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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 mars 2025, n° 24/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/00230
N° RG 24/02870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBS
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière et Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE au droit de laquelle intervient désormais la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [F] [M] un prêt « PRIMOJEUNES » n°9915943 de 50 000 euros moyennant un taux annuel de 1 % sur une durée de 120 mois d’une part et un prêt « PRIMOLIS 2 phases » n° 9915944 d’un montant de 39 463,02 euros moyennant un taux annuel de 1,3 % sur une durée de 156 mois d’autre part afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 3] à [Localité 7].
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des deux prêts par un acte du 21 février 2017.
A compter du d’octobre 2023, M. [M] a cessé de rembourser son emprunt.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 7 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 621,17 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P 0009915943 du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 7 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 360,94 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P 0009915944 du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0009915943 et sollicité le règlement de la somme de 20 040 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0009915944 et sollicité le règlement de la somme de 30 694,98 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024
A défaut du règlement, par courrier recommandé du 21 février 2024 la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance de M. [M] auprès de la CEGC.
Après avoir informé M. [M] de son prochain règlement par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2024, la CEGC a versé la somme de 47 404,63 euros à la Caisse d’épargne, le 18 mars 2024, au titre des prêts n°° P 0009915943 et n°P 0009915944.
Par courrier recommandé du 31 mars 2024, la CEGC a vainement mis en demeure M. [M] de procéder au paiement de 47 404,63 euros.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé commune de ROUVROY SUR AUDRY [Adresse 3] cadastré section AE n° [Cadastre 1].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la CEGC a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« – Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevables et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 50 861,15 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024, sur le fondement des article 1103 et 2308 du code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner M. [M] aux dépens »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [M] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contrainte de la rembourser à la Caisse d’épargne en ses lieux et places, en sa qualité de caution. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que M. [M] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 50 861,15 euros, dont 47 404,63 euros au titre des sommes réglées à la Caisse d’épargne et 3456,52 euros au titre des frais exposés dans le présent recours (3000 euros de frais d’avocat, 332 euros au titre de la taxe de publicité foncière, 7 euros de frais d’assiette, 24 euros de contribution de sécurité immobilière et 93,52 euros de frais de dénonciation d’hypothèque.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée est ancienne.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [M] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre M. [M]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de démontrer sa créance auprès de M. [M] :
— Le contrat du 8 avril 2017, par lequel la Caisse d’épargne a consenti à M. [F] [M] un prêt « PRIMOJEUNES » n°9915943 de 50 000 euros moyennant un taux annuel de 1 % sur une durée de 120 mois d’une part et un prêt « PRIMOLIS 2 phases » n° 9915944 d’un montant de 39 463,02 euros moyennant un taux annuel de 1,3 % sur une durée de 156 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— l’engagement de caution de la CEGC en date du 21 février 2017 ;
— le courrier recommandé avec avis de réception et la lettre simple du 7 novembre 2023, par laquelle la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 621,17 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P 0009915943 du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme ;
— le courrier recommandé avec avis de réception et la lettre simple du 7 novembre 2023, par laquelle la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 360,94 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P 0009915944 du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, par lequel la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0009915943 et sollicité le règlement de la somme de 20 040 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024 ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, par lequel la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0009915944 et sollicité le règlement de la somme de 30 694,98 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024 ;
— le courrier recommandé du 21 février 2024 par lequel la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance de M. [M] auprès de la CEGC ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2024 par lequel la CEGC a informé M. [M] de son prochain règlement de la somme de 47 404,63 euros à la Caisse d’épargne,
— la quittance du 18 mars 2024, par laquelle la CEGC a payé à la Caisse d’épargne la somme de 47 404,63 euros au titre des prêts n° P 0009915943 et n° P 0009915944.
— le courrier recommandé du 31 mars 2024, par lequel la CEGC a vainement mis en demeure M. [M] de procéder au paiement de 47 404,63 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre des prêts n° P 0009915943 et n° P 0009915944 s’est exécutée face à la défaillance du débiteur, M. [M] en réglant sa créance auprès de la Caisse d’épargne, soit la somme de 47 404,63 euros le 18 mars 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
En l’espèce, la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 47 404,63 euros, bien qu’aucun décompte ne soit communiqué, dès lors que ce montant figure sur la quittance subrogative. La CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 31 mars 2024 date de la mise en demeure et non le 18 mars 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible pour la somme de 47 404,63 euros.
Contrairement à ce que prétend la CEGC elle n’est pas fondée à recouvrer la somme de 3456,52 euros au titre des frais exposés dont 3000 euros de frais d’avocat, 332 euros au titre de la taxe de publicité foncière, 7 euros de frais d’assiette, 24 euros de contribution de sécurité immobilière et 93,52 euros de frais de dénonciation d’hypothèque en sa qualité de caution, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dès lors que ces sommes ne faisaient pas partie de son engagement de caution et que la Caisse d’épargne ne lui a pas demandé de les lui régler en cette qualité.
En outre, la CEGC ne justifie pas avoir exposé les sommes précitées dont elle réclame le remboursement et ne justifie pas des fondements juridiques sur lesquels elle se base pour en réclamer le paiement, de sorte qu’elle ne démontre pas être fondée à réclamer le paiement de ces sommes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 47 404,63 euros en principal au titre des prêts n° P 0009915943 et n° P 0009915944, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024.
Sur la demande capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 47 404,63 euros en principal au titre des prêts n° P 0009915943 et n° P 0009915944, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [F] [M] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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