui-même ou par un tiers et ce choix est exercé par le créancier seul.
Le créancier ne peut poursuivre l’exécution en nature qu’après avoir mis en demeure le débiteur, en raison de l’exigence de bonne foi qui doit présider à l’exécution du contrat.
Conformément à l’article 1344 du code civil, la mise en demeure consiste en une sommation ou un acte portant interpellation suffisante
En l’espèce Monsieur [N] a adressé à Monsieur [T] deux mails, les 11 et 18 juin 2023, sur son adresse professionnelle " dylancolin.paysagiste@gmail.com " (adresse mail utilisée par ce dernier dans ses échanges avec Monsieur [N]).
Au terme du 1er mail, Monsieur [N] a demandé à Monsieur [T] s’il entendait poursuivre le chantier et dans l’affirmative, selon quel calendrier précis, tout en lui précisant que les travaux devront être achevés au plus tard le 23 juin, « cette date ayant valeur contractuelle ».
Au terme du 2ème mail, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [T] dans les termes suivants : " .. soit vous avez fait les travaux comme convenu d’ici le samedi 24 juin, je vous règle ce que je vous dois et l’on n’en parle plus.
Soit vous ne faites rien, auquel cas je demanderai à un autre paysagiste plus sérieux que vous de finir le travail, et j’engagerai une action en justice devant le tribunal d’instance contre vous pour non-respect de vos engagements contractuels. Je demanderai au magistrat de mettre à votre charge à titre de dommages et intérêts la facture du paysagiste qui aura réalisé les travaux… ".
L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond et les dispositions de l’article 1344 du code civil ne sont pas restrictives s’agissant du support de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de considérer que le mail du 18 juin constitue une mise en demeure valide valant constat de l’inexécution et offrant à Monsieur [T] la possibilité de remplir ses obligations sans conséquence néfaste pour lui
Il n’est pas contesté par Monsieur [T] de n’avoir procédé à l’abattage que de 2 arbres sur 6, puis qu’il ait quitté définitivement le chantier sans notification de résiliation.
4
Le comportement DE Monsieur [T], constitutif d’un abandon fautif, a entraîné la possibilité pour Monsieur [N] de poursuivre l’exécution en nature du contrat, en mettant en œuvre une exécution forcée par un tiers.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] tendant à obtenir le remboursement des frais exposés pour faire abattre les 4 arbres restants par un autre professionnel, dans « la limite d’un prix raisonnable ».
Sur ce, Monsieur [T] avait finalement chiffré sa prestation pour abattre et évacuer 6 arbres à la somme de 1 629,68 € (1 400 € + 229,68 €) (le coût d’abattage d’un arbre est de 271,61 €).
La facture de la société GORIEU, choisie par Monsieur [N] pour remplacer Monsieur [T] pour abattre et évacuer 4 arbres, est d’un montant de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC (le coût d’abattage d’un arbre est de 900 € TTC).
La moyenne du coût d’abattage d’un arbre, selon les prix des deux entreprises, est donc de 585 € (somme arrondie).
Il doit être relevé que Monsieur [N] n’a pas transmis à Monsieur [T] le devis de la société GORIEU lors de la sommation interpellative du 18 juin afin de l’informer précisément des risques financiers qui étaient les siens en cas d’inexécution de sa prestation.
Ce manque d’information à l’égard de Monsieur [T] ne permet pas de lui rendre pleinement opposable le coût de la prestation effectuée par la société GORIEU.
Il doit dès lors être considéré que le prix « raisonnable » pour abattre 4 arbres est de 2 340 € (4 X 585 €).
En conséquence, Monsieur [T] devra verser à Monsieur [N] la somme de 2 340 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la partie perdante.
Monsieur [T] devra supporter les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2 340 € ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La Greffière. La Présidente, 5
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