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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 sept. 2025, n° 25/08340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 02 Septembre 2025
N°Minute : 25/888
N° RG 25/08340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZC6
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
né le 06 Octobre 1998
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[G] [X] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier et en présence d’Elise PERROCHON, Directrice de greffe ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 28 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 01 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [B] non comparant n’a pas été entendu, en raison de son refus de se rendre à l’audience ;
Me Camille MONARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— la décision d’admission sera signée 6 jours plus tard , le 28/08/25 , sans explication sur la notification tardive
— le certificat médical n’est pas circonstancié sur le risque de l’atteinte à son intégrité
je sollicite la mainlevée de la mesure
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [M] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Août 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission:
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la décision d’admission en date du 22 août 2025 a été signée le 28 août 2025 par le patient lequel a été placé le jour de son admission en chambre d’isolement en raison d’un état d’agitation décrit au certificat médical initial et qui mentionne “un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” que dans ces conditions cette notification est intervenue au moment le plus appropié en fonction de l’état du malade.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du certificat médical:
Attendu qu’en mentionnant au certificat médical initial que “nous observons une humeur exaltée avec une agitation psychomotrice importante non calmée par les traitements sédatifs entrainant une insomnie quasi totale l’état du patient tel que décrit par le médecin qui conclut qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est suffisament circonstancié.
Ce moyen sera écarté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [M] [B] a été admis en urgence à la demande d’un tiers en raison d’un trouble du comportement avec hétéroagressivité sur sa mère dans un contexte de consommation de toxiques, qu’il persiste des troubles du contrôle pulsionnel que la conscience des troubles est fragile de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète reste nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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