Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 25 sept. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
Min N° 24/00691
N° RG 24/00166 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMFQ
Mme [U] [V]
Mme [I] [L]
Mme [X] [L]
C/
Mme [F] [N]
M. [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSES :
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Julien HAG, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Magalie CART, Juge
Greffier : Mme Maria DE PINHO, lors de l’audience de plaidoirie, et Mme Florine DEMILLY lors de de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] sont propriétaires de la parcelle D[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 7], et leur propriété avoisine la propriété de Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R], située au [Adresse 2] à [Localité 7].
Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] ont constaté la présence d’un arbre de plus de 2 mètres situé en limite de propriété et un dépassement de ses branches provenant de la propriété de Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] sur leur terrain.
Elles ont fait appel à leur assurance protection juridique pour tenter d’aboutir à une démarche amiable sans succès. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, les constats de cette dernière ont été confirmés par un huissier de justice.
Suivant un constat de carence établi le 24 novembre 2023, la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice n’a pas abouti.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2024, Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] ont fait assigner Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] devant le Tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] à faire arracher l’ensemble des arbres, arbustes, et haies situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et faire procéder à l’élagage de l’ensemble des arbres, arbustes et haies situées à moins de 2 mètres de la limite séparative à une hauteur maximum de 2 mètres et en tant que de besoin les y condamner à leurs frais et sous astreinte de 50 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir pendant 50 jours ;
— condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] à faire procéder à l’élagage des branches dépassant sur la propriété de Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] en tant que de besoin les y condamner à leurs frais et sous astreinte de 25 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant 50 jours ;
— condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] à faire procéder à l’élimination des racines dépassant sur la propriété de Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] en tant que de besoin les y – condamner à leurs frais et sous astreinte de 25 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant 50 jours ;
les condamner solidairement à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage ;
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Après renvois de l’affaire lors des audiences du 31 janvier 2024 et du 15 mai 2024 à la demande des parties pour mise en état du dossier, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L], représentées par leur conseil, déposent des conclusions. Ils se désistent des demandes d’arrachage de l’arbre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et d’élagage des branches dépassant sur leur propriété, en précisant que ces demandes sont devenues sans objet du fait des travaux entrepris par Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R].
Ils maintiennent le surplus de leurs autres demandes, tout en demandant au tribunal de prendre acte de la suppression de l’arbre litigieux en cours de procédure et en augmentant le montant de l’astreinte à 100 euros par jours de retard pendant 50 jours assortissant leur demande de condamnation solidaire à faire procéder à l’élimination des racines dépassant sur leur propriété.
Au soutien de leur demande d’élimination des racines, ils font valoir, sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, que la souche d’arbre est située à moins de 2 mètres de la clôture séparative et que les racines de celle-ci dépassent sur leur propriété.
Concernant la condamnation de dommages et intérêts, Ils soutiennent, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que le non-respect des normes légales des végétaux par Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] leur a causé des nuisances en termes d’ensoleillement, de déchets végétaux, et que cela reste un danger en cas de survenance de grand vents avec empêchement de construire un mur de clôture.
A l’audience, Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et demandent leur condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent avoir fait réaliser de nombreux travaux d’élagage et d’arrachage de végétaux, et confirment que tous les végétaux qui pouvaient nuire aux demandeurs ont été retirés. Sur la souche, ils déclarent que les racines ont été rognées et produisent un devis dans ce sens.
Concernant la demande de dommages et intérêts, ils affirment que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la présence de racines et l’impossibilité de construire un mur de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal constate que l’arbre litigieux a été supprimé en cours de procédure et que les demandeurs se désistent donc de leur demande visant à l’arrachage de l’arbre des défendeurs, demande devenue sans objet du fait des travaux réalisées par les défendeurs.
Sur la demande d’élimination des racines situés sur la propriété des requérantes sous astreinte
Aux termes de l’article 673 du code civil alinéa 2 et 3, si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 20 juin 2023 a constaté après réalisation d’un sondage la présence de quelques racines pouvant être coupées. L’expert précise avoir indiqué à Madame [L] qu’elle était en droit de couper les racines mais que cette dernière souhaite que son voisin prenne en charge les frais correspondants.
Le rapport d’expertise réalisé par huissier de justice le 13 octobre 2023 n’évoque pas les racines.
L’attestation réalisée en date du 25 juin 2024, qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne comporte pas la mention selon laquelle son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’exposerait à des sanctions pénales, sera donc rejetée.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que les demandeurs ne démontrent pas l’empêchement de construire un mur séparatif des propriétés en l’état ni le coût supplémentaire que les racines du terrain entraînerait dans le cadre de la réalisation des travaux envisagés ; ce d’autant que les défendeurs assurent vouloir entreprendre des travaux à leurs frais pour procéder à la coupe des dites racines selon devis du 5 mai 2024 prévoyant le rognage de la souche et des racines de surface par une rogneuse sur chenille.
Le tribunal rappelle que le droit pour le voisin du fond contigu de couper les racines d’un arbre voisin empiétant sur son fond existe pour assurer des mesures de prévention sans restreindre son droit à réparation en cas de dommage subi, le propriétaire de l’arbre restant responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins.
Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] seront donc déboutées de leur demande ainsi que des demandes liées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La responsabilité pour trouble de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisances inhérentes à toute vie en société, si bien qu’un propriétaire n’engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil que dans le cas d’un exercice anormal ou exceptionnel de son droit de propriété entraînant un préjudice excédant la mesure de obligations de voisinage.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent d’établir que la végétation présente dans leur jardin du fait des végétaux présents dans celui de Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] ait entraîné pour eux en un préjudice excessif dépassant les inconvénients normaux du voisinage semi-urbanisé de leurs terrains sur la commune de [Localité 7], que ce soit en terme d’ensoleillement ou de déchets végétaux.
Par ailleurs, le tribunal observe que le terrain a été acheté en l’état par les acquéreurs suite à une division de parcelles.
Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, même si les demandeurs ont dû accomplir démarches judiciaires le tribunal observe que Madame [F] [N] et Monsieur [C] [R] ont procédé à la coupe de l’arbre litigieuse en cours de procédure afin de préserver les relations de voisinage, ce sans attendre la décision du tribunal concernant un arbre ancien, il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement des demandeurs de leur demande visant à l’arrachage de l’arbre des défendeurs, demande devenue sans objet du fait des travaux réalisées par les défendeurs avec suppression de l’arbre litigieux en cours de procédure ;
DÉBOUTE Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] de leur demande sous astreinte d’élimination des racines dépassant sur leur propriété ;
DÉBOUTE Madame [U] [V], Madame [I] [L] et Madame [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cantonnement ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Exécution successive ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Injonction de payer ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Alerte ·
- Technique
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Délai ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Partie ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Législation ·
- Minute ·
- Maladie
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Lettre ·
- Domicile ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Pelleterie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.