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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 sept. 2025, n° 25/08339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08339 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XL2
MINUTE:25/1731
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [Z] [J]
né le 11 Juin 1988
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93 – Monsieur [R] [S]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025
Le 02 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Z] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [F] [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Monsieur [R] [S].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [Z] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 08 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [F] [Z] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 septembre 2025, que Monsieur [F] [Z] [J], patient connu du secteur, en rupture de traitement, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire de [Localité 2] du 01 09 2025 puis arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 02 09 2025) suite à une garde à vue pour menaces de mort. Il présentait un vaste délire de persécution centré sur son voisinage.
L’avis motivé établi le 08 septembre 2025 par le Dr [G] indique que le patient demeure sub sthénique malgré le traitement ; il présente toujours un état délirant à thèmes de persécution et de grandeur à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et imaginatif. Il est vindicatif et intolérant à la frustration. Il y a un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [Z] [J] est non comparant. Il est représenté par son conseil qui est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [Z] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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