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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/03059 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMHE
==============
HABITAT DROUAIS,
C/
[Z] [X] épouse [V], S.A.S.U. [R], S.A.R.L. AU PAIN D'[Localité 10]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Office public de l’habitat “HABITAT DROUAIS”
RCS N° 393 448 881, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le 19 Décembre 1963 à [Localité 11] TUNISIE, domiciliée : chez , [Adresse 6]
non représentée
S.A.S.U. [R] 28,
RCSN° 981 050 131, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
S.A.R.L. AU PAIN D'[Localité 10],
RCS N° 441 101 961, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— avant dire droit
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 1994, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 8] Habitat Drouais (OPAC de [Localité 8] Habitat Drouais) devenu depuis l’office public de l’habitat Habitat Drouais (OPH Habitat Drouais) a donné à bail commercial à la SA Boulangeries Feuillet un local commercial situé au rez-de-Chaussée du bâtiment C d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 2].
Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction à l’issue du terme initial fixé au 14 novembre 2003 jusqu’au 13 novembre 2012.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2011, la société Boulangeries Feuillet a cédé à la SARL Au Pain d'[Localité 10] le fonds de commerce exploité dans ce local. Cette cession a été réitérée par acte authentique reçu le 24 novembre 2011 avec effet à compter du 1er août 2011.
Le bail a à nouveau été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 13 novembre 2021.
Par acte authentique en date du 15 mai 2023, et afin de tenir compte d’évolution de la réglementation en matière de baux commerciaux, l’OPH Habitat Drouais a à nouveau donné à bail à la société Au Pain d'[Localité 10] le local précité avec effet à compter du 13 novembre 2021.
Par acte authentique en date du 07 août 2023, la société Au Pain d'[Localité 10] a cédé à Mme [Z] [X] le fonds exploité dans les locaux précités, incluant notamment le droit au bail.
Par acte du 07 février 2024, l’OPH Habitat Drouais a fait sommation à Mme [X] d’avoir à lui communiquer sous 48 heures le justificatif de son immatriculation au registre national des entreprises et son numéro d’immatriculation.
Par acte du même jour, l’OPH Habitat Drouais a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur le recouvrement d’une somme principale de 8.984,80 euros dans un délai d’un mois, et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le même délai.
Ayant observé que Mme [X] avait domicilié une société dénommée SASU [R] 28 exploitant une activité de boulangerie dans les locaux loués, l’OPH Habitat Drouais a, par acte du 18 avril 2024, fait sommation à l’intéressée, d’une part, d’avoir à prendre contact sous huit jours avec Me [T], notaire à [Localité 8], afin de régulariser un acte de cession de fonds de commerce artisanal au profit de la SASU [R] 28 et, d’autre part, d’avoir à justifier d’une attestation de qualification professionnelle à l’exercice de l’activité de boulanger par la chambre des métiers et de l’artisanat.
C’est dans ces conditions que par actes des 29 et 31 octobre 2024, l’OPH Habitat Drouais a fait assigner Mme [X], la SASU [R] 28 ainsi que la société Au Pain d'[Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail ou à défaut, de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, d’expulsion et de condamnation.
Régulièrement assignées, Mme [X], la SASU [R] 28 et la société Au Pain d'[Localité 10] n’ont pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de son assignation des 29 et 31 octobre 2024, l’OPH Habitat Drouais demande au tribunal de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 7 mars 2024 ;
— Dire Mme [X] occupante sans droit ni titre des lieux ;
— En tout état de cause, et au besoin, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [X], et celle de tout occupant de son chef, dont la société [R] 28, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la remise des clés et la complète libération des lieux ;
— Autoriser le séquestre du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la personne expulsée ;
— Condamner solidairement Mme [X], la SASU [R] 28 et la SARL Au Pain d'[Localité 10] à lui payer une somme de 2.864,59 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner solidairement Mme [X], la SASU [R] 28 et la SARL Au Pain d'[Localité 10] à lui verser la somme de 5.729,19 euros au titre des sommes dues au 23 octobre 2024, avant application de la majoration de l’indemnité d’occupation, soit 8.593,78 euros en comptant la majoration de l’indemnité d’occupation ;
— Dire que le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 995,24 euros, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice né de la résiliation du bail du fait de la locataire ;
— Condamner solidairement Mme [X], la SASU [R] 28 et la SARL Au Pain d'[Localité 10] à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de gestion ;
— Condamner solidairement Mme [X], la SASU [R] 28 et la SARL Au Pain d'[Localité 10] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire la décision opposable, le cas échéant, aux créanciers inscrits ;
— Constater que l’état des inscriptions ne comporte aucune mention de créancier inscrit ;
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Mme [X], la SASU [R] 28 et la SARL Au Pain d'[Localité 10] aux dépens, en ce compris les frais de sommation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il y a lieu de se reporter à l’assignation précitée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En application de ces dispositions, la résiliation judiciaire ou le jeu de la clause résolutoire sont inopposables aux créanciers inscrits qui n’ont pas reçu la notification prescrite par la loi, quelle que soit la cause de la résiliation.
En l’espèce, l’OPH Habitat Drouais n’a versé aux débats ni un état des inscriptions certifié ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce exploité par Mme [X] et la SASU [R] 28, ni, le cas échéant, les dénonces adressées aux créanciers inscrits et ce alors qu’elle demande au tribunal, notamment, de « constater que l’état des inscriptions ne comporte aucune mention de créancier inscrit » et de « dire la décision opposable, le cas échéant, aux créanciers inscrits ».
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces éléments soient produits.
Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 08h30 ;
INVITE l’OPH Habitat Drouais à produire un état des inscriptions certifié ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce exploité par Mme [X] et la SASU [R] 28, ainsi que, le cas échéant, la ou les dénonces aux créanciers inscrits ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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