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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 août 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7QO
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU LUNDI 04 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Rachelle MACE-RENOUS lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de Paris
représentée par Me Gaëlle MELO, avocate postulante au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7] FARM [Adresse 10]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
Madame [L] [R] épouse [Z]
LOOTINGSTONE FARM RATHEN
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie délivrés le 30 juillet 2024 à l’autorité requise (Scottish Government Justice Directorate) en Ecosse conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, et publiés le 17 septembre 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéros 63 et 64, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [Z] et à Madame [G] [R] épouse [Z] (ci-après dénommés « les consorts [Z] ») et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section D n°[Cadastre 3], correspondant au lot n°58 selon état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 8 octobre 2010 par Maître [U].
Suivant attestation émise le 12 août 2024, l’autorité requise confirme avoir remis le 8 août 2024 l’acte susvisé à Mme [Z].
Suivant attestation émise le 13 août 2024 par l’autorité étrangère précitée, le commandement n’a pu être remis à M. [Z] dès lors que ce dernier ne se trouve plus à l’adresse indiquée (« the adressee is no longer at the adress given »).
En application des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile, la banque BNP Paribas Personal Finance a fait signifier, par acte d’huissier du 29 août 2024, à M. [Z] le commandement susvisé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, si le courrier recommandé international adressé à cette dernière date est revenu avec la mention « gone away/déménagé », il est, en revanche, justifié de la distribution à M [Z] les 2 août et 17 septembre 2024 des courriers recommandés internationaux adressés à deux adresses distinctes le 30 juillet 2024 et contenant copie certifiée conforme du commandement précité.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2024 délivrés selon les mêmes modalités que celles susvisées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné les consorts [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15, R. 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Il était également autorisé à produire en délibéré sous quinzaine une note destinée à justifier du caractère non prescrit de son action et exigible des créances réclamées.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 18 mars 2025, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a répondu aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution.
Les consorts [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 4 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des actes introductifs d’instance
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Aux termes de l’article 687-1 du même code, « s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659. »
Lesdits alinéas prévoyant ce qui suit : « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, s’il a pu être constaté et rappelé ci-avant la régularité de la remise à chacun des défendeurs résidant à l’étranger des commandements de payer valant saisie du 30 juillet 2024, force est de constater qu’il n’est nullement justifié d’une telle régularité s’agissant de la remise à ces derniers des actes introductifs d’instance.
En effet, s’il est justifié de la transmission de ces actes conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et s’il ressort des pièces produites qu’aucun justificatif de remise desdits actes n’a pu être obtenu auprès de l’autorité requise, il s’évince, néanmoins, des éléments transmis par les services postaux que les défendeurs ne résident plus à l’adresse suivante : [Adresse 8] – ROYAUME UNI (« gone away/déménagé »).
S’il est, en outre, établi que chacun des défendeurs s’est également vu adresser une copie conforme de l’acte introductif d’instance accompagné de sa traduction libre en anglais à l’adresse suivante : [Adresse 2] – ROYAUME UNI, force est de constater la carence du créancier poursuivant à produire les accusés de réception correspondants dès lors que seuls ceux adressés à la première adresse sont versés aux débats.
A la faveur de ces observations, il est constant qu’il revenait alors au créancier poursuivant de procéder conformément aux dispositions susvisées de l’article 687-1 du code de procédure civile à l’instar du commandement délivré à M. [Z] et de faire, ainsi, signifier à chacun des défendeurs les actes introductifs d’instance selon les modalités des alinéas 2 à 4 de l’article 659 du même code en y dressant procès-verbal portant mention des informations recueillies par les services postaux.
Si les dispositions de l’article 688 dudit code permettent au juge saisi de statuer au fond après l’écoulement d’un délai au moins égal à six mois depuis l’envoi de l’acte, il n’en demeure pas moins que ledit juge doit avoir été régulièrement saisi par un acte complété des indications prévues à l’article 684-1 ou 687-1.
Or, force est de constater qu’aucun acte ne semble avoir été dressé après réception des accusés de réception des courriers recommandés internationaux faisant état de l’absence de domiciliation des défendeurs à la première adresse indiquée. Il n’est pas davantage justifié de l’envoi à ces derniers de la lettre recommandée et de la lettre simple prévues par l’article 659.
En l’état de ces constatations, il n’est pas démontré le caractère régulier de l’introduction de la présente instance.
Toutefois et eu égard à la particularité de la procédure de notification des actes judicaires à l’étranger, il apparaît opportun de recueillir les observations du créancier poursuivant sur ces constatations en procédant à la réouverture des débats.
Au surplus, il sera fait observer que si le créancier poursuivant était autorisé à produire une note en délibéré, il lui revenait de s’assurer du caractère contradictoire de cette transmission en justifiant de la notification régulière d’une telle note à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
SURSEOIT A STATUER sur les demandes ;
DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 3 novembre 2025 à 09h00 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires pour justifier du caractère régulier de l’introduction de la présente instance et du caractère contradictoire des observations qu’il formule à cette occasion ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et ont signé le 4 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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